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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 562/06 
 
Arrêt du 25 juillet 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Laurent Damond, avocat, avenue du Tribunal-Fédéral 3, 1005 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 9 janvier 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.a A.________, né en 1951, travaillait en qualité de manoeuvre dans le domaine de la construction, lorsqu'il a été victime, le 9 juillet 1999, d'un accident de chantier, au cours duquel il a subi une fracture des clavicules bilatérale, des fractures des troisième et quatrième côtes droites ainsi qu'un pneumothorax bilatéral, avec contusion pulmonaire à gauche. Ayant développé un empyème pleural et un foyer pulmonaire basal à gauche, l'intéressé a été opéré le 16 juillet 1999 par thoracoscopie pour drainage de l'empyème, pleurectomie du sommet et talcage à gauche. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris le cas en charge. 
 
Consulté pour avis médical, le docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a indiqué le 25 octobre 1999 que le pronostic médical était objectivement favorable. Dans la mesure où l'assuré souffrait de douleurs diffuses et qu'il persistait un syndrome vertébral dorso-lombaire important, il a néanmoins suggéré qu'il effectue un séjour de rééducation intensive à la Clinique X.________. Ledit séjour s'est déroulé du 10 janvier au 2 février 2000. A son terme, les spécialistes de X.________ ont considéré que la situation était stabilisée, que les constatations objectives, abstraction faite des plaintes, étaient peu nombreuses et qu'il n'y avait pas d'élément en faveur d'une limitation de la capacité de travail, tout en précisant qu'au regard des plaintes multiples et d'une autolimitation importante, une reprise d'activité sur un chantier ne semblait pas possible (rapport du 22 mars 2000). Malgré la présence d'un ralentissement psychomoteur modéré, il n'existait par ailleurs pas de trouble psycho-pathologique aigu, ni d'élément en faveur d'une comorbidité psychiatrique significative ou d'une détresse psychologique (rapport du docteur M.________ du 13 janvier 2000). 
 
Après que l'assuré eut été examiné une dernière fois par le docteur H.________, médecin-conseil de la CNA (rapport du 10 avril 2000), la caisse a, par décision du 19 octobre 2000, confirmée sur opposition le 1er février 2001, mis un terme à l'octroi de ses prestations. Par jugement du 13 mai 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a confirmé cette décision sur opposition. 
A.b Le 22 novembre 2001, A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Interpellés par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI), les docteur J.________ et P.________, médecins traitants de l'assuré, ont souligné que l'état de santé de leur patient ne lui permettait pas de travailler dans son ancienne profession, mais que l'exercice d'une activité adaptée demeurait exigible, moyennant une diminution de rendement (rapports des 24 mai 2002 et 5 novembre 2003). 
Se fondant sur les données recueillies par la CNA et les conclusions de son service médical régional (SMR) du 12 mai 2004, l'office AI a, par décision du 17 mai 2004, confirmée sur opposition le 2 février 2005, rejeté la demande de prestations, motif pris que le capacité de travail de l'intéressé était entière dans toute profession. 
B. 
Par jugement du 9 janvier 2006, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision sur opposition du 2 février 2005. 
C. 
A.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a demandé l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il a conclu, principalement, à l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle procède à un complément d'instruction. Il a sollicité en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
L'office AI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
1.2 Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux d'invalidité à la base de cette prestation. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal fédéral au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours est antérieur au 1er juillet 2006, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel al. 1. 
1.3 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, ont entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit être examiné à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure au 1er janvier 2003, respectivement au 1er janvier 2004, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 2 février 2005 (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4). Cela étant, les notions et les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (voir ATF 130 V 343 et 393). 
2. 
2.1 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge s'il y a recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261, 115 V 133 consid. 2 p. 134, 114 V 310 consid. 3c p. 314, 105 V 156 consid. 1 p. 158). 
2.2 Selon le principe de libre appréciation des preuves, qui s'applique aussi bien en procédure administrative qu'en procédure de recours de droit administratif (pour la procédure administrative: art. 40 PCF en corrélation avec les art. 19 PA et 55 al. 1 LPGA; pour la procédure devant le tribunal cantonal des assurances: art. 61 let. c LPGA; pour la procédure devant le Tribunal fédéral: art. 95 al. 2 OJ en corrélation avec les art. 113 et 132 OJ, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006), l'administration ou le juge apprécient librement les preuves, sans être liés par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner de manière objective tous les documents à disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si ceux-ci permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). 
3. 
3.1 En l'espèce, les diagnostics posés par les divers médecins qui ont examiné A.________ ne diffèrent pas sensiblement les uns des autres. Il ressort du dossier médical que le recourant présente une symptomatologie douloureuse à caractère persistant se traduisant par des cervico-dorso-lombalgies et des douleurs thoraciques et à l'épaule gauche. En revanche, ces mêmes médecins divergent dans leur appréciation des conséquences de ces atteintes à la santé sur la capacité de travail du recourant. Alors que le docteur H.________ et les spécialistes de X.________ ont considéré que les éléments médicaux objectifs ne permettaient pas de retenir une limitation de la capacité de travail du recourant, les docteurs J.________ et P.________ ont conclu pour leur part que l'incapacité de travail était totale dans son ancienne profession et qu'il faudrait s'attendre à une diminution de rendement dans l'exercice d'une activité adaptée. 
 
Pour trancher parmi ces avis divergents, il convient de confronter les divers documents versés en procédure. Sur la base d'observations cliniques détaillées, le docteur H.________ ainsi que les médecins de X.________ ont émis des avis clairs et circonstanciés sur la question - déterminante en l'espèce - de la capacité résiduelle de travail du recourant et estimé qu'il n'existait pas d'atteintes à la santé susceptibles de l'entraver. Les observations des médecins traitants du recourant ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des praticiens ayant oeuvré pour le compte de la CNA. Dans leurs brefs rapports médicaux, les docteurs J.________ et P.________ se limitent à décrire les plaintes subjectives exprimées par le recourant, sans pouvoir leur attribuer un substrat organique fiable permettant d'expliquer objectivement l'ensemble des plaintes. De plus, ils n'ont pas motivé en quoi et dans quelle mesure les symptômes décrits exerçaient une influence sur la capacité de travail de leur patient. Or, compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs (en l'absence d'observation médicale concluante), les simples plaintes subjectives d'un assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité entière ou partielle (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 p. 353; arrêt non publié I 382/00 du 9 octobre 2001, consid. 2b). Certes, le docteur P.________ a également indiqué que sur le plan psychique, son patient présentait un ralentissement psychomoteur modéré et qu'il se plaignait de troubles du sommeil et d'une perte d'élan vital (rapport du 14 juillet 2004). Ces éléments ne constituent toutefois pas de réels diagnostics psychiatriques qui auraient clairement valeur de maladie en tant que telle et devraient être reconnus comme comorbidité autonome à la symptomatologie douloureuse (cf. ATF 132 V 65, 131 V 49, 130 V 352 et 396). 
3.2 C'est en vain que le recourant se prévaut du fait que les pièces médicales figurant dans le dossier de la CNA, datent, pour les plus récentes d'entre elles, de l'année 2000, et qu'il réclame à ce titre la réalisation d'une expertise complémentaire. Au regard de l'état de santé stationnaire qu'il présente depuis les examens réalisés pour le compte de la CNA - état de fait encore confirmé par le docteur P.________ dans un rapport du 2 mars 2005 -, la mise en oeuvre d'une telle mesure n'apporterait selon toute vraisemblance aucune constatation nouvelle, mais uniquement une appréciation médicale supplémentaire sur la base d'observations identiques à celle des médecins déjà consultés sur l'atteinte à la santé et les répercussions sur la capacité de travail. Il apparaît dès lors superflu d'administrer d'autres preuves et la conclusion subsidiaire du recourant doit être rejetée (sur l'appréciation anticipée des preuves; cf. ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). 
3.3 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le tribunal cantonal des assurances a admis que le recourant ne subissait aucune limitation de sa capacité de travail. Le recours se révèle par conséquent mal fondé. 
4. 
4.1 Vu la nature du litige, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 134 OJ, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006). 
4.2 Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ). En revanche les conditions auxquelles l'art. 152 al. 1 et 2 OJ subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont réalisées. L'attention du recourant est cependant attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 152 al. 3 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires de Me Laurent Damond sont fixés à 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du Tribunal. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 25 juillet 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: