Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_46/2021  
 
 
Arrêt du 7 juin 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; 
irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 11 septembre 2020 (n° 708 PE20.009058-MYO). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 11 septembre 2020 (n° 708), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 juin 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est Vaudois. Cette ordonnance faisait suite à la plainte pénale déposée le 8 juin précédent par le prénommé contre l'assurance B.________ et consorts pour "modification illicite des données personnelles enregistrées informatiquement", par laquelle il reprochait, en substance, à l'assurance précitée d'avoir modifié et altéré "dans une vraisemblable volonté consciente de lui nuire" ses données personnelles sur la plateforme informatique accessible aux fournisseurs de soins, et ce depuis 2018. 
La Chambre des recours pénale a considéré, en bref, que le recourant ne rendait pas vraisemblable que ses données avaient été détériorées de manière volontaire. Le traitement de données reproché à l'assureur paraissait relever tout au plus d'un simple défaut de mise à jour et n'avait aucun caractère pénal. Sous l'angle des lésions corporelles également dénoncées par le recourant, il était impossible d'établir objectivement un quelconque lien de causalité entre les maux dont il se plaignait et les faits qu'il dénonçait, sans compter que l'élément subjectif faisait lui aussi manifestement défaut. En définitive, la cour cantonale a considéré que l'on ne distinguait aucune infraction pénale dans les faits dénoncés et que le ministère public avait donc à juste titre refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale. 
 
2.  
A.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 11 septembre 2020. Il conclut, en substance, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause aux autorités cantonales pour qu'une instruction soit ouverte. Le recourant sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a ultérieurement requis la jonction de la présente cause avec la cause 6B_294/2020, également pendante devant la Cour de céans. 
 
 
3.  
Les différentes écritures et pièces déposées par le recourant après l'échéance du délai de recours sont irrecevables (art. 99 et 100 LTF). 
 
4.  
Dans la mesure où la voie du recours en matière pénale est en principe ouverte quant à son objet eu égard à la nature de l'arrêt attaqué (cf. art. 78, 80 et 90 LTF), le recours constitutionnel subsidiaire qu'entend également déposer le recourant est exclu (art. 113 LTF). Un éventuel défaut de qualité pour recourir sous l'angle de l'art. 81 LTF n'y change rien, la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'étant pas ouverte dans les cas où la voie du recours ordinaire est fermée en raison du défaut de qualité pour recourir (arrêts 6B_109/2020 du 1er avril 2020 consid. 1; 6B_437/2019 du 8 août 2019 consid. 1.1 et les références citées). 
 
5.  
 
5.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
En l'espèce, le recourant consacre dans son mémoire de longs développements, parfois difficilement intelligibles, destinés à présenter le contexte de sa cause, notamment en y reproduisant différents extraits d'actes procéduraux antérieurs, dont le rapport avec la présente procédure n'est souvent guère évident. Quoi qu'il en soit, le recourant ne dit mot, ni sur le principe, ni sur la quotité, d'un éventuel dommage ou tort moral dont il entendrait obtenir réparation. Il ne consacre aucun développement au sujet des prétentions civiles qu'il entend déduire des infractions dénoncées. Il n'a donc pas qualité pour recourir sur le fond. 
 
5.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
5.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).  
La jurisprudence reconnaît en outre aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105), d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à obtenir une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. La victime de tels traitements peut également bénéficier d'un droit de recours, en vertu des mêmes dispositions (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88 et les références citées; arrêt 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 146 IV 76). 
En l'espèce, le recourant, qui se réfère à de très nombreuses autres procédures, soutient faire l'objet d'atteintes répétées à sa sphère privée et familiale, en se référant aux art. 8 CEDH, 13 Cst. et 15 Cst./VD. Il fait état d'une situation vécue comme une torture psychologique ou morale, contraire à l'art. 3 CEDH. On peut toutefois exclure d'emblée que la contestation, en tant qu'elle se rapporte à des données personnelles et à leur traitement informatique par un assureur, entre dans le champ d'application de cette disposition. Pour le reste, on ne discerne pas, dans l'argumentation que le recourant développe devant le Tribunal fédéral, un quelconque grief de nature formel distinct du fond dont il pourrait déduire sa qualité pour recourir. 
 
6.  
Il résulte de ce qui précède que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable et que le recourant n'a pas qualité pour recourir en matière pénale contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2020 (n° 708) par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Le recours s'avère donc manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La requête de jonction de cause s'avère ainsi sans objet. Comme le recours était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 7 juin 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens