Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
[AZA] 
I 733/99 Mh 
 
IIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Beauverd, Greffier 
 
Arrêt du 31 mai 2000  
 
dans la cause 
 
R.________, recourante, représentée par l'Ambassade 
d'Espagne, Kirchenfeldstrasse 42, Berne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, 
Impasse de la Colline 1, Givisiez, intimé, 
 
et 
 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
    A.- R.________ a travaillé à mi-temps en qualité 
d'aide de cuisine au service de l'Ecole X.________. 
Licenciée au mois de mai 1993, elle a perçu des indemnités 
de chômage. 
    Le 12 mai 1995, elle a déposé une demande tendant à 
l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité. Après avoir 
recueilli divers renseignements d'ordre médical et éco- 
nomique, l'Office AI du canton de Fribourg a rendu une 
décision, le 17 février 1998, par laquelle il a nié le 
droit à une rente, motif pris que le taux d'invalidité 
- fixé à 33,7 % - était insuffisant pour ouvrir droit à une 
telle prestation. L'assurée ayant contesté cette décision, 
l'administration a rendu une nouvelle décision, le 22 juil- 
let 1998, annulant et remplaçant la précédente, par la- 
quelle elle a derechef refusé l'octroi d'une rente, mais 
sur la base d'un taux d'invalidité de 22 %. 
 
    B.- Saisi d'un recours contre cette dernière décision, 
le Tribunal administratif du canton du Fribourg l'a rejeté 
par jugement du 25 novembre 1999. 
 
    C.- R.________ interjette recours de droit adminis- 
tratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, 
en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité 
depuis le 1er juin 1996, subsidiairement au renvoi de la 
cause à l'administration pour nouvelle décision après 
complément d'instruction. 
    L'office intimé conclut implicitement au rejet du 
recours. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) 
n'a pas présenté de détermination. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- Avant que l'office AI se prononce sur le refus 
d'une demande de prestations ou sur le retrait ou la ré- 
duction d'une prestation en cours, il doit donner l'oc- 
casion à l'assuré ou à son représentant de s'exprimer, 
oralement ou par écrit, sur le projet de règlement du cas 
et de consulter les pièces du dossier (art. 73bis al. 1 
RAI). 
    En l'espèce, l'office intimé n'a pas satisfait à cette 
exigence à l'occasion du prononcé de la décision liti- 
gieuse. Toutefois, il n'y a pas lieu, en l'occurrence, de 
lui renvoyer la cause pour qu'il donne à l'assurée l'occa- 
sion de s'exprimer (cf. ATF 124 V 180, 116 V 182). Par la 
décision en cause, en effet, l'office AI n'a fait que 
confirmer le refus de prestation notifié par la décision 
initiale du 17 février 1998, laquelle avait été rendue au 
terme d'une procédure conforme à l'art. 73bis al. 1 RAI
 
    2.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et 
complète les dispositions légales et réglementaires, ainsi 
que les principes jurisprudentiels applicables au présent 
cas. Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
    3.- La recourante ne conteste ni le choix de la mé- 
thode mixte d'évaluation de l'invalidité (prévue pour les 
assurés qui n'exercent une activité lucrative qu'à temps 
partiel et consacrent le reste de leur temps à l'accom- 
plissement de leurs travaux habituels au sens de l'art. 5 
al. 1 LAI), ni la répartition entre l'activité lucrative et 
l'exercice des travaux habituels (à raison chacun d'un mi- 
temps). 
 
    4.- a) La juridiction cantonale a confirmé le point de 
vue de l'office AI selon lequel l'assurée subit une incapa- 
cité de travail de 35 % dans son activité professionnelle 
habituelle (soit 25 % en raison d'une atteinte à la santé 
physique - syndromes vertébraux mineurs, troubles statiques 
et dégénératifs modérés, polyallergie, conjonctivite - et 
10 % en raison de troubles psychiques), ce qui entraîne une 
incapacité de gain de 35 %. 
    b) aa) La recourante conteste ce point de vue en 
faisant valoir que son activité habituelle d'aide de 
cuisine est incompatible avec les troubles dont elle 
souffre. Cet avis ne saurait toutefois être partagé, la 
motivation du jugement entrepris, à laquelle il suffit de 
renvoyer, étant à cet égard pleinement convaincante. 
    Par ailleurs, la recourante ne conteste pas sérieuse- 
ment les avis des docteurs G.________, spécialiste en 
médecine interne et maladies rhumatismales (rapport du 
10 octobre 1997) et H.________, spécialiste en psychiatrie 
et psychothérapie (rapport du 12 mai 1998), sur lesquels la 
juridiction cantonale s'est fondée pour admettre une 
incapacité de travail de 25 % sur le plan physique et de 
10 % en raison des troubles psychiques. En particulier, ces 
avis médicaux ne sauraient être remis en cause par l'appré- 
ciation du docteur B.________, spécialiste en médecine 
interne (rapports des 7 juillet 1995 et 21 avril 1997), 
lequel ne fait état d'aucun élément qui n'ait été pris en 
compte et dûment analysé par les docteurs G.________ et 
H.________. 
 
    bb) La recourante reproche également aux premiers 
juges d'avoir omis d'opérer une déduction de 25 % sur le 
revenu d'invalide, afin de tenir compte du fait qu'en 
raison de son état de santé, elle ne pourrait réaliser 
qu'un salaire inférieur à celui que percevrait une personne 
en bonne santé pour une durée de travail similaire. 
    Ce grief est mal fondé. Selon un arrêt récent, destiné 
à la publication (arrêt A. du 9 mai 2000 [I 482/99]), le 
revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction 
de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Si 
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la 
santé repose sur des rapports de travail particulièrement 
stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de 
travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu, 
qui correspond au travail effectivement fourni, ne contient 
pas d'élément de salaire social, c'est le revenu effective- 
ment réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le 
revenu d'invalide (ATF 117 V 18; RAMA 1991 n° U 130 p. 272 
consid. 4a et les références; consid. 6b non publié de 
l'arrêt W. du 31 octobre 1997 [I 207/97, VSI 1998 p. 183]). 
En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit 
lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la 
santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité 
adaptée, normalement exigible -, le revenu d'invalide peut 
être évalué sur la base des statistiques sur les salaires 
moyens (cf. RCC 1991 p. 332 sv. consid. 3c; Omlin, Die In- 
validität in der obligatorischen Unfallversicherung, thèse 
Fribourg 1995, p. 215). Dans ce cas, la jurisprudence 
considère que certains empêchements propres à la personne 
de l'invalide exigent que l'on réduise le montant des 
salaires ressortant des statistiques. Toutefois, de telles 
réductions ne doivent pas être effectuées de manière 
schématique, mais doivent tenir compte de l'ensemble des 
circonstances du cas particulier, et cela dans le but de 
déterminer, à partir de données statistiques, un revenu 
d'invalide qui représente au mieux la mise en valeur 
économique exigible des activités compatibles avec la 
capacité de travail résiduelle de l'intéressé (arrêt A. du 
9 mai 2000, déjà cité). 
    En l'espèce, il n'est pas nécessaire de se référer à 
des données statistiques pour déterminer le revenu que la 
recourante peut encore réaliser malgré son handicap, 
puisqu'elle est toujours en mesure d'exercer, mais avec une 
diminution de rendement de 35 %, son activité habituelle 
d'aide de cuisine. Ainsi, en fixant à 35 % la diminution de 
gain due au handicap, sans opérer de réduction, la juridic- 
tion cantonale a tenu compte d'un revenu d'invalide qui 
représente au mieux la mise en valeur économique exigible 
de l'activité compatible avec l'état de santé de la 
recourante. 
 
    5.- a) Par ailleurs, l'office AI a retenu un taux 
d'invalidité de 8,7 % dans les tâches ménagères, en se 
fondant sur les résultats de l'enquête "concernant les 
empêchements dans le ménage" du 17 janvier 1997. La juri- 
diction cantonale a cependant réduit ce taux à 5,5 % en 
application des règles d'évaluation ressortant des direc- 
tives de l'OFAS concernant l'invalidité et l'impotence 
(DII), valables dès le 1er janvier 1990, au lieu du 
supplément 1 en vigueur dès le 1er janvier 1993, auquel 
s'était référé l'office AI. 
    De son côté, la recourante critique la répartition des 
tâches (en pour cent) en fonction de leur importance dans 
l'ensemble de l'activité dans le ménage, ainsi que l'impor- 
tance de l'empêchement dans chaque activité. Elle conclut 
que le taux d'invalidité dans ses travaux habituels doit 
être fixé à 66 %. 
 
    b) En l'occurrence, la juridiction cantonale a procédé 
correctement à la répartition des tâches, conformément à la 
DII valable à partir du 1er janvier 1990 (cf. VSI 1997 
p. 298). Par ailleurs, on ne saurait partager le point de 
vue de la recourante, selon lequel l'empêchement est de 
66 %, au motif "qu'elle peut faire uniquement un peu" dans 
chacune des activités énumérées. Cette argumentation n'est 
pas de nature à remettre en cause l'évaluation de l'office 
AI, laquelle repose sur les propres indications de l'inté- 
ressée, dûment consignées dans le rapport d'enquête du 
17 janvier 1997. 
    Il s'ensuit que même si l'on applique la clé de 
répartition des tâches proposée par la recourante, l'in- 
capacité dans l'activité ménagère ne dépasse pas 8 %, selon 
le calcul suivant : 
 
Travaux         Pondération   Diminution    Invalidité 
 
l. Conduite du ménage   2         0          0 
2. Alimentation         33         0          0 
3. Entretien du logement 15         20         3 
4. Emplettes         15         10          1,5 
5. Lessive         15         10          1,5 
6. Soins aux enfants   -         -          - 
7. Divers         20         10          2 
 
Total         100 8 
 
    6.- Ainsi donc, si l'on retient un taux d'invalidité 
de 35 % dans l'activité professionnelle et de 8 % dans les 
travaux habituels, et compte tenu d'un temps de travail de 
21 heures par semaine par rapport à un horaire usuel de 
42 heures, il en résulte une invalidité globale de 21,5 % 
selon la formule : 
 
[ (21 x 35) + (42-21) x 8]  
= 21,5  
          42 
 
    Cela étant, l'invalidité est insuffisante pour ouvrir 
droit à une rente. Le jugement entrepris n'est dès lors pas 
critiquable et le recours se révèle ainsi mal fondé. 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est rejeté.  
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au  
    Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des 
    assurances sociales, et à l'Office fédéral des assu- 
    rances sociales. 
 
 
Lucerne, le 31 mai 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :