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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 797/06 
 
Arrêt du 21 août 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
T.________, 
recourante, représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate, rue St-Pierre 4, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la 
Colline 1, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 13 juillet 2006. 
 
Faits: 
A. 
T.________, née en 1946, a travaillé comme aide-cuisinière jusqu'au 28 février 2002. Ses relations contractuelles avec X.________ ont été résiliées à cause des remaniements structurels intervenus au sein de la congrégation à cette époque. Inscrite au chômage, elle a été placée en arrêt maladie de longue durée dès le 3 mai 2002. N'ayant pas repris d'activité lucrative le 20 février 2003, elle a requis des prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI). 
 
Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a recueilli l'opinion de la doctoresse R.________, psychiatre traitant (rapport du 17 avril 2003). La praticienne a diagnostiqué des douleurs fibromyalgiques et un état dépressif important que des mesures médicales étaient peu susceptibles d'influencer. Elle attestait en outre que l'assurée ne pouvait plus fournir de prestations suffisantes en raison de troubles de l'attention et de la concentration ainsi que d'un manque d'énergie qui se manifestaient par une certaine lenteur. Elle estimait encore que sa patiente ne possédait plus la flexibilité nécessaire pour s'adapter à une autre activité, mais que le métier d'aide-cuisinière, d'un point de vue strictement psychiatrique, pouvait être exercé à mi-temps avec toutefois une perte de rendement d'un tiers pour tenir compte de la lenteur et du fréquent besoin de repos de l'intéressée. 
 
L'administration s'est également procuré plusieurs rapports médicaux établis entre 1997 et 2003. Il y est fait mention d'un status après cholécystectomie, appendicectomie, hystérectomie et annexectomie, d'un dolichosigmoïde, d'hépatomégalie, d'un status hémorroïdaire et d'une symptomatologie douloureuse des ceintures avec une tendance à la fibromyalgie (périarthrite scapulo-humérale, syndromes lombo-vertébral et cervico-brachial chroniques sur troubles statiques et dégénératifs). Aucun des praticiens consultés ne s'est exprimé sur la capacité de travail ou l'existence de limitations fonctionnelles. L'office AI a également obtenu une copie du dossier médical de l'assureur maladie. Y figure l'avis du docteur O.________, médecin traitant, qui atteste notamment une incapacité totale dès le 3 mai 2002 (questionnaires des 3 juillet et 2 décembre 2002). 
 
L'administration a enfin confié un mandat d'expertise à un de ses centres d'observation médicale. Les doctoresses D.________ et E.________, internistes, ainsi que M.________, psychiatre, ont fait état d'un syndrome douloureux somatoforme persistant de type polyalgique, d'un épisode dépressif léger, sans syndrome somatique, et d'une personnalité dépendante laissant subsister une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée; les autres diagnostics (diabète, hypercholestérolémie, hypertension artérielle, obésité morbide, stéatose hépatique, céphalées tensionnelles, tabagisme chronique, status après cholécystectomie, appendicectomie, hystérectomie, annexectomie et colporraphie pour cystorectocèle) n'avaient par contre aucune incidence (rapport d'expertise du 19 mars 2004). 
 
Par décisions des 31 janvier et 12 avril 2005, l'office AI a octroyé à T.________ une aide au placement, dès lors que l'activité adaptée retenue (ouvrière dans le secteur de la production) correspondait à ses aptitudes professionnelles et ne nécessitait aucune formation supplémentaire, puis une demi-rente d'invalidité, fondée sur un taux de 55 %, avec effet au 1er mai 2003. 
 
L'assurée s'est opposée à ces décisions soutenant que l'évaluation de son invalidité était entachée de plusieurs erreurs ou incohérences (choix du salaire de référence et de la durée hebdomadaire du travail erronés, mauvaise application des principes régissant la prise en considération des facteurs sociaux et de réduction) et qu'il en allait de même de l'appréciation des éléments médicaux (aucune contradiction dans les avis des médecins traitants contrairement à ce que retenaient les expertes et contrairement au contenu de leur propre rapport). Elle a également déposé deux avis complémentaires établis par les docteurs R.________ et O.________ le 24 février 2005. 
 
L'administration a rejeté l'opposition au motif que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à faire douter du bien-fondé de l'expertise (décision du 4 octobre 2005). 
B. 
L'intéressée a déféré la décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Elle a repris et développé les mêmes arguments que devant l'office AI. Elle a été déboutée de ses conclusions par jugement du 13 juillet 2006. 
C. 
T.________ a interjeté un recours de droit administratif à l'encontre de ce jugement. Elle en a formellement requis l'annulation et a conclu, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire. 
L'administration et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le jugement entrepris a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
L'acte attaqué porte sur des prestations de l'assurance-invalidité. Aux termes de l'art. 132 al. 2 OJ (dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006), en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral n'examine que si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou encore s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure. Cette réglementation s'applique à tous les recours déposés après le 30 juin 2006 (ch. II let. c de la loi du 16 décembre 2005 modifiant la LAI). 
3. 
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, singulièrement sur le taux à la base de cette prestation. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels concernant la notion d'invalidité (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA) en tant qu'atteinte à la santé physique ou psychique (troubles somatoformes douloureux persistants) et son évaluation chez les assurés actifs (art. 28 al. 2 LAI et 16 LPGA), y compris le calcul de comparaison des revenus, avec et sans invalidité, selon les statistiques salariales et les réductions pouvant être opérées du montant de référence en fonction des circonstances, l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 et 1bis LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, ainsi que 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2004), le degré de vraisemblance de la preuve en matière d'assurances sociales et la valeur probante des rapports médicaux, inclus ceux émanant des médecins traitants. Il suffit donc d'y renvoyer. 
4. 
L'intéressée reproche aux premiers juges d'avoir écarté de leur évaluation des critères tels que l'absence de formation, l'épuisement découlant du fait d'avoir commencé à travailler à dix ans, l'âge ou l'instabilité relationnelle. Elle soutient que ces facteurs psychosociaux ou socioculturels peuvent gagner en importance dans le cadre d'une maladie psychique invalidante et entraver la mise en valeur d'une éventuelle capacité résiduelle de travail. Tel est le cas selon elle puisque même l'experte psychiatre a admis en l'occurrence que l'aspect fruste de sa personnalité, son épuisement lié à une trajectoire de vie marquée par l'instabilité relationnelle, le fait qu'elle se soit épuisée au travail depuis l'âge de dix ans pour subvenir au besoin des autres, son âge, l'absence de formation et la mauvaise maîtrise du français compromettaient la reprise d'une activité professionnelle malgré une capacité résiduelle de travail fixée à 50 %. 
 
Dès lors qu'elle ne remet pas en question la constatation et la descrip tion des facteurs psychosociaux ou socioculturels par l'autorité cantonale de recours, mais qu'elle lui fait grief d'avoir procédé à une application erronée des principes régissant leur prise en considération, il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement. 
 
Selon la jurisprudence, les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, (ATF 127 V 294 consid. 5a p. 299 sv.). Les auteurs cités par l'intéressée n'expriment pas une opinion différente. 
 
S'il apparaît que des facteurs psychosociaux ou socioculturels peuvent avoir une influence sur la capacité de travail d'un assuré, il ne demeure pas moins que seule l'existence d'une atteinte à la santé psychique équivalant à une maladie revêt une importance décisive lors de l'évaluation médicale de cette capacité. Les expertes et le psychiatre traitant ont en l'occurrence fait état d'une telle atteinte et de tels facteurs et ces derniers ont été pris en considération, du moins en partie, dans l'analyse de la capacité de la recourante. En effet, les doctoresses D.________, E.________ et M.________ ont notamment lié l'instabilité relationnelle à la personnalité dépendante et l'épuisement au trouble dépressif. On notera encore que certains facteurs, tels que l'âge, la nationalité ou les limitations fonctionnelles liées au handicap, n'interviennent en principe qu'au stade de la réduction opérée sur le salaire statistique lors du calcul du degré d'invalidité (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 78) et que d'autres, tels que l'absence de formation ou la mauvaise maîtrise de la langue française, ne sont pas de la compétence de l'assurance-invalidité. Le recours est donc mal fondé sur ce point. 
5. 
La recourante reproche également à la juridiction de première instance une appréciation arbitraire du rapport d'expertise pluridisciplinaire dans la mesure où elle n'a pas relevé les contradictions qui l'entachait. Il s'agit dès lors d'une question factuelle que la Cour de céans revoit avec un pouvoir d'examen restreint. 
 
L'intéressée mentionne notamment que les expertes ne sont pas d'accord entre elles (facteurs compromettant la reprise d'une activité professionnelle selon la doctoresse M.________ / conclusions finales arrêtant le taux d'incapacité de travail à 50 %) ou que le taux d'incapacité de travail ne tenait pas compte des limitations fonctionnelles (efforts répétés ou port de charges prohibés, cadre rassurant), ni de la baisse de rendement dûment constatée (pas d'exigence trop importante à ce niveau). Elle constate encore une incohérence quant au pronostic relatif à l'évolution de son état de santé (trouble somatoforme tendant à s'aggraver malgré un traitement bien suivi / troubles psychiques partiellement améliorés par la prise en charge). D'après elle, ces éléments auraient dû conduire les premiers juges à nier la valeur probante du rapport d'expertise. 
 
Les conclusions de la doctoresse M.________ figurant dans le compte rendu de sa consultation du 5 janvier 2004 peuvent certes paraître en opposition avec celles, finales, de l'expertise. On notera cependant que la praticienne retient, d'une part, une probable capacité de travail et un certain nombre de facteurs pouvant l'influencer, sans pour autant se prononcer sur la quotité de ladite capacité, et qu'elle participe, d'autre part, à un colloque de synthèse multidisciplinaire à l'issue duquel les diagnostics, qui recouvrent une partie des facteurs psychosociaux ou socioculturels, ainsi que la capacité de travail ont été arrêtés conjointement par les trois expertes. Le comportement de la doctoresse M.________ n'est donc pas contradictoire. 
 
Parmi les limitations retenues par les expertes figure l'absence d'exigence trop élevée quant au rendement. Le taux de ce dernier n'a effectivement pas été fixé dans les conclusions communes de l'expertise, mais on peut y lire qu'il est essentiellement lié au manque d'énergie observé qui découle lui-même de l'état dépressif diagnostiqué. Or, ce diagnostic fait partie des éléments qui ont été pris en considération pour la fixation du degré d'incapacité de travail. Il n'y a donc pas lieu de les prendre en compte une seconde fois. 
 
La dernière contradiction alléguée par la recourante n'en est pas une dans la mesure où il s'agit du trouble somatoforme qui a tendance à se péjorer en dépit d'un traitement adéquat et de l'état dépressif qui s'est amélioré depuis la prise en charge. Il n'y a donc pas de contradiction puisque l'amélioration ou la péjoration ne portent pas sur la même atteinte. On notera de surcroît que la tendance à la péjoration du trouble somatoforme est un pronostic pour le futur, tandis que l'amélioration du trouble dépressif est une observation qui porte sur le passé. 
6. 
L'intéressée reproche enfin aux premiers juges d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation en ne retenant qu'une réduction du salaire de référence de 10 % pour tenir compte des circonstances du cas d'espèce, sans motivation autre que celle considérant ce taux comme suffisant et approprié. Elle estime pour sa part qu'un abattement de 25 % correspondrait mieux à la situation. 
 
Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative. La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 sv. et 6 p. 81). 
 
En l'occurrence, la motivation du taux de réduction est nettement insuffisante dès lors qu'on ignore tout des motifs qui ont guidé l'autorité cantonale de recours. Celle-ci n'a apparemment fait que reprendre le taux fixé par l'administration qui, au titre des circonstances concrètes du cas, n'avait retenu que la prohibition des activité lourdes sans tenir compte de critères tels que l'âge de l'intéressée au moment de la décision litigieuse (59 ans), son taux d'occupation (50 %), ses limitations fonctionnelles (pas d'efforts et de port de charges lourdes répétés, cadre rassurant, pas d'exigence de rendement trop importante) et le type de permis de séjour dont elle est titulaire. Toutefois, un abattement du revenu d'invalide conforme aux circonstances personnelles de la recourante, de 15 %, et un calcul du taux d'invalidité selon les règles topiques dégagées par la jurisprudence ne permettrait pas d'aboutir à une solution autre que celle retenue par les premiers juges: en effet, le revenu annuel sans invalidité n'est pas contesté et s'élèverait à 48'000 fr. pour l'année 2003. Le revenu d'invalide doit être déterminé à la lumière des statistiques salariales ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires publiée par l'Office fédéral de la statistique (cf. ATF 124 V 321). Il y a lieu de se rapporter à la valeur médiane ou valeur centrale afférente aux salaires bruts standardisés (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323 s.) et non à des chiffres tirés de secteurs d'activité particuliers. Selon le tableau 1 relatif à l'année 2002, il faut partir d'un gain déterminant de 3'820 fr. par mois pour des travaux simples et répétitifs (niveau 4) exercés par une femme, soit 45'840 fr. par an. Adapté à l'évolution des salaires pour l'année 2003 (La vie économique, 9/2005, p. 91, tableau B 10.3) et ajusté à une durée hebdomadaire usuelle de travail de 41,7 heures dans les entreprises cette même année (La vie économique, 9/2005, p. 90, tableau B 9.2), ledit gain s'élève à 48'465 fr. 20. Rapporté à la capacité résiduelle de travail de 50 % de la recourante, ce revenu se monte à 24'232 fr. 60. Compte tenu d'un abattement de 15 %, le gain annuel d'invalide s'élèverait en définitive à 20'597 fr. 70. La comparaison de ces revenus aboutit dès lors à un degré d'invalidité de 57 %. Le jugement entrepris n'est donc pas critiquable sur ce point. 
7. 
La procédure est onéreuse (art. 132 OJ dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2006). Représentée par un avocat, l'intéressée qui n'obtient pas gain de cause ne saurait prétendre de dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 21 août 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: