Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_848/2022  
 
 
Arrêt du 21 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Mathias Eusebio, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République 
et canton du Jura, 
Le Château, 2900 Porrentruy, 
2. D.D.________, 
agissant par E.D.________, 
intimés. 
 
Objet 
Viol, actes d'ordre sexuel avec un enfant, pornographie, etc.; expulsion; droit d'être entendu, maxime d'instruction, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
de la République et canton du Jura, Cour pénale, 
du 25 mai 2022 (CP 6 / 2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 8 novembre 2021, le Tribunal pénal de première instance de la République et canton du Jura a déclaré A.A.________ coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), d'actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 ch. 1 CP), de tentative d'actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 22 CP en lien avec art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de tentative de contrainte sexuelle (art. 22 CP en lien avec art. 189 al. 1 CP) et de pornographie (art. 197 ch. 1, 2 et 4 CP), infractions commises au préjudice de D.D.________. Il a condamné A.A.________ à une peine privative de liberté de 5 ans ainsi qu'à une amende de 500 francs. Outre la mise à sa charge des frais de procédure, A.A.________ a par ailleurs été astreint à verser à D.D.________ la somme de 25'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2018, à titre de réparation morale. 
Le tribunal pénal a également prononcé l'expulsion de A.A.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. h CP), avec inscription de cette mesure au fichier SIS, ainsi que l'interdiction à vie de l'exercice de toute activité professionnelle et non-professionnelle organisée avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b, c et d CP). 
Par décision séparée du même jour, le tribunal pénal a ordonné le maintien en détention de A.A.________ pour des motifs de sûreté. 
 
B.  
Par jugement du 25 mai 2022, statuant sur l'appel de A.A.________, ainsi que sur l'appel joint de D.D.________, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a confirmé le jugement du 8 novembre 2021, ordonnant par ailleurs le maintien en détention de A.A.________, pour des motifs de sûreté. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. A.A.________, né en 1983, et B.A.________, née en 1993, se sont mis en couple en 2012, puis se sont mariés le 7 avril 2018. Domiciliés à U.________, ils sont les parents de C.A.________, un garçon né en 2019.  
Issue d'une fratrie de six enfants, B.A.________ a notamment pour soeur D.D.________, née en 2007, laquelle vit à V.________ avec sa mère, son frère et deux autres de ses soeurs. 
Tous sont de nationalité sri-lankaise. 
 
B.b.  
 
B.b.a. À réitérées reprises depuis 2016, et jusqu'en décembre 2019, lorsque sa belle-soeur D.D.________ passait les vacances scolaires à U.________, où elle était hébergée dans son appartement, A.A.________ a abusé d'elle sexuellement, en l'embrassant sur la bouche, en la forçant à se déshabiller, en lui touchant et lui suçant les seins et le sexe, en lui pénétrant le vagin avec ses doigts et son pénis ainsi qu'en éjaculant devant elle, alors qu'elle lui avait signifié à de multiples occasions qu'elle ne souhaitait pas la commission de ces actes, notamment en lui disant "non" et en lui demandant d'arrêter.  
 
B.b.b. À la même période, à U.________ également, A.A.________ a pris des photos de D.D.________ nue, d'abord uniquement de ses seins et de son vagin, puis de son corps entier.  
Il lui a en outre montré à plusieurs reprises des films pornographiques, lui envoyant par ailleurs des messages par Whatsapp et Viber, dont la teneur était notamment la suivante: "je veux fuck u", "tu less mettre dedans" et, faisant référence à des bisous, "moi sur la bouche" et "en bas". 
 
B.b.c. Également à la même période, à une date indéterminée, alors que A.A.________ se trouvait à Genève, seul dans sa voiture avec D.D.________, il a essayé de lui faire des câlins. Devant le refus exprimé par celle-là, il lui a asséné une claque.  
À une autre occasion, dont la date était indéterminée, à Genève également, alors que A.A.________ était à l'arrière de sa voiture avec D.D.________, laquelle était en train de dormir, il a essayé de la déshabiller en lui ôtant son pull. Il n'y est toutefois pas parvenu car D.D.________, après s'être réveillée, s'était mise à bouger dans tous les sens et à lui asséner des claques. 
 
B.c. Le 20 avril 2020, la Dresse H.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, qui assurait le suivi médical de D.D.________ dans le cadre de sa pratique de la médecine des adolescents à W.________, a signalé à la Brigade des mineurs de la police genevoise que sa patiente aurait subi des attouchements (seins et organes génitaux), dans le contexte d'une relation abusive imposée par A.A.________. Les premières inquiétudes avaient été évoquées par sa soeur F.D.________, née en 1994, en raison de lettres contenant des propos suicidaires, écrites par D.D.________, auxquelles s'ajoutait le constat des scarifications.  
Le 13 mai 2020, D.D.________, agissant par sa mère E.D.________, a déposé plainte pénale contre A.A.________, s'étant constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. 
 
B.d. En cours d'instruction, A.A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, réalisée par le Dr I.________, spécialiste FMH en psychiatrie, exerçant au Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP).  
Dans son rapport du 11 janvier 2021, l'expert a posé les diagnostics suivants: "Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de l'alcool, utilisation nocive pour la santé, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé (F10.1 [selon CIM-10]) " et "Dysfonctionnement sexuel, non dû à une maladie organique: éjaculation précoce (F52.4) ", ce second diagnostic ayant certainement contribué à la constellation des facteurs qui avaient pu favoriser un passage à l'acte sexuel. Les deux troubles étaient à considérer comme étant de gravité légère à moyenne. 
L'expert a relevé que le témoignage de D.D.________ tendait à démontrer qu'elle se trouvait, d'un point de vue psychologique, sous l'emprise de A.A.________, ce qui l'avait longtemps empêchée d'exprimer ce qui se passait entre eux. Il n'y avait pas lieu de penser que l'alcool avait pu altérer, même faiblement, les capacités d'appréciation ou de détermination de l'expertisé dans les actes reprochés: il était accoutumé à l'alcool depuis des années, connaissait ses effets désinhibiteurs et n'avait jamais été sous le coup d'une ivresse inhabituelle. Aussi, il n'était pas certain que la consommation d'alcool fût en lien avec les actes les plus graves qui lui étaient reprochés - la plaignante n'avait pas évoqué d'haleine alcoolisée -, même si A.A.________ lui avait reconnu un certain rôle dans les messages sexualisés. 
Dans ses conclusions, l'expert a estimé que, s'agissant d'infractions à l'intégrité sexuelle, le risque de récidive était faible. Quant à la responsabilité de A.A.________, elle était selon l'expert pleine et entière. Il a recommandé un accompagnement social et psychothérapeutique, moyennant éventuellement l'aide d'un médiateur culturel, qui pourrait soutenir l'expertisé dans une démarche visant l'abstinence, une vigilance dans ses comportements et un effort de travail sur soi, sous la forme d'un traitement ambulatoire (art. 63 CP), foncièrement de nature psychothérapeutique. 
 
B.e. A.A.________ est arrivé en Suisse en 2008, soit à l'âge de 24 ou 25 ans, en provenance du Sri Lanka, dont il est ressortissant. Il a été au bénéfice d'une autorisation de séjour (valable jusqu'au 20 décembre 2021), après qu'il avait été admis provisoirement en Suisse ensuite du rejet de sa demande d'asile.  
A.A.________ n'a suivi aucune formation, dès lors qu'au Sri Lanka, il avait dû interrompre sa scolarité afin de travailler la terre et subvenir ainsi à ses besoins. Avant sa détention dans le cadre de la présente procédure, intervenue dès le 19 novembre 2020, il travaillait comme aide de cuisine à temps plein dans un restaurant, sis à X.________, pour un salaire mensuel brut de 4'100 francs. Il procédait également à des distributions de publicités pour une rémunération de 1'200 fr. par mois. Ses dettes comprenaient un crédit de 80'000 fr. contracté afin de construire une maison au Sri Lanka et de concrétiser son projet de développer un commerce en Suisse, potentiellement un kiosque, les mensualités à honorer pour ce crédit se chiffrant à 1'300 francs. Il ne fait pas l'objet de poursuites. 
Le casier judiciaire suisse de A.A.________ ne comporte aucune inscription. 
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 25 mai 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est intégralement acquitté, qu'il est renoncé à son expulsion et que D.D.________ est déboutée de ses conclusions civiles. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que de la maxime d'instruction (art. 6 CPP). Il se plaint du rejet de sa réquisition tendant à l'audition de l'intimée aux débats d'appel, alors qu'en cours de procédure, cette dernière n'avait pourtant jamais été entendue en sa présence, respectivement en celle de son défenseur, de sorte qu'il n'a pas pu l'interroger quant à la version des faits qu'elle avait présentée. 
 
1.1.  
 
1.1.1. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3; 133 I 33 consid. 3.1; arrêts 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 6.1; 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2, non publié in ATF 145 IV 470). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2; 131 I 476 consid. 2.2). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2; arrêt 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 3.3.1). La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêts 6B_174/2022 précité consid. 6.1; 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.5.1).  
Dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 et les références citées; arrêts 6B_862/2021 du 21 juin 2022 consid. 1.1; 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 2.1; 6B_721/2020 précité consid. 3.3.1). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêts 6B_862/2022 précité consid. 1.1; 6B_721/2020 précité consid. 3.3.1; 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1 et les références citées). 
Pour sa part, l'art. 147 CPP prévoit que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 CPP. Selon l'art. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. Selon l'art. 147 al. 4 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. 
 
1.1.2. Le droit à la confrontation du prévenu peut également être restreint par les droits de la victime. C'est ainsi que l'art. 154 CP prévoit des mesures spéciales visant à protéger les enfants âgés de moins de dix-huit ans au moment de l'audition ou de la confrontation. S'il est à prévoir que l'audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l'enfant, une confrontation de l'enfant avec le prévenu ne peut être ordonnée que si l'enfant le demande expressément ou que le droit du prévenu d'être entendu ne peut pas être garanti autrement (art. 154 al. 4 let. a CPP; cf. aussi art. 153 al. 2 CPP). De même, l'enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l'ensemble de la procédure (art. 154 al. 4 let. b CPP).  
Sont en premier lieu visées les infractions portant atteinte à l'intégrité sexuelle. La formule "s'il est à prévoir que (...) pourrait entraîner" ne pose pas des exigences très sévères. Selon le message, en cas de doute, il y a lieu d'appliquer les mesures de protection de l'enfant (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1171). Concrètement, cela signifie que l'art. 154 al. 4 CPP est applicable dès qu'une atteinte psychique grave ne peut pas être exclue (arrêts 6B_1451/2022 du 3 mars 2023 consid. 3.2.2; 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1.2; 6B_653/2016 du 19 janvier 2017 consid. 1.3.2, publié in Pra 2017 (41) 384). 
 
1.2.  
 
1.2.1. En l'espèce, il est constant que l'intimée, dont on rappelle qu'elle est née en 2007, avait été entendue à deux reprises en cours d'instruction, soit une première fois le 24 avril 2020, puis une seconde fois le 10 août 2020, cela sans la présence du recourant ou de son défenseur, le recourant n'ayant pour sa part été entendu une première fois que le 19 novembre 2020, audition à l'issue de laquelle il avait été placé en détention provisoire.  
Cela étant relevé, il apparaît qu'en l'occurrence, une troisième audition de l'intimée, telle que requise par le recourant en procédure d'appel, se serait heurtée au prescrit de l'art. 154 al. 4 let. b CPP, qui dispose qu'un enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l'ensemble de la procédure, étant également observé, à la suite de la cour cantonale, qu'une éventuelle nouvelle audition était en effet susceptible de faire courir à l'intimée un risque de "victimisation secondaire", si bien qu'elle paraissait contraire à la sauvegarde de ses intérêts. On relèvera à cet égard que les constatations de la psychologue de l'intimée, de même que les actes d'automutilation pratiqués par cette dernière, laissaient apparaître en l'espèce, dans la pesée des intérêts, une prépondérance au besoin de protéger la victime de tout potentiel traumatisme supplémentaire plutôt qu'aux quelques éléments qui auraient éventuellement pu être exploités dans le cadre d'une troisième audition. 
 
1.2.2. De surcroît, alors que la cour cantonale a estimé que les déclarations de l'intimée étaient exploitables, cela même en l'absence d'une confrontation avec le recourant, dans la mesure où les exigences conventionnelles et constitutionnelles en la matière étaient réunies (cf. jugement attaqué, consid. 1.3.4 p. 14), le recourant ne présente aucune critique topique quant au raisonnement adopté.  
Il pouvait en tout état être considéré que les déclarations de l'intimée ne constituaient pas les seuls éléments de preuve pertinents en l'espèce, la cour cantonale ayant été en mesure, comme on va le voir ci-après (cf. consid. 2 infra), de rendre un verdict reposant sur un faisceau d'éléments concordants, et non seulement sur les déclarations en question, dont la crédibilité a du reste été examinée et analysée de manière détaillée. L'accusation se fondait ainsi sur plusieurs témoignages, notamment ceux des membres de la famille de l'intimée, à qui elle s'était confiée, étant précisé que le défenseur du recourant avait participé à l'ensemble de ces auditions. Les déclarations des médecins et de la psychologue de l'intimée, auxquelles s'ajoutaient les résultats de l'examen gynécologique réalisé sur cette dernière, ainsi que l'expertise psychiatrique, devaient également être pris en compte. Il ne s'agissait pas non plus de négliger l'importance des messages à caractère sexuel envoyés par le recourant à l'intimée, dont les captures d'écran figuraient au dossier, étant entendu que le recourant avait non seulement admis en être l'auteur mais qu'il avait de surcroît reconnu qu'ils lui procuraient une excitation sexuelle. Enfin, le recourant, assisté d'un défenseur d'office, avait été en mesure de se déterminer sur les déclarations de l'intimée, qu'il a ainsi pu réfuter pour exprimer sa version.  
 
1.2.3. La cour cantonale pouvait au demeurant considérer sans arbitraire, dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, que l'audition de l'intimée ne s'avérait pas utile, étant dénuée de pertinence, dans la mesure où les souvenirs de l'enfant n'avaient pu que s'estomper s'agissant d'actes dont les plus anciens s'étaient déroulés il y avait plus de 6 ans, soit lorsqu'elle avait 9 ans. Il fallait également prendre en considération que l'intimée avait dû, depuis lors, exposer les faits à son conseil juridique en vue de la procédure, ainsi qu'à sa psychologue afin d'apprendre à surmonter son traumatisme, ce qui était propre à atténuer la fiabilité de nouvelles déclarations.  
Enfin, dans la mesure où le défenseur d'office avait expressément relevé, lors des plaidoiries de seconde instance, avoir sciemment renoncé jusqu'alors à exiger une troisième audition de l'intimée, ceci dans le but d'obtenir un jugement le plus rapidement possible, la cour cantonale pouvait estimer, sans non plus verser dans l'arbitraire, que la réquisition du recourant en procédure d'appel paraissait relever bien plus du choix d'une ultime stratégie de défense que d'une volonté sincère de sauvegarder ses droits (cf. jugement attaqué, consid. 1.3.4 p. 14 s.). 
 
1.3. Au regard de ce qui précède, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé, pas plus que la maxime d'instruction.  
 
2.  
Invoquant la présomption d'innocence, le recourant conteste l'établissement des faits et, dans ce cadre, l'appréciation des preuves à laquelle la cour cantonale s'est livrée. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
 
2.1.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1 non publié in ATF 148 IV 234 et les références citées).  
 
2.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3 non publié in ATF 148 IV 234), sous réserve des cas particuliers - non réalisés en l'espèce - où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1; 6B_894/2021 précité consid. 2.3).  
 
2.2. En l'espèce, comme le souligne le recourant, la cour cantonale a fondé le verdict de culpabilité sur la version présentée par l'intimée, tenue pour crédible notamment au regard de ses traits de personnalité et du comportement qu'elle avait adopté, cette version ayant été de surcroît corroborée par les messages échangés entre les protagonistes, par une lettre que l'intimée avait écrite en 2019, par les témoignages des membres de la famille de cette dernière et des médecins, ainsi que par les justifications du recourant, qualifiées de mauvaises (cf. jugement attaqué, consid. 3.2 et 3.3 p. 16 ss).  
 
2.3. Dans ses développements en lien avec les accusations portant sur les faits s'étant déroulés à U.________, le recourant s'attache à relativiser la crédibilité des déclarations de l'intimée, dont il souligne notamment qu'elle aurait souri durant sa première audition et qu'elle y aurait constamment éludé la question de savoir comment elle avait été violée, n'ayant pas été plus loquace à cet égard lors de ses entretiens avec les médecins. Il soutient également que c'était bien l'intimée qui aurait été demanderesse de ses séjours à U.________ durant les vacances scolaires, et non lui ou son épouse, alors que certains éléments, en particulier des dessins de l'intimée, laissaient suggérer qu'elle pourrait avoir été maltraitée et battue par sa mère, ce qui devait amener à relativiser également la portée de son témoignage, ainsi que celui des autres membres de la famille, ces derniers ayant ainsi pu avoir intérêt de lui imputer faussement les causes du mal-être de l'intimée.  
Le recourant se plaint en outre que la cour cantonale n'a pas tenu compte que, jusqu'en janvier 2018, il avait vécu dans un appartement de deux pièces et demie, avec la soeur de l'intimée, qui y était très régulièrement présente, dès lors qu'elle ne travaillait pas, ce qui, outre l'exiguïté des lieux, était propre à rendre invraisemblable tout abus sexuel qui y aurait été commis, en secret, au préjudice de l'intimée. Les messages ("je veux fuck u"; "Tout jour tu dis comme ça. Après à la minutes dis no"), qu'il lui avait adressés en juin 2019, dénoteraient par ailleurs qu'il n'y avait pas eu d'actes de viol avant cette période. L'examen gynécologique, réalisé en mai 2020, n'avait d'ailleurs pas permis de déterminer si l'intimée était encore vierge. 
 
2.3.1. Ce faisant, le recourant se borne essentiellement, dans une démarche appellatoire, et partant irrecevable dans le recours en matière pénale, à opposer son appréciation des preuves à celle opérée par la cour cantonale, qui est en l'occurrence particulièrement détaillée et convaincante, nonobstant les quelques incertitudes qui subsistent, en particulier quant aux circonstances temporelles et spatiales exactes des actes commis, comme cela est d'ailleurs souvent le cas dans ce type d'affaires.  
 
2.3.1.1. Dans une motivation dépourvue d'arbitraire, la cour cantonale a souligné, concernant la version présentée par l'intimée, que celle-ci avait présenté un discours cohérent et constant que ce soit lors de ses auditions, lors des confidences faites à ses proches ou lors d'entretiens médicaux, discours qui correspondait pleinement à celui d'une victime d'abus sexuels, amenée à devoir se confronter à nouveau aux sévices qui lui avaient été infligées. Elle avait ainsi donné des détails sur les actes subis et s'était sentie extrêmement gênée au moment de les révéler, s'interrompant en raison de l'émotion et n'expliquant notamment l'existence d'une pénétration qu'après une heure d'audition, alors qu'avant cela, elle n'avait été capable de décrire que certaines étapes (par exemple, "il est monté sur moi"). Au moment de décrire les faits, elle a utilisé ses propres mots d'enfant ("sa partie privée"), fournissant des détails particulièrement éloquents, qui ne s'inventaient pas, en tant qu'ils émanaient d'une jeune fille ("j'ai senti quelque chose qui rentrait dans mon vagin"; "c'était sa partie privée"; "ensuite il s'est relevé et le liquide il est sorti"; "je ne sais pas ce que c'était, un truc liquide et blanc"; "après, ben il est vite parti dans toilettes"). Les précisions données concernaient également les circonstances de temps et de lieux des faits dénoncés ("depuis l'âge de 9 ans", "durant les vacances", "Avant, il était dans une ancienne maison à une seule chambre et c'est là que ça a commencé. Après, il a déménagé dans une maison où il y avait deux chambres"). Il en allait de même pour les photographies puisqu'elle expliquait qu'il en avait pris de certaines parties de son corps (seins, parties intimes), avant d'en prendre d'autres, cette évolution ne pouvant avoir été le fruit de son imagination. Mis à part les actes proprement dits, elle avait également été capable de rapporter ce que le recourant lui disait à ce moment-là (comme par exemple: "tu sais bien ce qu'il va se passer") et de décrire son propre ressenti ("elle est dégoûtée que son beau-frère lui fasse ça"), ce qui renforçait, une nouvelle fois, la crédibilité de son récit.  
Un sentiment de culpabilité pouvait en outre être déduit des déclarations de l'intimée, sentiment qui pouvait être habituellement observé chez les victimes d'abus sexuels. Aussi, si sa dénonciation était dépourvue de sincérité, l'intimée ne se serait pas accablée pareillement ("c'est aussi peut-être de ma faute"), celle-ci s'étant d'ailleurs fréquemment justifiée au cours de son récit en déplorant qu'à force de dire "non" sans effet, elle avait fini par dire "oui" parce qu'elle en "avait marre". Le échanges verbaux entre les parties durant les actes relatés, en lien avec l'opposition exprimée par l'intimée, correspondait à ce qui ressortait des messages électroniques produits au dossier, ce qui renforçait d'autant sa crédibilité lorsqu'il affirmait que le recourant l'avait forcée et que celui-ci, conscient de son refus, était passé outre. Ce même sentiment de culpabilité se manifestait toutes les fois où elle s'était sentie obligée de se justifier en précisant qu'elle n'avait que 9 ans et qu'elle "ne comprenait pas" ou encore qu'elle "n'avait pas la force" pour le repousser. Cela étant, une enfant qui n'avait pas subi ce genre de sévices sexuels n'aurait jamais été amenée espérer, comme l'intimée, que la situation change après la naissance du fils du recourant, ni n'aurait certainement éprouvé de honte à dénoncer son beau-frère, ni encore n'aurait été en mesure de prendre le recul nécessaire pour se rendre compte que son comportement était agressif envers sa famille en raison de son mal-être, respectivement pour admettre qu'elle s'était sentie apaisée depuis qu'elle s'était confiée à son entourage. S'ajoutait encore à cela un langage corporel évocateur d'un vécu véritable et douloureux, dès lors que son visage se fermait et devenait sombre lorsque venait le moment de raconter ce qui s'était produit ou lorsqu'elle pleure par instants, la voix tremblante, notamment lorsqu'elle doit expliquer que le recourant avait pris des photos d'elle "à poil". 
Le discours de l'intimée ne comportait pas de contradictions. Bien que ses propos étaient plus décousus lors de sa seconde audition, cela pouvait s'expliquer aisément par le fait qu'entre les deux auditions, elle avait forcément dû revenir sur ces événements, avec différentes personnes (membres de sa famille, médecins, avocate). Elle avait néanmoins été capable de préciser spontanément à l'enquêtrice que la prise de photos ne s'était déroulée que dans le canton du Jura, quand bien même la quasi-totalité de cette seconde audition portait sur les faits qui s'étaient produits à Genève. 
Enfin, l'intimée n'avait pas cherché à accabler le recourant quant à savoir s'il avait fait subir les mêmes actes à d'autres jeunes filles, se contentant de raconter ce qu'elle avait vu, à savoir qu'il caressait les cuisses des petites filles qu'il prenait sur ses genoux lors de grandes réunions de famille (cf. jugement attaqué, consid. 3.2.2 p. 17 s.). 
 
2.3.1.2. Comme déjà relevé, la cour cantonale a constaté que d'autres éléments de preuve corroboraient la version de l'intimée.  
Il en allait en particulier ainsi des messages électroniques échangés entre les parties, qui reflétaient dans leur substance les déclarations de l'intimée. Tant l'existence d'actes de nature sexuelle, la période de leur commission que l'opposition de l'intimée peuvent ainsi être déduites de ces messages (soit notamment: "Je veux fuck u"; "De dans"; "Pendant les vacanse"; "Less mettre dedans"). 
Les témoignages des membres de la famille de l'intimée, examinés de manière complète et précise par la cour cantonale, étaient tout aussi propres à renforcer la crédibilité de l'intimée, les faits relatés par ces témoins correspondant également au récit de celle-là. En particulier, G.D.________, l'une des soeurs de l'intimée, avait expliqué avoir découvert un message, envoyé par le recourant et destiné à l'intimée, indiquant "dans ta vulve", suivi d'un émoticône représentant une langue, et un autre demandant à l'intimée des renseignements au sujet de la période de ses règles, messages que le recourant avait par la suite admis avoir envoyés à l'intimée. Aussi, G.D.________ avait été directement témoin du comportement du recourant envers sa petite soeur la fois où, alors qu'elle s'inquiétait de l'absence de cette dernière, elle l'avait retrouvée à l'arrière d'une voiture avec le recourant, ce qui correspondait au récit de l'intimée quant aux faits qui s'étaient déroulés à Genève. Les médecins de l'intimée avaient également décrit, avec particulièrement de précision, les faits reprochés au recourant: la Dresse H.________, qui était d'ailleurs la première personne à avoir dénoncé les faits aux autorités pénales, avait fait état d'attouchements (seins et organes génitaux) et d'une relation abusive par le recourant depuis 3 ans. Bien que la Dresse J.________, médecin ayant procédé à l'examen gynécologique de l'intimée, n'en avait tiré aucune conclusion, elle avait tout de même constaté que l'hymen était souple et permettait l'introduction d'un spéculum à l'examen, malgré le jeune âge de sa patiente. Elle avait du reste décrit précisément les faits tels qu'ils lui avaient été rapportés par l'intimée, "avec ses propres mots", à savoir qu'elle avait eu l'impression que quelque chose rentrait à l'intérieur de son corps et que l'acte en question, commis à plusieurs reprises par son beau-frère, lui produisait de grandes douleurs au niveau de la vulve et du vagin (cf. jugement attaqué, consid. 3.2.3.2 p. 18 ss). 
 
2.3.1.3. Les déclarations de l'intimée coïncidaient en outre pleinement avec le contenu de la lettre qu'elle avait écrite en 2019, puis produite à l'occasion de sa première audition, laquelle devait indéniablement être considérée comme un appel au secours en lien avec les sévices sexuels qui lui avaient été infligés par le recourant contre sa volonté. En témoignait son contenu accablant ("mon beau frère quand je suis chez lui presque tous les jours il me dit de venir avec lui je vais il me rammeine dans la cave il veux me faire du sexe j'aime pas aller avec lui ça ce fait pas de faire ça en plus j'ai 12 ans je m'appele D.D.________ c'est passer à moi [...] sûrtout ça se fait pas de toucher quel'qun sont sa permission [...] Je c'est pas dire à qui"), qui illustrait son mal de vivre et son désespoir, l'ayant notamment amenée à se scarifier le poignet (cf. jugement attaqué, consid. 3.2.3.4 p. 20).  
Le comportement de l'intimé était du reste évocateur à bien des égards. Les membres de sa famille et l'intimée elle-même s'accordaient à dire qu'elle était devenue agressive envers sa famille, claquant les portes ou en les insultant, attitude qui s'était modifiée depuis qu'elle avait pu s'exprimer. S'ajoutait à cela le fait qu'elle avait cherché à plusieurs reprises et par plusieurs moyens à raconter ce qu'elle subissait, ce qui ressortait de son audition, mais également du signalement de la Dresse H.________ ou de la lettre évoquée ci-avant, qu'elle avait écrite en espérant qu'elle serait découverte par un membre de sa famille. Il fallait encore relever que l'emprise du recourant sur l'intimée, respectivement la peur de représailles, ressortait des différents éléments au dossier, soit notamment des auditions de l'intimée, de sa soeur F.D.________ et de sa mère, en plus des constatations de l'expert. Le recourant lui avait ainsi répété qu'il ne fallait qu'elle "le dise à d'autres personnes", au point qu'elle s'était sentie menacée d'être "tapée" ou "morte". Sur le moment, le recourant empêchait en outre toute tentative de l'intimée de se livrer à sa soeur qui l'accueillait en vacances. Le côté malsain de cette domination avait été poussé à l'extrême dès lors que le recourant était même allé jusqu'à utiliser les photos qu'il avait prises de l'intimée nue comme moyen de pression pour l'empêcher de parler ou lui faire croire que c'était elle qui aurait honte si les faits étaient dévoilés. Il n'avait par ailleurs pas hésité à exercer une pression supplémentaire sur elle en lui adressant un nombre considérable de messages ("peut-être 100 à 150") afin de demeurer omniprésent dans sa vie. Il finira d'ailleurs du reste par admettre que c'était "devenu une habitude", qu'il ne pensait qu'à lui, qu'il se rendait bien compte qu'il communiquait avec une petite fille, qu'il la forçait à lui répondre et qu'il était excité à l'idée d'avoir une relation sexuelle avec elle (cf. jugement attaqué, consid. 3.2.3.5 p. 20 s.). 
 
2.3.1.4. Le recourant s'était pour sa part borné à nier les accusations portées à son encontre, son discours ayant été entaché de diverses imprécisions, contradictions et incohérences qui en affaiblissaient la crédibilité.  
A plusieurs reprises, le recourant avait ainsi varié dans ses déclarations. S'il avait commencé par expliquer, en référence aux messages envoyés à "la petite", qu'il ne comprenait pas ce qu'on lui reprochait, il avait ensuite affirmé qu'il les avait envoyés à toute la famille, avant de changer encore de version en indiquant que la destinataire était la grande soeur, âgée de 22 ou 23 ans, adaptant ainsi son discours à la teneur et à la tournure que prenait l'audition, dès lors qu'il était question de messages à caractère sexuel. L'adaptation de ses déclarations au cours de son audition était flagrante ("Je ne sais pas quoi dire pour le téléphone. Faudra voir ce que l'autre partie dira."). Ainsi, lorsque la conversation entretenue avec l'intimée lui avait été présentée, il avait bien dû reconnaître, après avoir tenté de nier et feint de ne pas comprendre, qu'il était l'auteur des messages en cause, respectivement que l'intimée en était la destinataire (en commentant de la sorte: "C'était pour jouer, pour faire des blagues. [...] Je faisais cela après 22h, quand j'étais seul, et j'oubliais que c'était une petite fille derrière l'écran. Pour vous répondre, je dois reconnaître que d'envoyer ces messages m'excitait sexuellement. [...] Quand j'envoyais des messages, je ne voyais pas la petite fille qu'elle était mais quand je me retrouvais à côté d'elle, je m'en rendais compte"). Il avait justifié ces messages par sa consommation d'alcool et avait minimisé leur gravité en faisant valoir que la distance l'aurait dans tous les cas empêché de passer à l'acte, puis en admettant, finalement, qu'il éprouvait certes une attirance sexuelle pour l'intimée, mais que la peur d'être pris en flagrant délit l'avait empêché de passer à l'acte. S'agissant des photos, la réponse du recourant ne manquait pas d'interpeller: lorsqu'il lui avait été demandé s'il possédait des photos de l'intimée, il avait répondu par la négative, tout en précisant néanmoins qu'il disposait de selfies et de photos de famille. Alors qu'au vu de sa réponse ambiguë, la question lui avait été répétée, il avait répondu: "Oui, mais d'abord j'ai pensé que vous parliez de mauvaises photos. Je parle de photos pornographiques". Cette réponse, pour le moins singulière, renforçait assurément la crédibilité des déclarations de l'intimée, selon lesquelles le recourant avait pris des photos d'elle nue. Si tel n'avait pas été le cas, le recourant n'aurait en effet pas ressenti le besoin de se justifier ainsi dès lors qu'il était pour le moins étrange de concevoir d'emblée qu'il était question de "photos pornographiques". 
Le recourant avait également tenu des propos flous lorsqu'il avait été interrogé par l'expert. Aussi, l'expert n'avait pas pu se faire une idée totalement claire du rapport que le recourant entretenait avec la famille D.________, celui-là lui ayant rapporté qu'il se voyait comme l'homme qui soutenait la famille et avoir été comme un père pour ces enfants privés du leur, resté au Sri Lanka. Toutefois, le recourant avait reconnu que ce n'était pas seulement sa future femme, B.A.________, qu'il avait courtisée: certaines de ses soeurs (surtout F.D.________, comme il le laissait entendre) avaient en effet aussi été objets de flirts, de messages sexualisés, semble-t-il même après son mariage, comme en témoignaient les échanges via la messagerie instantanée du téléphone de l'intimée, qu'il pensait avoir été lus par ses soeurs. Confronté à la question de savoir s'il n'était pas paradoxal de vouloir jouer le rôle d'un père tout en étant en quête d'opportunités sexuelles, le recourant avait admis qu'il y avait là de quoi se questionner sur une confusion des rôles. 
Rien de particulier ne pouvait par ailleurs être déduit des déclarations de l'épouse du recourant, tant elle s'était montrée ambivalente, notamment quant aux motifs et aux circonstances des visites de son mari dans la chambre de l'intimée durant la nuit, déclarations qui avaient évolué au fur et à mesure que les éléments de l'affaire lui avaient été livrés par la police. Si une volonté de couvrir le recourant pouvait être distinguée, il était néanmoins difficile d'être certain qu'elle ne le croyait pas coupable, puisqu'elle parlait de "faute" et paraissait avant tout se soucier de l'avenir de son jeune fils au vu de la situation de son mari, en séjour carcéral, et de la réputation de ce dernier en lien avec les faits qui lui étaient reprochés. 
Enfin, le recourant n'était absolument pas crédible lorsqu'il se présentait comme la victime d'un complot ourdi par l'intimée et les membres de sa famille ("J'avais envoyé cela à la grande et depuis qu'elle a un mari, ils ont transformé l'affaire en disant que j'avais envoyé cela à la petite"; "[Ses soeurs] ont forcé D.D.________ à expliquer la situation"; "Toute la famille s'est mise contre moi. Ils ont tous décidé de détruire ma vie"), ainsi que, selon ses explications en procédure d'appel, par le médecin de l'intimée ("Tout le monde nous en veut et nous déteste"). Il avait d'abord tenté d'expliquer cette haine contre lui par des problèmes financiers, sans en détailler le fondement, avant d'admettre que le ressentiment de la famille pouvait avoir pour origine les faits qui lui étaient reprochés ("La famille s'entendait bien avec moi. [...] Une fois que la famille a lu les messages sur le téléphone, les problèmes ont commencé."). Cela étant, la réaction de la famille était des plus compréhensibles, alors que les allégations du recourant, qui se bornait à inverser les rôles, apparaissaient insoutenables. Les membres de la famille interrogés avaient d'ailleurs exprimé leur sympathie envers le recourant avant qu'ils ne découvrent ce qu'il était accusé d'avoir infligé à l'intimée, ce qui ne les avait pas conduits, pour autant, à l'accabler. La plupart des explications données par le recourant pour tenter de se disculper dénotaient par ailleurs une propension certaine à minimiser sa faute et à la reporter sur autrui ("Il y a un a an, D.D.________ m'a dit que sa soeur G.D.________ lui faisait des choses bizarres la nuit [...]. S'il y a eu des problèmes entre elles, est-ce qu'elle ne cherche pas un autre coupable? [...] D.D.________ n'était déjà pas stable au niveau mental en ayant déjà vécu ça. Et c'est pour ça qu'elle m'accuserait."; "[s'agissant de la cause des problèmes de l'intimée] Peut-être de sa famille, des problèmes financiers qu'ils ont. [...]. C'est peut-être depuis l'arrivée du mari de la deuxième soeur"; "Je pense que vous devriez investiguer sur l'homme qui vit avec eux dans l'appartement"; "Peut-être que c'était sa mère qui la frappait"; "Quand je ne lui envoyais pas de messages, D.D.________ me forçait à lui en envoyer, voire à l'appeler"). Les explications du recourant n'étaient néanmoins corroborées par aucun élément au dossier, au contraire, et la "théorie du complot" qu'il soutenait n'apparaissait pas vraisemblable, ce d'autant moins au vu de ce qu'il avait finalement admis en lien avec les messages, respectivement au vu de son attirance pour l'intimée, qu'il avait admise ("J'avais une attirance envers D.D.________"; "Je savais que c'était D.D.________ de l'autre côté au téléphone et je pensais le faire avec elle"). Il avait au reste lui-même admis qu'il n'était pas satisfait dans son couple sur le plan sexuel et qu'il avait cherché à combler cette insatisfaction ailleurs, en l'occurrence auprès de l'intimée, qu'il entendait même exciter, alors qu'il était pleinement conscient qu'elle était une enfant (cf. jugement attaqué, consid. 3.3 p. 21 ss). 
 
2.3.1.5. La cour cantonale a encore relevé que le diagnostic de "dysfonctionnement sexuel", formulé par l'expert à l'égard du recourant en lien avec des problèmes d'éjaculation précoce, n'était pas à mésestimer, l'expert ayant à cet égard observé que l'éjaculation précoce était classiquement source de honte, de frustration sexuelle et de faible estime de soi (cf. jugement attaqué, consid. 3.2.3.6 p. 21).  
 
2.3.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, sur le plan de l'infraction de viol au sens de l'art. 190 CP, il ne saurait être déduit des éléments de preuve administrés, ni de la motivation du jugement attaqué, que ses agissements s'étaient limités à un seul acte contraint de pénétration péno-vaginale, qu'il aurait commis au préjudice de l'intimée alors que celle-ci était âgée de 9 ans, soit en 2016.  
Certes, un passage du jugement attaqué pourrait laisser entendre que l'acte de pénétration péno-vaginale s'était produit à une seule occurrence (cf. jugement attaqué, consid. 4.1.4 p. 29: "[...] la plaignante n'avait pas librement consenti aux actes qu'elle a dénoncés, à savoir des actes d'ordre sexuel, dont une pénétration vaginale avec son pénis, commis à réitérés reprises, ce d'autant plus qu'elle n'était qu'une jeune enfant"), on comprend que ce passage se rapportait aux actes que l'intimée avait été en mesure de décrire aux enquêteurs, et non à ceux qui devaient être effectivement imputés au recourant, le dispositif du jugement précisant bien que l'infraction de viol avait été commise à réitérées reprises, comme cela ressort aussi expressément de l'acte d'accusation, quand bien même un seul acte constitutif de viol (commis en 2016) y est précisément décrit. 
Cela étant, outre qu'il n'est guère vraisemblable qu'en dépit de ses problèmes d'éjaculation précoce, le recourant n'était parvenu à introduire son pénis dans le vagin de l'intimée qu'à une seule occasion en 2016, avant d'y renoncer, ou d'échouer sur ce plan, lors de toutes leurs "rencontres" subséquentes (soit jusqu'en 2019), l'intimée avait bien indiqué, lors de son audition du 24 avril 2020, "[qu']il avait réussi à mettre son truc" et "[qu']il n'y avait pas eu qu'une fois" (cf. dossier cantonal, P. E44). Il en va de même des propos de l'intimée tels qu'ils avaient été rapportés par la Dresse J.________, gynécologue, qui sont suffisamment éloquents à cet égard ("[l'intimée] a eu l'impression que quelque chose rentrait à l'intérieur de son corps et que l'acte en question, commis à plusieurs reprises par son beau-frère, lui produisait de grandes douleurs au niveau de la vulve et du vagin"; cf. jugement attaqué, consid. 3.2.3.3 p. 20). 
 
2.3.3. Au regard de l'ensemble des éléments pris en considération par la cour cantonale, tels que décrits ci-avant, et notamment des déclarations de l'intimée, tenues pour crédibles, c'est en vain que le recourant oppose, s'agissant des actes relevant de l'infraction de pornographie (art. 197 CP), le fait qu'aucune photographie ou vidéo à caractère pornographique n'avait été retrouvée, que ce soit dans les téléphones des protagonistes ou dans l'appartement du recourant.  
Il en est de même s'agissant des accusations portant sur des faits qui s'étaient déroulés à Genève, dans une voiture. En particulier, il n'est pas déterminant que l'intimée ne les avait pas évoqués lors de sa première audition, mais uniquement lors de la seconde. On ne voit pas non plus que, comme le soutient le recourant, ces actes auraient dû être plus marquants pour l'intimée dès lors qu'ils s'étaient passés dans la ville où elle est domiciliée, attendu que les faits en question ne portaient que sur des tentatives, et non sur des actes consommés comme cela avait été le cas s'agissant des faits de U.________. Pour le reste, les dénégations du recourant, purement appellatoires, sont sans consistance aucune. Il en va notamment ainsi lorsqu'il soutient qu'on ne mange pas de glace au mois de décembre (alors que l'intimée aurait dit qu'à une occasion, en décembre, le recourant avait jeté sa glace par la fenêtre de la voiture), qu'il est invraisemblable que l'intimée avait vu des préservatifs dans sa voiture (alors qu'il n'en utiliserait pas avec son épouse), qu'il n'est pas possible qu'il avait entrepris de tels actes à proximité du stade de Y.________ (alors qu'il s'agirait d'un endroit extrêmement fréquenté) ou encore qu'il est compromis de se tenir avec l'intimée à l'arrière de la voiture (alors qu'un siège enfant y aurait été installé). 
 
2.3.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire, ni méconnu la présomption d'innocence, en tenant les faits dénoncés par l'intimée pour établis.  
 
2.4. Le recourant s'étant attaché à contester la matérialité des faits retenus en instance cantonale, il ne consacre par ailleurs aucun grief spécifique quant aux qualifications juridiques retenues.  
En particulier, le recourant n'opère aucune critique en lien avec le caractère contraint des actes commis au préjudice de l'intimée, en tant qu'élément constitutif des infractions décrites aux art. 189 et 190 CP. A ce dernier égard, il sera néanmoins relevé, à la suite de la cour cantonale, que le recourant a d'abord profité de sa position d'adulte de référence ainsi que de l'infériorité cognitive de l'intimée, en lui laissant croire à la normalité des agissements subis, respectivement qu'il était en droit d'agir de la sorte, tout en l'obligeant à garder le secret. Il avait par la suite fait fi des oppositions de l'intéressée et de son insistance à lui exprimer son désaccord ou la gêne qu'elle éprouvait, en exploitant alors sa dépendance émotionnelle et familiale. La violence structurelle dont le recourant avait ainsi usé au détriment de l'intimée était d'autant plus forte que celle-ci craignait la réaction de sa famille, ce dont il avait pleinement conscience. Il avait de surcroît renforcé cette crainte en insistant sur le sentiment de honte et de culpabilité auquel elle devait faire face si elle parlait, ou pire encore, s'il diffusait les photos d'elle nue qui étaient en sa possession malgré elle, alors qu'avant la révélation de sa véritable personnalité, le recourant jouissait d'une bonne réputation au sein de la famille de l'intimée, principalement acquise grâce à son soutien apporté en sa qualité de pseudo figure paternelle. L'intimée s'était ainsi trouvée sous la houlette d'un homme menteur et manipulateur qu'elle n'avait pas les capacités d'affronter et qu'elle ne pouvait pas aisément dénoncer, par peur de voir son environnement familial voler en éclats. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en particulier du conflit de loyauté dans lequel l'intimée était endiguée, il devait être admis que sa soumission était compréhensible, le recourant ayant pour sa part la faible résistance que l'intimée avait été en mesure de lui opposer (cf. jugement attaqué, consid. 4.1.4 p. 28). 
Cela étant précisé, la cour cantonale n'a pas méconnu le droit fédéral en déclarant le recourant coupable des infractions énumérées dans le jugement attaqué, qui s'appliquent en concours (art. 49 al. 1 CP). 
 
3.  
Le recourant conteste, à titre subsidiaire, la peine privative de liberté de 5 ans qui lui a été infligée. 
Ses développements à cet égard reposent toutefois exclusivement sur la prémisse selon laquelle seul un acte de viol pouvait lui être imputé. Or, comme on l'a vu (cf. consid. 2.3.2 supra), la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait commis de tels actes à réitérées reprises, entre 2016 et 2019. Dans ce contexte, à tout le moins, on ne voit pas que la peine de base, fixée à 3 ans pour l'infraction de viol (cf. jugement attaqué, consid. 5.5.2.2 p. 34), soit excessive au point de consacrer un abus ou un excès du large pouvoir d'appréciation reconnu au juge en la matière.  
 
4.  
Invoquant une violation des art. 8 CEDH, 13 Cst. et 66a al. 2 CP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir ordonné son expulsion du territoire suisse. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.  
En l'espèce, le recourant, qui a été reconnu coupable des trois infractions précitées, remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 
 
4.2.  
 
4.2.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).  
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3; 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Cette dernière disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.3; 6B_1174/2020 du 23 juin 2021 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_348/2023 précité consid. 2.3; 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 4.2). 
 
4.2.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_348/2023 précité consid. 2.4; 6B_1250/2021 précité consid. 2.4.1 et la référence citée). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts 6B_348/2023 précité consid. 2.4; 6B_1250/2021 précité consid. 2.4.1 et la référence citée).  
La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4).  
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêts 6B_348/2023 précité consid. 2.4; 6B_1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.1.2). Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêts 6B_348/2023 précité consid. 2.4; 6B_1250/2021 précité consid. 2.4.1 et la référence citée). 
 
4.3. La cour cantonale a estimé qu'en l'espèce, aucune des deux conditions cumulatives de l'art. 66a al. 2 CP n'était réalisée, le droit du recourant au respect de sa vie familiale n'ayant de surcroît pas été violé (cf. jugement attaqué, consid. 6.4 et 6.5 p. 36 ss).  
 
4.4.  
 
4.4.1. En particulier, la cour cantonale a jugé que l'expulsion du recourant ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave (première condition de l'art. 66a al. 2 CP), l'intéressé n'ayant pas démontré avoir développé en Suisse des liens sociaux et professionnels supérieurs à ceux qui résulteraient d'une intégration ordinaire. Il n'était par ailleurs pas déraisonnable d'attendre du recourant, et de son épouse, qu'ils réalisent leur vie familiale au Sri Lanka, État dont ils étaient tous deux ressortissants. Quant à leur enfant C.A.________, né en 2019, et donc non encore scolarisé, son jeune âge lui permettait de pouvoir s'intégrer sans la moindre difficulté dans un nouveau pays, ce d'autant plus que ses parents lui parlaient déjà quotidiennement dans la langue locale (cf. jugement attaqué, consid. 6.4.4 p. 38 s.).  
 
4.4.2. En dépit des critiques qu'il formule, quant à son intégration en Suisse, qu'il qualifie de bonne, et aux difficultés qui l'attendraient en cas de retour au Sri Lanka, le recourant ne parvient pas à démontrer que l'approche adoptée par la cour cantonale consacre une violation des dispositions pertinentes en matière d'expulsion judiciaire.  
Comme la cour cantonale l'a relevé, si le recourant avait vécu en Suisse depuis 2008, alors qu'il était âgé de 24 ou 25 ans, et y avait travaillé jusqu'à son incarcération, intervenue dès le 19 novembre 2020, divers éléments dénotaient toutefois qu'il n'avait jamais véritablement cherché à s'intégrer dans la réalité quotidienne suisse. Ne maîtrisant que peu le français, et apparemment très attaché aux traditions de son pays d'origine, il ne fréquentait ainsi quasiment que des compatriotes, lui-même ayant gardé des liens étroits avec le Sri Lanka, où il y avait encore de la famille proche, à tout le moins sa mère. Rien ne laissait dès lors supposer que sa réinsertion professionnelle et sociale dans son pays d'origine serait difficile, alors que le recourant avait de surcroît contracté un crédit, avant sa détention, pour y construire une maison. 
Le recourant ne s'est par ailleurs pas prévalu d'un quelconque danger inhérent à son retour, ni ne conteste que le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) tient les renvois au Sri Lanka pour raisonnablement exigibles, en dépit de la grave crise économique et financière que connaît le pays depuis 2021, et des fortes tensions politiques et sociales qui s'en sont suivies. Le recourant ne prétend pas non plus que son épouse et son fils disposaient pour leur part d'un droit de résider durablement en Suisse, dès lors qu'ils y bénéficieraient de la nationalité ou d'un permis d'établissement, ni ne démontre concrètement en quoi, pour eux, le fait de quitter la Suisse et de vivre au Sri Lanka présenterait des difficultés particulières, attendu que l'épouse du recourant a elle-même conservé de forts liens avec ce pays, dont elle détient la nationalité, après être arrivée en Suisse en 2009. 
 
4.5. Au demeurant, la cour cantonale pouvait valablement estimer que l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emportait sur celui, propre à ce dernier, à demeurer en Suisse (seconde condition de l'art. 66a al. 2 CP).  
Il n'y a ainsi rien d'arbitraire à considérer que l'intérêt public présidant à l'expulsion s'avérait en l'occurrence très important, au regard de la nature et de la gravité des infractions commises, le temps écoulé depuis lors n'étant pas significatif. De surcroît, le recourant avait persisté à nier presque intégralement les faits qui lui étaient reprochés, ce qui révélait indéniablement un défaut de prise de conscience. A l'inverse, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, en raison de ses liens familiaux, devait être fortement relativisé, cet intérêt se confondant en définitive avec la recherche, par le recourant, d'un certain confort personnel (cf. jugement attaqué, consid. 6.4.6 p. 40). 
 
4.6. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé l'art. 66a al. 2 CP, ni l'art. 8 par. 1 CEDH, en ordonnant l'expulsion du recourant.  
L'expulsion s'avère en outre conforme au principe de proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH, étant précisé que le recourant n'élève pas de grief à l'encontre de la durée de la mesure, fixée en l'occurrence à dix ans. Il ne présente d'ailleurs non plus aucun grief en lien avec le signalement y relatif au fichier SIS, tel qu'ordonné par la cour cantonale. 
 
5.  
Au surplus, le recourant ne conteste pas la mesure lui portant interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b à d CP). 
Enfin, au regard de la motivation présentée à ces égards, les conclusions du recourant visant au rejet des conclusions civiles de l'intimée et à l'allocation d'une indemnité à titre de l'art. 429 CPP doivent exclusivement être comprises comme une conséquence de son acquittement, qu'il n'obtient pas. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ces aspects plus avant. 
 
6.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 21 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Tinguely