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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_923/2019  
 
 
Arrêt du 25 novembre 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Bernard de Chedid, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
modification des mesures protectrices de l'union conjugale (entretien des enfants), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 octobre 2019 (JS18.055869-190938 538). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 8 octobre 2019, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel interjeté le 17 juin 2019 par B.A.________ et réformé l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 5 juin 2019 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en ce sens que A.A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de ses trois enfants, C.________, D.________ et E.________, par le versement mensuel d'un montant de respectivement 1'060 fr., 1'010 fr. et 2'194 fr., allocations familiales éventuelles payables en sus, dès le 1er décembre 2018, sous déduction des éventuels montants déjà versés à ce titre, les frais extraordinaires étant réservés et acquittés par A.A.________ et B.A.________ chacun par moitié, et en ce sens que A.A.________ est condamné à contribuer à l'entretien de B.A.________ par le versement mensuel d'un montant de 1'344 fr., dès le 1er décembre 2018, sous déduction des éventuels montants déjà versés à ce titre. 
 
2.   
Par acte du 14 novembre 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la réduction du montant des contributions d'entretien versées en faveur de l'un des enfants et de son épouse. Au préalable, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours, exposant qu'il s'expose à des poursuites pour le versement des arriérés d'aliments. 
 
3.   
Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée par le recourant (ATF 142 II 369 consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2). 
 
4.   
En l'espèce, le recourant a manifestement méconnu la nature de la décision entreprise, de sorte que ses critiques concernant les " conditions nécessaires à la modification des contributions d'entretien ", les " charges et revenus des parties ", et les " charges des enfants ", dans lequel il expose que l'arrêt cantonal déféré est " paradoxal " ou " contestable ", mais ne se réfère à aucune disposition légale,  a fortiori à aucun droit fondamental, sont d'emblée irrecevables. La simple mention du mot " arbitraire " dans le texte, sans expliciter plus avant le grief est insuffisante au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, étant précisé que la critique relative aux frais de cantine de l'enfant E.________ est appellatoire, partant quoi qu'il en soit irrecevable (ATF 140 III 267 consid. 2.3).  
 
5.   
En définitive, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF, et doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 25 novembre 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin