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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_766/2019  
 
 
Arrêt du 2 avril 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Basile Schwab, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Claire-Lise Oswald, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (entretien post-divorce, revenu hypothétique), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois du 21 août 2019 (CACIV.2018.111/bb). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.A.________ (1964) et B.A.________ (1968) se sont mariés le 4 décembre 1991. Ils sont les parents d'un enfant aujourd'hui majeur. 
Les parties se sont séparées au mois de février 2014. 
L'époux a un second enfant, né en 2016 de sa relation avec sa nouvelle compagne. 
 
B.  
 
B.a. Les conditions de la vie séparée des époux ont été réglées par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: le Tribunal) du 18 janvier 2017. Cette ordonnance prévoyait notamment que l'époux devait s'acquitter d'une contribution d'entretien mensuelle en faveur de l'épouse de 1'500 fr. entre le 1er mars 2015 et le 31 août 2016, puis de 1'750 fr. dès le 1er septembre 2016.  
 
B.b. Le 15 mars 2016, l'époux a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce, par laquelle il a notamment conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre conjoints après le divorce.  
 
B.c. Lors d'une audience tenue le 29 juin 2016, l'épouse a conclu reconventionnellement à ce que l'époux lui verse une contribution d'entretien après divorce de 2'000 fr. par mois.  
Dans son mémoire de demande motivé du 21 octobre 2016, l'époux a conclu au rejet de la conclusion en entretien prise par l'épouse; cette dernière a confirmé sa conclusion dans sa réponse et demande reconventionnelle du 31 janvier 2017. 
 
B.d. Par jugement du 31 octobre 2018, le Tribunal a prononcé le divorce des parties (ch. 1), condamné l'époux à s'acquitter en faveur de l'épouse, mensuellement et d'avance, dès l'entrée en force du jugement et jusqu'au mois précédant l'âge de la retraite de l'époux, d'une contribution d'entretien d'un montant de 1'000 fr. (ch. 2), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions prises par les parties (ch. 3) et réglé le partage de la prévoyance professionnelle (ch. 4).  
 
C.  
 
C.a. Par acte déposé le 30 novembre 2018, l'épouse a fait appel du jugement du 31 octobre 2018. Elle a notamment conclu à la réforme du chiffre 2 de son dispositif en ce sens que la contribution d'entretien en sa faveur soit portée à 2'000 fr. par mois.  
Par réponse du 21 janvier 2019 contenant un appel joint, l'époux a notamment conclu au rejet de l'appel et à l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué en ce sens qu'il soit dispensé du paiement d'une contribution d'entretien à son épouse. 
Le 22 février 2019, l'épouse a confirmé les conclusions de son appel et a conclu au rejet de l'appel joint. 
 
C.b. Par arrêt du 21 août 2019, expédié le 23 août suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a admis l'appel (ch. 1), rejeté l'appel joint (ch. 2), annulé les chiffres 2, 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué (ch. 3), augmenté la contribution d'entretien due à l'épouse à 1'900 fr. (ch. 3.1) et confirmé, pour le surplus, le jugement du 31 octobre 2018 (ch. 4).  
 
D.   
Par acte du 24 septembre 2019, l'époux interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt et conclut à ce qu'il soit réformé en ce sens que toute conclusion en entretien prise par l'épouse soit rejetée. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1). L'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
2.2.2. Sous l'intitulé " En faits " de son mémoire, le recourant expose un état des faits de la cause. Cela étant, aucune des conditions de l'art. 97 al. 1 LTF ne fait l'objet d'une motivation. En tant que l'état de fait présenté par le recourant s'écarte des constatations retenues dans l'arrêt attaqué, il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte.  
 
3.   
Le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 125 CC et reproche à l'autorité cantonale d'avoir renoncé à imputer un revenu hypothétique à l'intimée. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Conformément au principe de l'autonomie des époux, qui se déduit de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4; arrêt 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1).  
Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_101/2018 du 9 août 2018 consid. 3.3). Le juge doit alorsexaminer successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). 
 
3.1.2. La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt 5A_968/2017 précité consid. 4.1).  
 
3.2. Conformément à la jurisprudence précitée, l'autorité cantonale a raisonné en deux étapes. Elle a premièrement considéré que, compte tenu de l'âge de l'épouse, de son absence de problème de santé et de ses années d'expérience en qualité de vendeuse polyvalente, on pouvait raisonnablement exiger d'elle qu'elle porte à 100 % son taux d'activité dans cette même profession. Dans la seconde étape, les juges cantonaux ont examiné si l'épouse avait la possibilité effective d'exercer son activité de vendeuse. A cet égard, ils ont relevé que lors de son interrogatoire par le juge de première instance, celle-ci avait déclaré qu'il ne lui était pas possible d'augmenter son activité auprès de son employeur actuel " car la tendance [était] plutôt au licenciement en ce moment ". Ils ont par ailleurs estimé que, contrairement à ce qu'alléguait l'époux, le manque de personnel dans la branche du commerce de détail n'était pas un fait notoire, de sorte qu'il n'était pas dispensé d'apporter la preuve de ses allégations. La cour cantonale a finalement retenu que dès lors que le dossier ne comportait aucun élément permettant de prouver la possibilité effective et concrète pour l'épouse d'augmenter son activité à 100 %, aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé.  
 
3.3. Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir fait fi de la jurisprudence relative à la reprise, par le parent gardien, d'une activité lucrative à 100 % dès la fin de la seizième année de l'enfant (cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.4.2), jurisprudence qui serait  a fortiori applicable lorsque l'enfant est majeur. Le recourant remet également en cause leur appréciation quant à la possibilité effective pour l'épouse d'augmenter son taux d'activité. L'intéressé soutient que le fait de soumettre à des conditions de preuve trop élevées la question de la possibilité concrète de travailler davantage reviendrait à priver de tout effet la jurisprudence relative au revenu hypothétique, dès lors qu'il suffirait au conjoint concerné de soutenir qu'il n'aurait pas trouvé de travail adéquat pour échapper à la prise en considération d'un tel revenu. Il fait valoir que l'intimée travaille pour le compte de son employeur depuis bientôt 17 ans, qu'elle exerce une activité à 80 % et que " n'importe quel juge et n'importe quel avocat pratiquant le droit de la famille ont pu constater que moyennant quelques mois d'attente au maximum, les employés de ce distributeur peuvent, s'ils en font la demande, augmenter leur pourcentage d'activité ". Le recourant argue en outre que l'intimée pourrait travailler à plein temps depuis de nombreuses années, la séparation étant intervenue en février 2014, et ajoute que l'on pourrait même exiger d'elle qu'elle cherche un autre employeur.  
 
3.4. En l'espèce, on ne discerne pas en quoi la jurisprudence relative à la reprise d'une activité lucrative à 100 % par le parent gardien serait pertinente au stade de la présente procédure de recours, dès lors que, sous l'angle du droit, la cour cantonale a déjà retenu que l'on pouvait raisonnablement attendre de l'épouse qu'elle augmente son activité de vendeuse polyvalente à un taux de 100 %, ce que le recourant ne conteste pas. Pour le reste, force est de constater qu'en tant qu'il s'en prend à l'examen de la possibilité effective de l'intimée d'augmenter son taux de travail, le recourant se plaint d'une question de fait (cf.  supra consid. 3.1.1), grief dont la motivation doit répondre aux réquisits de l'art. 97 al. 1 LTF (cf.  supra consid. 2.2.1). Or, le recourant se limite à exposer sa propre version des faits et à invoquer une violation de l'art. 125 CC, sans se plaindre d'un établissement inexact des faits, ni démontrer en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient remplies. Par conséquent, les faits tels que retenus dans l'arrêt entrepris ne sont pas valablement remis en cause, pas plus que l'appréciation de l'autorité cantonale.  
Il s'ensuit qu'autant que recevable, le grief doit être rejeté. 
 
4.   
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois. 
 
 
Lausanne, le 2 avril 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit