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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_667/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 août 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Impôts cantonal et communal 2013; déduction pour charge de famille, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 23 mai 2017 (A/1201/2015-ICC - ATA/598/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par bordereau du 18 février 2015, l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève (ci-après: l'Administration cantonale) a établi l'imposition cantonale et communale (ci-après: ICC) pour la période fiscale 2013 de X.________, contribuable domicilié dans le canton de Genève, à 15'923 fr. 30 sur la base d'un revenu et d'une fortune imposables de 85'002 fr. et 30'864 fr.; ce faisant, l'autorité n'a pas admis en déduction la charge de sa fille que le contribuable avait fait valoir, au motif qu'au 31 décembre 2013, celle-ci n'avait été ni étudiante ni apprentie. La réclamation formée par X.________ contre cette décision a été rejetée le 12 mars 2015. Saisi d'un recours contre la décision sur réclamation, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPI) l'a rejeté par jugement du 5 avril 2016. Le contribuable a formé recours contre ce jugement auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), qui, à la suite d'une audience de comparution des parties tenue le 19 mai 2016, l'a rejeté par arrêt du 23 mai 2017. 
Par "recours de droit public" (  recte: recours en matière de droit public) interjeté contre l'arrêt du 23 mai 2017, X.________ demande au Tribunal fédéral d'"élargir le litige à l'Etat de Genève, au moins aux deux services et juridictions concernées" (il s'agit de l'Administration cantonale et du Service cantonal de l'assurance-maladie), ainsi que de statuer soit en ce sens que sa fille soit reconnue comme charge de famille selon l'art. 39 al. 2 let. c de la loi cantonale du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques (LIPP/GE; RS/GE D 3 08) et en lien avec le droit des assurances sociales, soit que la décision du Service cantonal précité refusant un subside à sa fille soit annulée.  
 
2.   
On peut se demander si le recours au Tribunal fédéral a été déposé dans les délais légaux prévus aux art. 44, 47 al. 1 et 100 al. 1 LTF (RS 173.110) et, dans la négative, si une restitution des délais (art. 50 LTF) serait envisageable. Expédié le 2 juin 2017, l'arrêt entrepris est, en effet, entré dans la sphère d'influence du recourant le 6 juin 2017, le délai de garde postal de sept jours arrivait à échéance le 13 juin 2017 et le délai de recours de 30 jours le 13 juillet 2017. Or, le recourant a retiré l'arrêt le 13 juillet 2017 et a posté son recours seulement le 28 juillet 2017 (reçu par le Tribunal fédéral le 31 juillet 2017), soit tardivement, étant précisé que les accords entre les particuliers et l'office postal quant à la prolongation du délai de garde n'ont aucune incidence sur la computation du délai de recours (cf. ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431). Reste la question de la valeur juridique a conférer à la lettre, produite à l'appui de son recours, que le recourant dit avoir envoyée, sans le prouver, à la Cour de justice le 31 mai 2017 afin de l'informer de son absence de Genève du 1er au 30 juin 2017. Ce point souffre toutefois de demeurer indécis, car il convient d'emblée de déclarer le présent recours irrecevable pour d'autres raisons. 
 
3.  
 
3.1. La Cour de céans est liée par l'état de fait établi par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et la présentation de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est en principe exclue (art. 99 al. 1 LTF). En tant que, dans la partie "Les faits" du mémoire, le recourant souhaite compléter ou préciser certains éléments de fait, sans pour autant démontrer le caractère arbitraire ou illégal de leur établissement par l'autorité inférieure, il ne pourra pas en être tenu compte.  
 
3.2. Le litige porte sur le refus de l'Administration cantonale, confirmé par la Cour de justice, de prendre en considération la charge de famille pour la fille du recourant dans le calcul des ICC 2013 de ce dernier. En tant que le recourant, pour autant que l'on comprenne son raisonnement, souhaite étendre "le litige à l'Etat de Genève" pour que la Cour de céans examine également une décision rendue dans le domaine de l'assurance-maladie, ses conclusions sont exorbitantes au présent litige et donc irrecevables. Du reste, le recourant, se contentant de développer un raisonnement appellatoire sur le sujet, ne motive pas en quoi la circonstance que la Cour de justice ait, dans son arrêt, tenu un raisonnement similaire compte tenu des régimes juridiques distincts qui gouvernent le droit des assurances sociales et le droit fiscal, serait arbitraire.  
 
3.3. Reste la question de savoir si c'est à tort que la Cour de justice a confirmé le refus de l'Administration cantonale de prendre en considération la charge de famille invoquée pour sa fille au titre de l'art. 39 al. 2 LIPP/GE, qu'il dit avoir hébergée et aidée financièrement en 2013. Or, tel que la jurisprudence a déjà eu l'occasion de le relever, il résulte de l'art. 9 al. 4, 2e phr., LHID (RS 642.14), en vertu duquel "les déductions pour enfants et autres déductions sociales de droit cantonal sont réservées", que le domaine des déductions pour enfants et autres déductions sociales relève du droit cantonal autonome, c'est-à-dire non harmonisé, dont le Tribunal fédéral ne peut examiner l'interprétation et l'application que sous l'angle de l'arbitraire (arrêt 2C_813/2011 du 20 mars 2012 consid. 2 et 5.3; cf. aussi ATF 134 II 207 consid. 2 p. 210; arrêt 2C_723/2015 du 18 juillet 2016 consid. 2.2, in RDAF 2016 II 355). Comme le recourant ne démontre pas concrètement, conformément aux exigences accrues de motivation (art. 106 al. 2 LTF), en quoi l'instance précédente aurait appliqué le droit cantonal de manière arbitraire sur ces questions, ses griefs sont partant irrecevables.  
 
4.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif figurant dans le mémoire de recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 2 août 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Chatton