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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.247/2004 /svc 
 
Arrêt du 1er février 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, président, Nyffeler et Favre. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
T.________ SA, 
recourante, représentée par Me Robert Assaël, avocat, 
 
contre 
 
P.________, 
intimé, 
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes 
du canton de Genève, case postale 3688, 
1211 Genève 3. 
 
Objet 
contrat de travail; appréciation des preuves, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 21 juillet 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 1er juin 2000, T.________ SA, active dans une branche annexe de l'horlogerie, a engagé P.________, né en 1979, comme sertisseur mécanique. Le contrat prévoyait notamment un délai de résiliation de deux mois de la deuxième à la huitième année, l'exigence du respect des horaires, la fixation du salaire à la pièce - selon une répartition de 50% du prix facturé pour l'employé et de 50% pour l'employeur, sous déduction des frais -, un taux de 8,33% pour les vacances et les jours fériés - inclus dans le calcul du salaire - et l'engagement de l'employeur à soutenir toute initiative de l'employé visant à parfaire sa formation. Le 16 mars 2001, le contrat a été amendé en ce sens que, dès le 1er avril 2001, la rémunération avait été fixée à la pierre; elle incluait la participation à l'assurance maladie, mais le 8,33% pour les vacances et les jours fériés venait s'y ajouter. 
 
De 2000 à 2002, P.________ a gagné environ 12'000 fr. par mois en moyenne. Il possédait une clé de l'atelier et organisait librement ses horaires, dans la journée, le soir, la nuit, ainsi que le week-end. 
 
A fin 2002, l'effectif de T.________ SA a beaucoup augmenté, pour atteindre soixante employés, ce qui décida celle-ci à procéder à des modifications dans la gestion de son personnel, en particulier par l'institution de tranches horaires pendant lesquelles les employés devaient nécessairement être présents, soit entre 8 h 30 et 11 h 30, et entre 14 h 00 et 17 h 00. T.________ SA a aussi changé les conditions salariales et, par courrier du 23 décembre 2002, elle a écrit à P.________ que, dès le 1er janvier 2003, le salaire serait de 7'000 fr. par mois, treize fois l'an, pour une production de 115'500 pierres. Un bonus de septante centimes par pierre supplémentaire, incluant l'indemnité pour vacances et jours fériés, était en outre prévu; inversement, un malus de septante centimes serait prélevé si le nombre de 115'500 pierres n'était pas atteint. L'évaluation de la production serait fait trimestriellement. 
 
A fin 2002-début 2003, P.________ a été victime d'un accident qui a nécessité une opération. T.________ SA lui a demandé de restituer les clés de l'atelier, qui lui seraient remises à son retour. P.________ est revenu entre le 7 et le 10 janvier 2003. A la même époque, son grand-père est tombé gravement malade, avant de décéder, situation qui a affecté P.________ mais dont il n'a fait part à son employeur qu'au moment du décès, à l'occasion duquel il a bénéficié d'un jour de congé. A son retour, on ne lui a pas restitué les clés de l'atelier, sa place de travail avait été changée, plusieurs de ses collègues avaient été licenciés et d'autres nouveaux, qu'il ne connaissait pas, engagés. 
 
Dans un premier temps, P.________ n'a pas voulu signer un avenant au contrat de travail, dans le sens des changements susmentionnés. Le 13 janvier 2003, au cours d'un entretien avec l'employeur et la responsable des ressources humaines, il a indiqué vouloir entreprendre une formation en cours d'emploi pour obtenir une maturité commerciale, ce qui fut refusé parce que cette formation n'était pas en relation avec le travail de sertisseur. Les parties ont divergé sur le contenu de cet entretien, au cours duquel il a été question de licenciement. Le 14 janvier 2003, T.________ SA a adressé à P.________ un courrier ainsi résumé par la cour cantonale: vu le refus d'accepter la formation en cours d'emploi envisagée, l'employé avait demandé qu'un accord intervienne concernant son licenciement, ce que l'employeur avait refusé, en précisant qu'il était entièrement satisfait des prestations de l'intéressé. Cette lettre se terminait ainsi: "Bien entendu nous avons pris bonne note qu'à partir de ce jour vous changeriez de comportement afin de vous faire licencier et vous permettre de toucher le chômage sans pénalisation". 
 
Le 15 janvier 2003, T.________ SA a adressé un nouveau courrier à P.________, relevant qu'il était arrivé intentionnellement en retard, sans en donner avis à la responsable du personnel et l'avertissant qu'en cas de récidive, il risquait d'être licencié sur le champ. 
 
Le 16 janvier 2003, P.________ a signé l'avenant susmentionné. Depuis janvier 2003, il a gagné, en supplément des 7'000 fr. de base, une somme de 4'723 fr., pour avoir produit 6'748 pierres de plus que les 115'500 requises. Ainsi, pour le premier trimestre 2003, son salaire mensuel était de 11'723 fr. 
 
Toutefois, P.________ ne parvenait pas à s'adapter aux divers changements qui survenaient simultanément. Il arrivait en retard, sans avertissement préalable, mais expliquait ensuite la cause à la responsable des ressources humaines, invoquant sa fatigue. Il craignait aussi de ne pas pouvoir atteindre le quota imparti par le contrat, qu'il a toutefois dépassé en travaillant en dehors des heures, même tard le soir, pour compenser ses retards, ainsi que le week-end, ce que n'exigeait pas l'employeur, mais qu'il se sentait obligé de faire. Le 14 mars 2003, P.________ a consulté un médecin, qui lui a prescrit une cure pour abaisser son hyper-angoisse et normaliser son état, mais n'a pas remis à son employeur le certificat médical établi par le praticien. 
 
T.________ SA a relevé de fréquentes arrivées tardives de P.________, jusqu'à trois ou quatre par semaine, pouvant aller de quinze à quarante-cinq minutes. Cette situation créait des tensions dans l'atelier. Le 10 mars 2003, T.________ SA a notifié à P.________ un deuxième avertissement avec menace de licenciement en raison de ses retards. Constatant une arrivée tardive le 21 mars 2003, T.________ SA a licencié P.________ avec effet immédiat, en indiquant que les retards étaient tenus pour intentionnels. L'employé a reçu l'intégralité de son salaire de mars 2003, puis il a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage avec un délai de carence de vingt-et-un jours, au motif qu'il était en partie responsable de son licenciement, décision susceptible d'être revue à l'issue de la procédure prud'homale. 
B. 
Le 3 juillet 2003, P.________, qui avait consulté le Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs, a assigné T.________ SA en paiement de la somme de 28'058 fr. 80 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er avril 2003, soit 14'000 fr. à titre de salaire dû pendant le délai de congé, soit du 1er avril au 31 mai 2003, 3'653 fr. 50 de bonus à l'unité, calculé selon la moyenne des années précédentes, pour les mois d'avril et mai 2003, 1'166 fr. 70 comme prorata du treizième salaire pour les mois d'avril et mai 2003, 554 fr. 65 à titre de complément d'indemnité pour vacances pour les mois de janvier à mars 2003, 1'683 fr. 95 d'indemnité pour vacances pour les mois d'avril et mai 2003 et enfin 7'000 fr. comme indemnité pour licenciement immédiat injustifié. 
 
Par jugement du 12 novembre 2003, le Tribunal de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a condamné T.________ SA à payer à P.________ la somme brute de 303 fr. 40 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er avril 2003 comme complément d'indemnité pour les vacances du 1er janvier au 31 mars 2003, ainsi qu'à la remise d'un certificat de travail et d'attestations de salaire. 
 
Statuant sur appel de P.________ par arrêt du 21 juillet 2004, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a annulé la décision de première instance et condamné T.________ SA à payer à P.________ la somme brute de 20'613 fr. 20 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er avril 2003, sous les déductions sociales, légales et usuelles. En substance, la cour cantonale a retenu qu'il n'était pas établi, en fait, que P.________ ait sciemment accumulé les arrivées tardives pour se faire licencier et éviter d'être pénalisé par l'assurance-chômage. De plus, les changements intervenus dans la situation personnelle de celui-ci (accident, opération, décès d'un proche, modifications des conditions de travail) avaient créé chez lui des perturbations qui expliquaient son comportement, sans l'excuser, et qui avaient entraîné une dégradation de la situation, en raison aussi de l'incompréhension de l'employeur, de sorte que le licenciement immédiat était dénué de justes motifs. En conséquence, P.________ avait droit à sa rémunération jusqu'à l'échéance du délai de congé, au 31 mai 2003 (salaire de base, bonus, prorata du treizième salaire et solde d'indemnités pour vacances), soit au total 20'613 fr. 20. Par contre, le malentendu dans lequel les parties s'étaient trouvées, l'ambiguïté qui en était résultée et l'attitude adoptée par le travailleur commandaient de ne pas lui allouer l'indemnité en cas de résiliation immédiate injustifiée, fondée sur l'art. 337c al. 3 CO et à laquelle il peut exceptionnellement être renoncé. 
C. 
Contre cet arrêt, T.________ SA (la recourante) interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant en particulier l'art. 9 Cst., elle reproche à la cour cantonale une appréciation arbitraire des faits et des preuves, ainsi qu'une application arbitraire de l'art. 337 CO. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise, avec suite de dépens. 
 
P.________ (l'intimé) ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire. De son côté, la cour cantonale s'est référée à son arrêt, dans les termes duquel elle a persisté. 
 
Parallèlement à son recours de droit public, T.________ SA a également formé un recours en réforme au Tribunal fédéral. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient en l'espèce de traiter le recours de droit public avant le recours en réforme. 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1, 321 consid. 1, 509 consid. 8.1). 
2.1 Le présent recours de droit public est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ) qui n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où la recourante invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 84 al. 1 let. a OJ), de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 OJ). Il a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), par la recourante qui est personnellement touchée par la décision entreprise et a par conséquent la qualité pour recourir (art. 88 OJ). Il convient donc d'entrer en matière. 
2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262; 129 I 113 consid. 2.1). Il base son arrêt sur les faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou omis certaines circonstances déterminantes de manière arbitraire (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 
2.3 Dans la mesure où la recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 337 CO, en se fondant d'ailleurs en partie sur des faits qui n'ont pas été établis dans la décision attaquée, elle soulève en réalité une question relevant de l'application du droit fédéral, de sorte que sa critique est irrecevable, puisqu'elle peut faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral, qu'elle a d'ailleurs interjeté (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ; cf. ATF 129 I 173 consid. 1.1 p. 174). 
3. 
3.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
 
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient au recourant de démontrer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient, selon lui, dû être correctement appréciées, et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale serait insoutenable et violerait en conséquence l'art. 9 Cst. (cf. arrêt 4P.85/2004 du 14 juin 2004 consid. 2.2 et l'arrêt cité). 
3.2 
3.2.1 La recourante fait tout d'abord grief à la cour cantonale de n'avoir pas retenu que l'intimé avait exprimé son intention de changer de comportement pour pousser son employeur à le licencier. 
 
A cet égard, les précédents juges ont relevé que les parties divergeaient sur le contenu de l'entretien du 13 janvier 2003 entre l'employeur, la responsable de son personnel et l'intimé, au cours duquel il a été question de licenciement, et ont cité le contenu de la lettre du 14 janvier 2003 de la recourante à l'intimé, auquel ce dernier n'a pas réagi sur le moment. Ultérieurement, l'intimé a contesté, devant le Tribunal des prud'hommes, l'intention de vouloir se faire licencier. Sur ce point, la cour cantonale a retenu qu'il n'était pas établi que l'intimé ait sciemment accumulé les arrivées tardives à seule fin d'obtenir ce résultat et de ne pas être pénalisé par l'assurance-chômage. Cette allégation ne reposait que sur le courrier de l'employeur à son collaborateur, qui ne pouvait être considéré comme le résumé objectif de l'entretien du 13 janvier 2003, vu les déclarations "inconciliables" des parties au sujet de celui-ci. La recourante fait valoir à ce propos la déposition de la responsable du personnel, qui avait assisté à l'entretien, et celle d'une employée qui a rapporté que l'intimé expliquait ses retards par des "excuses ironiques", en rapport avec le souhait de se faire licencier. 
 
Appréciant librement les preuves - conformément à l'art. 343 al. 4 CO, qui consacre le principe inquisitoire dans les litiges dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. -, la cour cantonale pouvait, au vu de l'ensemble des circonstances et de l'attitude respective des deux parties, ne pas retenir comme décisives les déclarations de la proche collaboratrice de l'employeur et de l'une de ses ouvrières, sans pour autant verser dans l'arbitraire, grief qui doit en conséquence être rejeté. Il n'était en effet pas insoutenable de considérer qu'un malentendu était né du refus de l'employeur de trouver un accord sous la forme d'un licenciement ordinaire pour mettre fin aux relations de travail, ce d'autant plus que l'employé, comme l'a souligné la cour cantonale, donnait satisfaction, ce qui devait ôter toute crainte quant à la qualité de son travail pendant les deux mois de préavis du délai de congé. 
3.2.2 La recourante reproche ensuite à la cour cantonale de n'avoir pas sanctionné le fait que l'intimé n'avait pas informé ses supérieurs hiérarchiques des difficultés qu'il rencontrait, ce qui, sans excuser son attitude, pouvait l'expliquer en partie, suivant l'avis des précédents juges qui en ont tenu compte dans l'appréciation de la notion de justes motifs. 
 
Sur ce point, la recourante s'en prend essentiellement à l'interprétation de l'art. 337 CO par la cour cantonale, d'une façon irrecevable dans le cadre du recours de droit public, alors que l'état de fait de la décision entreprise mentionnait les difficultés rencontrées par le travailleur, et dont la plupart étaient connues de l'employeur. Ainsi, ce dernier savait que son employé avait été victime d'un accident qui avait entraîné une opération à fin 2002-début 2003, que le grand-père de celui-ci était décédé au mois de janvier 2003, ce qui avait affecté l'intimé, et que les modifications des conditions de travail préoccupaient celui-ci, puisqu'il avait tout d'abord refusé de signer l'avenant, avant de s'y résoudre le 16 janvier 2003. Enfin, la cour cantonale a retenu en fait que si l'intimé avait consulté un médecin le 14 mars 2003, il n'avait remis aucun certificat médical à son employeur, se bornant à expliquer à la responsable du personnel qu'il se sentait fatigué, sans préciser l'état d'hyper-angoisse constaté par le médecin. Dans la mesure où les critiques de la recourante ne traitent pas de l'application de l'art. 337 CO au cas de l'intimé, elles s'avèrent en partie infondées (connaissance par l'employeur de l'accident, de l'opération, du décès du grand-père, des hésitations à signer l'avenant comportant les nouvelles conditions de travail) et en partie inaptes à faire qualifier d'arbitraires les constatations de la cour cantonale (ignorance de la maladie du grand-père, du diagnostic d'hyper-angoisse) quant aux faits sur la base desquels elle a examiné la notion de justes motifs, contenue à l'art. 337 CO
3.3 Il s'ensuit que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des faits et des preuves doit être écarté dans la mesure de sa recevabilité, ce qui entraîne le rejet du recours de droit public dans la mesure où il est recevable. 
4. 
Comme la valeur litigieuse ne dépassait pas 30'000 fr. au moment de l'ouverture d'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), la procédure est gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO), ce qui ne dispense en principe pas de fixer des dépens (ATF 115 II 30 consid. 5c). Il n'en sera toutefois pas alloué en l'espèce, dès lors que l'intimé ne s'est pas déterminé en temps utile sur le recours. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
Lausanne, le 1er février 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: