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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_256/2023  
 
 
Arrêt du 25 janvier 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Maillard et Métral. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Michel De Palma, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (lien de causalité, hernie discale), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 15 mars 2023 (S2 21 2). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 7 août 2015, A.________, né en 1973, a été victime d'un accident, alors qu'il travaillait sur un chantier. Il a subi des lésions à la hanche, à la cuisse et au genou en raison de la chute d'une lourde pierre sur sa jambe droite. Le 8 janvier 2017, le prénommé a été victime d'un accident de la circulation à l'étranger, lequel lui a causé diverses fractures (au niveau du nez et de l'index gauche) ainsi qu'un traumatisme de type "coup du lapin".  
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident, a pris en charge les suites des deux événements et a versé des prestations jusqu'au 29 octobre 2018, date à partir de laquelle elle a considéré que les troubles de l'intéressé n'étaient plus en lien de causalité avec les accidents (décision sur opposition du 23 août 2019). Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais [ci-après: la Cour des assurances sociales] du 13 janvier 2020). 
 
A.b. Entre-temps, le 23 avril 2019, l'assuré a été victime d'une chute, alors qu'il était occupé à retirer du carrelage d'un mur à l'aide d'un marteau-piqueur. Cet accident lui a causé plusieurs contusions et une incapacité totale de travailler. Par lettre du 2 juillet 2019, la CNA a communiqué à l'assuré qu'elle mettrait un terme au versement des indemnités journalières et à la prise en charge du traitement médical avec effet au 4 juillet suivant.  
 
A.c. Le 22 janvier 2020, l'assuré a communiqué à la CNA qu'il souffrait d'une lombosciatalgie et d'une hernie discale liées aux accidents assurés. Il a joint à son écriture un rapport radiologique du 25 décembre 2019 mettant en évidence une hernie discale au niveau L4-L5 ainsi qu'une petite hernie discale au niveau L5-S1. Par lettre du 27 février 2020, il a informé la CNA qu'il devait être opéré en urgence et a sollicité des prestations d'assurance.  
Par décision du 13 octobre 2020, la CNA a nié son obligation de prester pour les troubles lombaires de l'assuré, considérant qu'ils n'étaient pas imputables à l'accident du 23 avril 2019. Saisie d'une opposition, elle l'a rejetée par décision du 17 novembre 2020, dans laquelle elle a indiqué ne pas entrer en matière quant à une demande de reconsidération de sa décision sur opposition du 23 août 2019; en ce qui concernait l'accident du 23 avril 2019, elle se ralliait aux conclusions de son médecin d'arrondissement, le docteur B.________, spécialiste en chirurgie, en tant que celui-ci excluait le lien de causalité entre cet événement et les troubles de la colonne lombaire. 
 
B.  
Par jugement du 15 mars 2023, la Cour des assurances sociales a rejeté le recours de l'assuré contre la décision sur opposition du 17 novembre 2020. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public, en concluant à la réforme du jugement cantonal dans le sens du maintien de son droit aux prestations d'assurance au-delà du 4 juillet 2019, de la reconnaissance de son droit à une rente d'invalidité ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité, dont les taux devront être déterminés sur la base d'une expertise judiciaire. A titre subsidiaire, il requiert la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire afin de déterminer l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du 23 avril 2019 et la hernie discale, le taux d'invalidité et le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour qu'elle statue sur le droit à une rente et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité après instruction complémentaire. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où - d'après les conclusions du recours - il est remis en question par la partie recourante (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références citées).  
En l'espèce, l'objet de la contestation, tel qu'il a été circonscrit dans la décision de l'intimée du 17 novembre 2020, porte sur le droit éventuel du recourant à des prestations d'assurance en raison de ses atteintes lombaires. La cour cantonale a relevé que les suites des accidents des 7 août 2015 et 8 janvier 2017 avaient été réglées par décision sur opposition du 23 août 2019, entrée en force, laquelle ne pouvait pas être remise en cause dans le cadre de la présente procédure; les troubles du dos du recourant étaient déjà connus dans le courant de l'année 2019, mais celui-ci ne s'en était pas prévalu durant la période comprise entre son opposition du 24 novembre 2018 et la décision sur opposition du 23 août 2019. Les problèmes lombaires n'étant pas des faits nouveaux, la CNA ne se trouvait pas dans l'obligation de rouvrir les dossiers de ces sinistres. En l'occurrence, cet aspect du jugement cantonal n'est pas contesté devant la Cour de céans. Aussi le litige porte-il uniquement sur l'existence d'un lien de causalité entre les troubles de la colonne lombaire de l'intéressé et l'accident du 23 avril 2019. 
 
2.2. S'agissant d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).  
 
3.  
L'arrêt entrepris a exposé correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, s'agissant notamment du droit aux prestations de l'assurance-accidents (art. 6 et 36 al. 1 LAA), de l'exigence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'événement dommageable et l'atteinte à la santé (ATF 146 V 51 consid. 5.1; 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1) et de l'appréciation des rapports médicaux (ATF 139 V 225 consid. 5.2; 135 V 465; 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351). On peut y renvoyer, en rappelant néanmoins que, selon l'expérience médicale, pratiquement toutes les hernies discales s'insèrent dans un contexte d'altération des disques intervertébraux d'origine dégénérative, un événement accidentel n'apparaissant qu'exceptionnellement, et pour autant que certaines conditions particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite d'une telle atteinte; une hernie discale peut être considérée comme étant due principalement à un accident lorsque celui-ci revêt une importance particulière, qu'il est de nature à entraîner une lésion du disque intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt une incapacité de travail (arrêts 8C_560/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.4; 8C_810/2019 du 7 septembre 2020 consid. 3.3.2 et les références). 
 
4.  
La cour cantonale a considéré qu'aucun élément pertinent ne permettait de mettre en lien les troubles lombaires du recourant avec l'accident du 23 avril 2019. Elle a relevé en particulier qu'ensuite de cet accident, le recourant n'avait pas fait valoir de douleurs dorsales. Le docteur C.________, spécialiste en médecine interne générale, qui l'avait examiné en premier, avait mentionné des douleurs sur le côté droit (épaule, coude et genou) sans faire référence à des troubles lombaires. Par ailleurs, dans un rapport du 7 août 2020, le docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, avait indiqué ne pas pouvoir affirmer si les troubles du dos du recourant pouvaient être mis en lien avec l'un des accidents subis par celui-ci. Dans un rapport du 9 octobre 2020, il avait conclu que si le recourant ne ressentait les douleurs actuelles que depuis l'accident d'avril 2019, on pouvait supposer que c'était à ce moment-là qu'il avait contracté la grande hernie discale. Selon les premiers juges, un tel raisonnement ne pouvait pas être suivi, faute pour la chute d'avoir eu l'intensité nécessaire pour générer une hernie et compte tenu du fait que le recourant avait déjà été hospitalisé en 2018 pour des problèmes au niveau L4-L5. Des radiographies réalisées le 22 octobre 2018 par le docteur E.________, spécialiste en radiologie, avaient mis en évidence des lomboscialgies droites et une hernie discale de gravité moyenne en L4-L5. En ce qui concernait le rapport - produit en instance cantonale - du docteur F.________ ("specialista ortopedia e traumatologia" pratiquant à l'étranger) du 12 décembre 2020, les juges cantonaux ont considéré qu'il ne remplissait pas les réquisits jurisprudentiels permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante. Ce praticien ne citait pas les pièces médicales du dossier auxquelles il aurait eu accès et se contentait de décrire la situation lors de son examen sans critiquer ni discuter l'appréciation du docteur B.________. 
 
5.  
 
5.1. Se plaignant d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits, d'une mauvaise appréciation des rapports médicaux et de la violation de l'art. 6 LAA, le recourant conteste la négation par les premiers juges du lien de causalité entre sa hernie discale et l'accident du 23 avril 2019.  
Il fait valoir en résumé que l'absence de pathologie discale avant l'accident de 2019 montrerait clairement que l'origine de la hernie est accidentelle. Il se prévaut en particulier du rapport susmentionné du docteur F.________ - dont il invoque la pleine valeur probante - et d'un rapport de la Clinique de réhabilitation G.________, à U.________, du 17 août 2018. Il soutient en outre que le fait que le docteur D.________ indiquerait dans un rapport du 23 janvier 2019 qu'il avait souffert de troubles lombaires en octobre 2018 ne signifierait pas encore qu'il avait eu des hernies discales. Le recourant reproche par ailleurs aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte de certains rapports antérieurs à l'accident sur lesquels se fonderait notamment l'appréciation du docteur F.________, à savoir un rapport d'électroneuromyogramme (ENMG) du 28 janvier 2016 et un rapport des services de premiers secours italiens du 8 janvier 2017. Il ressortirait de ces documents que le recourant ne souffrait d'aucune affection discale avant la survenance de l'accident du 23 avril 2019. Le recourant invoque ensuite le caractère violent de cet événement, faisant notamment valoir qu'au moment de la chute, il prenait appui sur une baignoire, qu'il est tombé en arrière et qu'il a immédiatement consulté le docteur C.________ qui a attesté son incapacité totale de travailler. 
 
5.2. L'argumentation du recourant est mal fondée. En effet, non seulement la manifestation de symptômes douloureux après la survenance d'un accident ne suffit pas, à elle seule, à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc, ergo propter hoc"; ATF 142 V 325 consid. 2.3.2.2; 119 V 335 consid. 2b/bb), mais surtout le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il affirme n'avoir jamais souffert de lésions discales avant l'événement litigieux, en se prévalant notamment de rapports médicaux qui n'abordent simplement pas la question. Indépendamment de la date à laquelle un diagnostic de hernie discale a formellement été posé pour la première fois, il ressort clairement du rapport du 23 janvier 2019 du docteur D.________ que le recourant avait été hospitalisé pour des douleurs au niveau du dos le 22 octobre 2018, que le médecin avait souhaité mettre en oeuvre une IRM des vertèbres lombaires, mais que le recourant avait quitté l'hôpital contre avis médical. A cela s'ajoute que dans son rapport du 23 octobre 2018, le docteur E.________ faisait déjà état de lombosciatalgies droites, en particulier d'une atteinte discale de degré moyen L4-L5 et d'un début d'atteinte discale lombo-sacrée. Pour le reste, il y a lieu de retenir, avec les juges cantonaux, qu'aucun des rapports médicaux versés au dossier ne permet d'établir un lien de causalité entre les hernies discales et l'accident du 23 avril 2019 et on ne saurait leur reprocher d'avoir écarté le rapport du docteur F.________. Indépendamment des critères formels permettant de reconnaître ou non à celui-ci une pleine valeur probante, ce rapport n'est pas convaincant sur le fond. En effet, le médecin insiste sur le fait qu'aucune symptomatologie discale n'a été mise en évidence avant l'accident de 2019, ce qui s'avère erroné.  
Enfin, s'agissant de la condition, posée par la jurisprudence (cf. consid. 3 supra), de l'importance particulière d'un accident pour considérer qu'une hernie discale est due principalement à celui-ci, elle n'est pas remplie en l'espèce. Selon le rapport d'entretien du 8 mai 2019, signé par le recourant, celui-ci a déclaré qu'il avait un pied sur le bord de la baignoire et l'autre sur le sol. Quoi qu'il en dise dans son acte de recours, de telles déclarations ne contredisent en tout cas pas les constatations des premiers juges selon lesquelles il est tombé de sa hauteur. Une telle chute ne représente pas un événement à haute énergie, quand bien même le marteau-piqueur qu'il tenait dans ses mains est tombé sur sa poitrine. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires. 
Le recourant, qui succombe, a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l'assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci apparaissait d'emblée dénué de chances de succès et la requête d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. Le recourant doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocat. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 25 janvier 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Castella