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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_196/2018  
 
 
Arrêt du 6 décembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B. X.________, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Etat de Neuchâtel, 
Château, 2001 Neuchâtel 1, 
2. Commune de U.________, 
intimés. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 7 novembre 2018 (ARMC.2018.64). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par prononcé du 4 juillet 2018, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a levé définitivement l'opposition formée par B.X.________ (  poursuivi) au commandement de payer que lui ont fait notifier l'Etat de Neuchâtel et la commune de U.________ (  poursuivants), à concurrence de 17'694 fr. 80 plus intérêts à 8 % l'an dès le 25 mai 2017, 1'064 fr. 95 (intérêts arrêtés au 24 mai 2017) et 400 fr. (frais de sommation et émolument de recouvrement). Par décision séparée du même jour, il a levé définitivement à concurrence des mêmes montants l'opposition formée par A.X.________ (  poursuites n os  xxxxxxxxxx et yyyyyyyyyy de l'Office des poursuites, à La Chaux-de-Fonds). Ces prononcés n'étaient pas motivés et mentionnaient qu'une motivation pouvait être demandée par écrit auprès du tribunal dans les dix jours à compter de la communication de la décision.  
Le 31 juillet 2018, les poursuivis ont écrit au tribunal civil pour accuser réception de ces décisions; ils ont indiqué qu'ils avaient fait opposition par pli recommandé du 5 juillet 2018 et n'avaient pas eu de retour à ce sujet; ils ont confirmé leur opposition et sollicité un nouvel examen de leur dossier. 
Statuant le 16 août 2018, le tribunal civil a déclaré tardive l'opposition ou la demande de motivation du 31 juillet 2018; il a retenu que, en cas de demande de garde du courrier, le pli est tenu pour communiqué le dernier jour du délai de sept jours dès la réception du pli à l'office de poste du domicile du destinataire; ce délai n'est pas prolongé lorsque la poste permet, comme en l'occurrence, de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. Dans le cas présent, les prononcés de mainlevée sont donc réputés avoir été notifiés le 16 juillet 2018, de sorte que l'écriture du 31 juillet 2018 est tardive. 
 
2.   
Le 22 août 2018, les poursuivis ont déclaré former "  opposition " à la décision du 16 août 2018. Par arrêt du 7 novembre 2018, l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté ce recours, "  irrecevable et au surplus mal fondé ", avec suite de frais à la charge des intéressés.  
 
3.   
Par écriture expédiée le 3 décembre 2018, les poursuivis exercent un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.   
La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). En l'espèce, la valeur litigieuse n'atteint toutefois pas le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTFcf. ATF 133 III 399 consid. 1.3); les recourants sont manifestement recherchés en qualité de débiteurs solidaires de l'impôt cantonal et communal 2015, si bien que les montants en poursuite ne doivent pas être additionnés conformément à l'art. 52 LTF (arrêt 4A_226/2016 du 20 octobre 2016 consid. 2.1; FRÉSARD,  in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 13 ad art. 52 LTF). Comme les intéressés ne démontrent pas que la cause soulèverait une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF, en lien avec l'art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'occurrence (art. 113 LTF). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant d'emblée voué à l'échec.  
 
5.  
 
5.1. L'autorité précédente a retenu que le recours ne contenait pas de motivation suffisante au regard de l'art. 321 al. 1 CPC. Au surplus, il ne comportait pas de conclusions pertinentes, puisque la conséquence de l'annulation de la décision entreprise serait le renvoi au tribunal civil aux fins de motiver les jugements de mainlevée, et non de procéder à un nouvel examen du dossier, comme l'ont demandé les recourants. Il s'ensuit que le recours est (principalement) irrecevable.  
La cour cantonale a considéré, par surabondance, que le recours était de toute manière mal fondé: d'une part, la lettre du 5 juillet 2018 ne pouvait constituer une demande de motivation recevable des jugements de mainlevée; d'autre part, la lettre du 31 juillet 2018 était tardive, pour les motifs exposés par le premier juge, même en admettant - ce qui ne va pas de soi - qu'elle aurait pu être assimilée à une demande de motivation. 
 
5.2. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), moyen que la partie recourante doit de surcroît motiver conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 III 439 consid. 3.2; 136 I 332 consid. 2.1 et les arrêts cités). Or, les recourants n'invoquent pas le moindre droit constitutionnel et ne formulent aucune critique à l'encontre du motif (principal) fondé sur l'irrecevabilité du recours cantonal (ATF 142 III 364 consid. 2.4  in fineet la jurisprudence citée). En outre, ils sollicitent une "  nouvelle analyse de [leur]  demande/dossier ", tout en renvoyant aux divers courriers qu'ils ont adressés au premier juge - ce qui n'est pas admissible (ATF 133 II 396 consid. 3.1  in  fineet les arrêts cités) -, alors que cette problématique est étrangère à l'objet du litige, qui concerne uniquement la recevabilité de la demande de motivation des jugements de mainlevée (ATF 142 I 155 consid. 4.2.2). Pour le surplus, ils ne s'en prennent pas au motif (subsidiaire) de la juridiction précédente relatif à l'irrecevabilité de cette demande (art. 106 al. 2 LTF).  
 
6.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 6 décembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi