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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_267/2019  
 
 
Arrêt du 29 mai 2019  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 mars 2019 (AI 151/18 - 72/2019). 
 
 
Vu :  
l'écriture du 18 avril 2019 (timbre postal) déposée par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 mars 2019, 
l'ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 2019, par laquelle le recourant a été rendu attentif au fait que son écriture ne semblait pas réaliser les conditions de recevabilité prévues par l'art. 42 LTF et qu'il pouvait remédier aux irrégularités (motifs et conclusions) jusqu'à l'échéance du délai de recours, 
l'écriture du recourant du 9 mai 2019 et la demande d'assistance judiciaire du même jour dont elle est assortie, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la présidente de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 143 I 377 consid. 1.2 et 1.3 p. 380; 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références), 
qu'en outre, si elle entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, la partie recourante doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste ladite violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 I 1 consid. 1.4 p. 5; 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 et les références), 
qu'en l'espèce, les motifs invoqués par A.________ dans son écriture du 18 avril 2019 ne répondent manifestement pas aux exigences précitées, 
que le recourant se limite en effet à exprimer son incompréhension quant au rejet de son recours en instance cantonale, ainsi que son indignation quant au fait que les premiers juges ont suivi les conclusions d'une expertise pluridisciplinaire dont il avait dénoncé la partialité des médecins avant même qu'elles ne soient rédigées, 
que, ce faisant, le recourant ne se détermine aucunement sur les considérants du jugement attaqué et ne développe aucune argumentation répondant aux exigences de motivation accrues présidant à la recevabilité des griefs ayant trait à la violation des droits fondamentaux (cf. art. 106 al. 2 LTF), moins encore n'établit la prévention des premiers juges ou des experts qui se sont prononcés, 
que l'écriture du 9 mai 2019, déposée après l'échéance du délai de recours (7 mai 2019; art. 100 al. 1 LTF) compte tenu des féries pascales (art. 46 al. 1 let. a LTF), ne peut être prise en considération, 
qu'au demeurant, bien que les exigences de formes relatives au dépôt d'un recours devant le Tribunal fédéral ont été rappelées au recourant, cette écriture ne contient ni conclusions (art. 42 al. 1 LTF) ni motivation conforme aux exigences posées par les art. 42 et 106 al. 2 LTF
que le recourant ne soulève en particulier aucun grief motivé d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et ne s'en prend toujours nullement, selon les exigences légales et sur la base des considérants de la décision querellée, à la motivation du jugement déféré, 
qu'en tout état de cause, le recourant ne fait par conséquent valoir aucune critique recevable susceptible de remettre en cause les constatations des premiers juges et ne formule pas non plus de grief recevable quant à l'application du droit matériel, 
que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 et 106 al. 2 LTF
qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire sur ce point,  
que dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat, la demande d'assistance judiciaire doit être pour le surplus rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours (cf. art. 64 LTF), 
qu'à cet égard, l'on rappellera que le respect du délai de recours ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent la partie recourante à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire, 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 29 mai 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker