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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_889/2021  
 
 
Arrêt du 22 septembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (dénonciation calomnieuse), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 mai 2021 
(n° 444 PE17.010920/NPL). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 18 mai 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 21 janvier 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. 
En substance, il ressort de cette décision que, le 6 avril 2017, B.________ a déposé plainte contre A.________ pour divers actes constitutifs de violences domestiques. Le 8 juin 2017, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour calomnie. Par ordonnance pénale du 5 juillet 2019, le ministère public a condamné A.________ pour injure, menaces et diffamation contre un mort, à la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 3000 francs. Le prévenu a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance. Par ordonnance du 5 juillet 2019 également, le ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre A.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure et diffamation. Par transaction passée à l'audience du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 7 mai 2020, les parties sont convenues notamment de retirer toutes les plaintes déposées l'une contre l'autre. Par jugement du même jour, le Tribunal de police a mis fin à l'action pénale dirigée contre A.________ pour injure, menaces et diffamation contre un mort. Le 28 mai 2020, A.________ a informé le ministère public du retrait de sa plainte pénale. Par ordonnance du 21 janvier 2021, communiquée pour information à A.________, le ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte contre B.________ pour dénonciation calomnieuse. 
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
2.  
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le Tribunal fédéral ne connaît, par ailleurs, de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées). 
 
3.  
Statuant sur le recours de A.________ tendant à la condamnation de B.________ pour dénonciation calomnieuse, la cour cantonale a retenu que le prénommé n'avait plus la qualité de partie plaignante dans la procédure diligentée contre B.________ pour dénonciation calomnieuse, puisqu'il avait retiré sa plainte. L'ordonnance de classement du 21 janvier 2021 lui avait été adressée pour information seulement. Il s'ensuivait que le recourant n'avait plus d'intérêt direct à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Il ne pouvait au demeurant revenir, par le biais d'un recours, sur son retrait de plainte, qui était irrévocable (art. 33 al. 2 CP). Au surplus, l'intérêt à une saine administration de la justice, dont se prévalait le recourant et que protégeait l'art. 303 CP, était un intérêt public et non un intérêt privé. Il s'ensuivait que A.________ n'avait pas à ce titre la qualité de lésé au sens de l'art. 104 CPP. Partant, il ne disposait pas de la qualité pour recourir selon l'art. 382 al. 1 CPP, de sorte que son recours était irrecevable. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, l'objet de la décision attaquée est circonscrit à l'irrecevabilité du recours cantonal pour défaut de qualité pour recourir du prénommé (cf. art. 382 al. 1 CPP), de sorte que le recourant n'est pas admis à répéter le contenu de sa plainte ou à critiquer les motifs du classement (cf. art. 80 al. 1 et 42 al. 2 LTF). Or, dans son écriture, le recourant revient sur les faits dénoncés dans sa plainte, notamment en reproduisant de nombreux extraits de ses conversations électroniques avec B.________. Il critique de surcroît l'ordonnance de classement en usant de propos inconvenants et outranciers à l'endroit de la procureure. Ces développements sont exorbitants à l'objet du litige et, partant, irrecevables. 
 
En page 3 de son acte de recours, l'intéressé soutient n'avoir jamais conclu aucun accord à l'amiable avec sa partie adverse. A supposer que le recourant conteste ainsi avoir retiré sa plainte, il allègue des faits qui ne ressortent pas de la décision entreprise et ne développe aucun grief d'arbitraire sous cet angle. Son grief est, dans cette mesure, purement appellatoire, partant irrecevable. Pour le surplus, le recourant fait valoir que l'infraction de dénonciation calomnieuse est poursuivie d'office, sans que l'on ne perçoive clairement ce qu'il voudrait en déduire. En tout état, la poursuite d'office de l'infraction dénoncée n'a aucune incidence sur la détermination de la qualité pour recourir contre son classement. Pour le reste, le recourant affirme que ses droits ont été touchés par les infractions commises et qu'il dispose d'un intérêt direct à la modification de la décision, au rétablissement de la vérité et à la réparation du dommage subi. Pour autant, il ne développe aucun moyen à l'encontre de la motivation cantonale, dont il ressort qu'il n'a pas d'intérêt juridique au recours dans la mesure où il a renoncé à sa qualité de partie plaignante en retirant sa plainte, d'une part, et où l'infraction de dénonciation calomnieuse, qui a fait l'objet du classement, ne protège que de biens collectifs, ce qui exclut la qualité de lésé, d'autre part. 
Il s'ensuit que les développements du recourant ne comportent aucun grief recevable (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF) tendant à démontrer en quoi le jugement de dernière instance cantonale constatant l'irrecevabilité de son recours serait contraire au droit. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit être écarté dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 22 septembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Musy