Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_206/2022  
 
 
Arrêt du 13 mars 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Haag et Merz. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ et B.A.________, 
2. C.________ et D.C.________, 
3. E.________, 
4. F.________, 
5. G.________ et H.G.________, 
6. I.________, 
tous représentés par Me Bernard Nuzzo, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
J.________, représenté par Me Alexandre Ayad, avocat, OHS Avocats, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, 
intimé, 
 
Ville de Genève, 
 
Objet 
répartition des frais de la procédure, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève 
du 1er mars 2022 (ATA/230/2022 A/2084/2021-PROC). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 11 mai 2021 (ATA/504/2021), la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours formé par BA.________ et B.A.________, M.________, D.C.________, E.________ et F.________, G.________ et H.G.________ ainsi que I.________ (ci-après: les voisins ou A.________ et consorts) contre la décision du 15 septembre 2020 de la Ville de Genève autorisant J.________, exploitant d'un établissement public à l'enseigne "L.________", à installer et exploiter trois terrasses sur le trottoir. La Cour de justice a renvoyé le dossier à la ville pour instruire dans le sens des considérants la requête d'autorisation d'exploiter des terrasses. Elle a mis à la charge solidaire des recourants un émolument réduit de 500 fr. et leur a alloué une indemnité de procédure de 1'500 fr. 
Le 17 juin 2021, les voisins ont déposé auprès de la Cour de justice une réclamation contre l'émolument de 500 fr. mis à leur charge par l'arrêt du 11 mai 2021 (ATA/504/2021). Par arrêt du 1 er mars 2022, la Cour de justice a rejeté cette réclamation. Les réclamants n'avaient obtenu que partiellement gain de cause si bien que la mise à leur charge d'un émolument réduit se justifiait.  
Contre cet arrêt sur réclamation, A.________ et consorts déposent un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral et en demandent principalement l'annulation. Subsidiairement, ils concluent à ce que l'émolument de 500 fr. soit mis à la charge de J.________. Plus subsidiairement et encore plus subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à l'instance précédente pour qu'elle procède dans le sens des considérants. Préalablement, ils requièrent la jonction avec la cause 1C_380/2021, ouverte par le recours en matière de droit public déposé par J.________ contre l'arrêt du 11 mai 2021 (ATA/504/2021). La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. La Ville de Genève s'en rapporte à justice. J.________ s'en remet à justice s'agissant de la requête de jonction et, au fond, conclut au rejet du recours. Les recourants répliquent et persistent dans leurs conclusions. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1). 
 
2.1. L'arrêt attaqué rendu sur réclamation porte sur les frais et dépens; il s'agit d'une décision accessoire par rapport à la décision sur le fond. Elle revêt en principe la même nature que la décision au fond (ATF 135 III 329 consid. 1.2; arrêts 8C_109/2017 du 17 août 2016 consid. 1.1; 5A_619/2015 du 21 décembre 2015 consid. 1 non publié in ATF 142 III 110) et est soumise aux mêmes exigences de recevabilité (cf. ATF 138 III 94 consid. 2.2; 134 I 159 consid. 1.1; arrêt 5A_113/2017 du 13 mars 2017 consid. 2.1). En l'occurrence, l'objet du litige au fond a trait à une autorisation délivrée à l'intimé pour l'exploitation de terrasses pour l'établissement public "L.________", dont il est l'exploitant. Il s'agit d'une cause relevant du droit public, si bien que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte (art. 82 ss LTF).  
Cependant, l'arrêt de la Cour de justice du 11 mai 2021, dont la décision ici attaquée est l'accessoire, revêt un caractère incident dès lors qu'il renvoie la cause à la Ville de Genève pour nouvelle instruction dans le sens des considérants (cf. arrêt rendu ce jour dans la cause parallèle 1C_380/2021 consid. 1.1). L'arrêt sur réclamation querellé doit ainsi également être qualifié d'incident. A ce titre et dès lors qu'il ne concerne ni la compétence ni une demande de récusation (art. 92 LTF), cet arrêt ne peut faire séparément l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'aux conditions - restrictives (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2; arrêts 6B_267/2022 du 1 er février 2023 consid. 2.7.1; 4A_47/2021 du 24 octobre 2022 consid. 1.1) - prévues à l'art. 93 al. 1 LTF. Selon cette disposition, les décisions préjudicielles ou incidentes peuvent faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral dans deux cas de figure, à savoir si elles sont propres à causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Il appartient au recourant d'expliquer en quoi la décision incidente qu'il attaque remplit les conditions de l'art. 93 LTF (ATF 144 III 475 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3; 134 III 426 consid. 1.2 et les arrêts cités), à moins que celles-ci ne fassent d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; cf. également ATF 138 III 46 consid. 1.2; arrêt 1C_525/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.2).  
 
2.2. Or, en l'espèce, les recourants partent à tort du principe que l'arrêt attaqué serait une décision finale, alors qu'elle n'est que l'accessoire de l'arrêt du 11 mai 2021, susceptible, le moment venu, d'être discuté avec la décision finale. Aussi ne démontrent-ils pas, en dépit des exigences de motivation définies par la jurisprudence, que les conditions de l'art. 93 LTF ouvrant la voie à un recours immédiat seraient en l'occurrence réalisées, ce qui n'apparaît au demeurant pas évident.  
Le recours doit dès lors pour ces motifs être déclaré irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 et 5 LTF, les frais de justice sont mis à la charge solidaire des recourants. Ceux-ci verseront en outre des dépens au recourant qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). 
Compte tenu de l'issue du litige, la requête de jonction avec la cause 1C_380/2021 n'a plus d'objet. 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3.  
Une indemnité de 1'000 fr. est allouée à l'intimé, à titre de dépens, à la charge solidaire des recourants. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Ville de Genève et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 mars 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Alvarez