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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_122/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4juillet 2016  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, 
représentée par Me Michel Bergmann, 
défenderesse et recourante, 
 
contre  
 
A.________, B.________et C.________, 
D.________ et E.________, 
tous représentés par Me Reynald Bruttin, 
demandeurs et intimés. 
 
Objet 
responsabilité civile 
 
recours contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 26 février 2007, M.________ circulait en automobile sur le quai de Cologny entre Genève et Vésenaz. Il s'est déporté sur la partie gauche de la chaussée et il y a percuté la voiture de N.________, lequel approchait en sens inverse. L'accident a causé le décès de ce conducteur-ci. Jugé le 27 mars 2009, M.________ a été reconnu coupable d'homicide par négligence; le jugement réserve les droits des parties civiles. 
La responsabilité civile de M.________ était assurée par X.________ SA. Le 23 juin 2009, celle-ci a versé 120'000 fr. aux survivants du défunt, soit à son épouse A.________, à ses enfants B.________ et C.________, et à ses père et mère D.________ et E.________. 
 
B.   
Il est établi que le défunt est né en 1968, qu'il a obtenu deux diplômes dans le domaine des assurances et qu'il a travaillé dès 1992 au service de la compagnie des Assurances U.________ à Thonon-le-Bains. Le 1er octobre 2002, succédant à son père, il est devenu agent général de la compagnie à Thonon-les-Bains. De cette activité, il a retiré des revenus de 128'572, 131'169 et 62'158 euros pendant les années 2003, 2004 et 2005. Il fut contraint de démissionner à la fin de cette dernière année parce qu'une inspection comptable avait révélé que son agence était débitrice d'un montant important envers la compagnie d'assurances et que les charges sociales n'étaient acquittées qu'avec retard. La compagnie l'a réengagé en qualité de collaborateur à Thonon-les-Bains dès le 1er janvier 2006; son salaire mensuel brut était fixé à 3'250 euros. Souffrant de dépression, il a rapidement cessé de travailler et il a quitté son emploi. A l'époque de l'accident, il consommait encore des médicaments antidépresseurs. Il cherchait un emploi d'agent commercial. Il était en contact avec deux employeurs susceptibles de l'engager à moyen terme; il avait refusé un poste qu'il jugeait excessivement éloigné du domicile familial. 
Dès février 2006, des difficultés conjugales liées à sa situation professionnelle et à son état dépressif ont entraîné la séparation du couple. L'époux et père a quitté le domicile familial; il y est retourné pour les fins de semaine. Depuis la séparation, il versait mensuellement entre 1'400 et 1'500 euros pour l'entretien de la famille. 
 
C.   
Le 12 septembre 2013, les cinq survivants ont conjointement ouvert action contre X.________ SA devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. La défenderesse devait être condamnée à payer 2'177'077 euros et 103'822 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le jour de l'accident, à titre de dommages-intérêts et de réparations morales, sous déduction du montant de 120'000 fr. déjà versé. 
La défenderesse a conclu au rejet de l'action. 
Le tribunal s'est prononcé le 23 mars 2015. Accueillant partiellement l'action, il a condamné la défenderesse à payer les sommes ci-après, sous déduction de 120'000 fr. et avec intérêts au taux de 5% par an dès le jour de l'accident: 
 
- 343'497,40 euros et 2'326 fr.65 à A.________; 
- 171'692,90 euros à B.________; 
- 185'942,90 euros à C.________; 
- 21'292,90 euros à D.________, et 
- 21'292,90 euros à E.________. 
 
Le jugement ne précise pas comment la déduction de 120'000 fr. doit s'opérer sur les prétentions de cinq créanciers distincts. 
La défenderesse ayant appelé du jugement, les demandeurs ont usé de l'appel joint. La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 22 janvier 2016; elle a rejeté les deux appels et confirmé le jugement. 
 
D.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de lui donner acte de son versement de 120'000 fr. et de rejeter entièrement l'action. 
Les demandeurs concluent au rejet du recours. 
Les parties ont spontanément déposé une réplique et une duplique. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
En vertu de l'art. 52 LTF, la valeur litigieuse minimum fixée à 30'000 fr. par l'art. 74 al. 1 let. b LTF est atteinte à l'encontre de tous les demandeurs, y compris ceux dont la prétention allouée par l'arrêt attaqué est inférieure à ce montant. Pour le surplus, les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont en principe satisfaites. 
 
2.   
Le recours en matière civile est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254). Le tribunal doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252). 
La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). 
 
3.   
Les demandeurs sont tous français et résident en France; il est néanmoins incontesté que leurs prétentions sont soumises au droit suisse du lieu de l'accident, désigné par l'art. 134 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) et l'art. 3 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière (RS 0.741.31). 
 
4.   
Il est constant que la défenderesse peut être recherchée selon les art. 58 al. 1 et 65 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) pour les dommages-intérêts et les indemnités de réparation morale auxquels les survivants du défunt ont encore droit par suite de l'accident. Conformément à l'art. 62 al. 1 LCR, ces réparations doivent être évaluées sur la base des art. 45 et 47 CO
En vertu de l'art. 45 al. 3 CO, les personnes privées de leur soutien par suite de la mort d'une autre personne ont droit à la réparation de cette perte. 
La motivation du recours en matière civile ne met en cause que les dommages-intérêts alloués pour perte de soutien à l'épouse et aux deux enfants du défunt. En tant que les conclusions présentées excèdent ces dommages-intérêts et impliquent de réduire aussi d'autres prestations allouées aux demandeurs, elles sont entièrement dépourvues de motivation, et par conséquent irrecevables au regard de l'art. 42 al. 2 LTF
Selon l'art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe à la partie qui prétend à réparation. La constatation du dommage ressortit en principe au juge du fait; saisi d'un recours, le Tribunal fédéral n'intervient que si la juridiction cantonale a méconnu la notion juridique du dommage ou si elle a violé les principes juridiques à appliquer dans le calcul (ATF 128 III 22 consid. 2e p. 26; 126 III 388 consid. 8a p. 389; voir aussi ATF 132 III 359 consid. 4 p. 366). 
 
5.   
Au titre de la perte de soutien, les autorités précédentes allouent 312'590 euros à l'épouse A.________. Le revenu annuel hypothétique que le défunt aurait à l'avenir retiré de son activité lucrative, sans l'accident, est évalué à 84'500 euros. Le revenu annuel que l'épouse retirait de sa propre activité lucrative, à l'époque de l'accident, est constaté au montant de 18'582,40 euros. Les juges retiennent que 45% de ces revenus cumulés, soit 46'387,10 euros, auraient été affectés à l'entretien de l'épouse. Celle-ci conservant son propre revenu, elle subit une perte annuelle chiffrée à 27'804,40 euros. Après application d'un facteur de capitalisation 18,06, d'une réduction de 17% pour probabilité de remariage et enfin d'une réduction de 25% pour faute concomitante du défunt, les autorités parviennent au capital de 312'590 euros, portant intérêts dès le jour de l'accident. 
Egalement au titre de la perte de soutien, les autorités précédentes allouent 150'400 euros à l'enfant B.________, âgé de quatre ans et cinq mois lors de l'accident. Elles retiennent que 15% du revenu hypothétique annuel de 84'500 euros auraient été affectés à son entretien, ceci jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Après application d'un facteur de capitalisation 15,82 et d'une réduction de 25% pour faute concomitante du défunt, elles parviennent au capital précité, montant arrondi, portant intérêts dès le jour de l'accident. 
L'enfant C.________ était âgée, elle, d'un an lors de l'accident. Les juges lui allouent un dédommagement calculé de la même manière mais avec le facteur de capitalisation 17,32. Le capital s'élève à 164'650 euros. 
 
6.   
La défenderesse fait valoir que le défunt et son épouse vivaient séparés depuis près d'une année lors de l'accident, ce qui est constant; elle soutient qu'ils allaient vraisemblablement divorcer et que le défunt aurait donc cessé d'entretenir la famille. A bien comprendre l'argumentation présentée, la perspective du divorce doit entraîner le refus complet des dommages-intérêts pour pertes de soutien, tant à l'épouse qu'aux enfants. 
La Cour de justice s'est prononcée sur ce moyen. A l'issue de son appréciation des indices qui lui étaient soumis, elle a retenu que les difficultés conjugales du couple n'étaient que passagères et que les époux n'envisageaient pas de divorcer. Il s'agit d'une constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral. La défenderesse revient sur cette discussion et elle développe sa propre appréciation des indices en présence. Elle dénonce un jugement d'appel censément arbitraire mais le Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels points elle reproche réellement aux précédents juges, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livrés à une appréciation absolument insoutenable. L'argumentation présentée tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; sur ce point, le recours est irrecevable au regard de la jurisprudence précitée relative à l'art. 97 al. 1 LTF
 
7.   
La défenderesse se plaint d'une sous-estimation du revenu que A.________ retirait et continue de retirer de sa propre activité lucrative. Ce revenu a été constaté en fait par le Tribunal de première instance; la défenderesse développe contre cette constatation une critique qu'elle n'a pas soumise à la Cour de justice et qui n'est donc pas discutée dans l'arrêt attaqué. Ladite critique n'est ainsi dirigée que contre le jugement du tribunal, lequel n'est pas une autorité cantonale de dernière instance aux termes de l'art. 75 al. 1 LTF. Il s'ensuit que le recours en matière civile est irrecevable sur ce point également. 
 
8.   
La défenderesse tient le revenu annuel hypothétique futur du défunt pour grossièrement surestimé. 
 
8.1. Le montant hypothétique que le défunt aurait régulièrement consacré à l'entretien de ses survivants doit être estimé individuellement pour chacun d'eux, d'après leur situation au jour du décès, et capitalisé à cette date. La perte de soutien se calcule de manière exclusivement « abstraite » en ce sens qu'il n'est opéré aucune distinction entre le dommage que le décès a effectivement causé jusqu'au jugement, d'une part, et celui à prévoir après le jugement, d'autre part. Cette distinction est pratiquée dans l'application de l'art. 46 CO, en cas d'incapacité de travail consécutive à des lésions corporelles, parce que les risques de décès et d'invalidité du lésé ne grèvent que l'avenir (ATF 119 II 361 consid. 5b p. 366).  
La perte de soutien dépend notamment du revenu hypothétique que le défunt se serait procuré sans l'accident; il s'ensuit que ce revenu doit lui aussi être estimé. Les principes qui régissent l'estimation d'un revenu hypothétique ne sauraient différer selon que la victime de l'accident est décédée ou que, devenue invalide, elle est désormais incapable de travailler; la jurisprudence concernant l'incapacité de travail est donc transposable. Ainsi, le revenu hypothétique doit être autant que possible établi de manière concrète, sur la base du revenu effectivement obtenu avant l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363). La capitalisation au taux de 3½% compense correctement le renchérissement futur (ATF 125 III 312 consid. 5a p. 317 et consid. 7 p. 321); une progression future du revenu réel ne doit être prise en considération que si elle apparaît concrètement prévisible au regard de la profession de la victime et des circonstances particulières de son cas (ATF 132 III 321 consid. 3.7.2.1 et 3.7.2.2 p. 337; arrêt 4A_543/2015 du 14 mars 2016, consid. 6). Cela ne contredit d'ailleurs pas la jurisprudence plus ancienne (ATF 101 II 346 consid. 3b p. 351) relative à l'estimation du revenu hypothétique dans le cadre de l'art. 45 al. 3 CO. Contrairement aux considérants de la Cour de justice, il n'est donc pas question d'une estimation « abstraite » du revenu hypothétique. 
 
8.2. En l'espèce, il est établi que le défunt était à la recherche d'un emploi d'« agent commercial » ou d'« attaché commercial » en France. Sur la base d'un témoignage, le Tribunal de première instance a admis que le salaire mensuel d'un attaché commercial, payable treize fois par an, varie entre 3'000 et 5'000 euros, commissions non comprises. Le tribunal a tenu pour vraisemblable que la carrière de salarié du défunt « aurait connu une ascension », et il a estimé son revenu hypothétique annuel, y compris les commissions, à treize fois 6'500 euros, soit 84'500 euros. La Cour de justice a confirmé cette estimation.  
N.________ était pourtant sans emploi et encore atteint dans sa santé. L'engagement le plus récemment obtenu, d'une compagnie d'assurances qui le connaissait depuis de nombreuses années et pouvait apprécier son potentiel, ne lui apportait qu'un salaire mensuel brut de 3'250 euros. Il n'a jamais travaillé au service d'un autre employeur. Il n'a que brièvement occupé la position d'agent général indépendant, comportant des responsabilités élevées, et il y a échoué. A l'époque de l'accident, en dépit de ses qualités et aptitudes dont plusieurs témoins ont fait état, il se trouvait dans la difficile situation de devoir recommencer une carrière, à l'âge de trente-huit ans et après un grave insuccès. Les autorités précédentes ont estimé un revenu hypothétique mensuel net de 6'500 euros - excédant le double du salaire le plus récemment obtenu - qui est dépourvu de toute relation raisonnable avec cette situation économique et professionnelle. La défenderesse est ici fondée à dénoncer une application incorrecte de l'art. 45 al. 3 CO. Compte tenu que le défunt se trouvait en recherche d'emploi, il faut apprécier en équité le salaire qu'il pouvait raisonnablement espérer dans un proche avenir. La défenderesse propose 3'250 euros par mois ou 39'000 euros par année, montants nets de charge s sociales. Il n'est pas constaté et il n'y a pas lieu de présumer que le salaire mensuel brut de 3'250 euros fût exigible treize fois par année. Le revenu ainsi proposé par la défenderesse équivaut au salaire le plus récemment obtenu; il ne paraît en tous cas pas sous-estimé et il sera donc admis. 
Dans leur réponse au recours, les demandeurs n'avancent aucun argument concluant à l'appui de l'arrêt attaqué. Ils discutent inutilement les pièces du dossier et les dépositions des témoins plutôt que les constatations de la Cour de justice. Ils mentionnent aussi inutilement divers points de fait ou de droit qui ne sont plus litigieux en instance fédérale. 
 
8.3. Les calculs des autorités précédentes sont pour le surplus incontestés, de sorte qu'il n'y a pas lieu de vérifier s'il sont entièrement conformes à l'art. 45 al. 3 CO. Il s'impose seulement de les refaire en réduisant le revenu hypothétique du défunt de 84'500 euros à 39'000 euros.  
Les revenus annuels cumulés des deux époux (39'000 + 18'582,40) atteignent ainsi 57'582,40 euros. La part de 45% affectée à l'entretien de l'épouse s'élève à 25'912,10 euros. Après déduction de son propre revenu, celle-ci subit une perte annuelle de 7'329,70 euros. Après capitalisation selon le facteur 18,06 et réductions de 17% et 25%, la perte de soutien subie par A.________ s'élève à 82'402,80 euros. 
Aussi envers les deux enfants, il s'impose de réduire le revenu hypothétique à 39'000 euros, sans modification des autres éléments, de sorte que les pertes de soutien doivent être fixées à 69'410 euros pour B.________ et à 75'992 euros pour C.________. 
 
8.4. L'arrêt attaqué doit être réformé en ce sens que A.________ recevra 113'310,20 euros au lieu de 343'497,40 euros ( 343'497,40 - 312'590 + 82'402,80), B.________ 90'707,90 euros au lieu de 171'687,90 euros (171'692,90 - 150'400 + 69'410), et C.________ 97'284,90 euros au lieu de 185'942,90 euros (185'942,90 - 164'650 + 75'992), tous avec intérêts au taux de 5% par an dès le jour de l'accident.  
 
9.   
Compte tenu qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais et dépens de l'instance fédérale doivent être répartis. 
Les montants en euros étant convertis en francs au cours 1,23 (cours du jour de l'introduction de la demande en justice le 12 septembre 2013; cf. ATF 48 II 412; 63 II 34 p. 35; arrêt 4A_555/2014 du 12 mars 2015, consid. 1), la valeur litigieuse à prendre en considération selon les art. 51 al. 4 LTF et 3 al. 2 du tarif (RS 173.110.210.3) s'élève à 800'000 fr. environ. Les prestations que l'arrêt attaqué alloue aux demandeurs sont réduites d'environ 500'000 francs. Les demandeurs et la défenderesse doivent donc assumer respectivement cinq huitièmes et trois huitièmes des frais et dépens. L'émolument judiciaire sera fixé à 9'600 fr.; il doit être acquitté à raison de 6'000 fr. par les demandeurs et de 3'600 fr. par la défenderesse. La charge des dépens, évaluée à 11'200 fr. pour chaque partie, doit être répartie dans la même proportion. Après compensation à due concurrence (7'000 fr. - 4'200 fr.), les demandeurs doivent donc verser 2'800 fr. à la défenderesse. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la défenderesse est condamnée à payer les sommes ci-après, sous déduction de 120'000 fr. et avec intérêts au taux de 5% par an dès le 26 février 2007: 
 
- 113'310,20 euros et 2'326 fr.65 à A.________; 
- 90'707,90 euros à B.________; 
- 97'284,90 euros à C.________; 
- 21'292,90 euros à D.________, et 
- 21'292,90 euros à E.________. 
 
2.   
Les parties acquitteront un émolument judiciaire de 9'600 fr., à raison de 6'000 fr. à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, et de 3'600 fr. à la charge de la défenderesse. 
 
3.   
Les demandeurs verseront une indemnité de 2'800 fr. à la défenderesse, solidairement entre eux, à titre de dépens. 
 
4.   
La cause est renvoyée à la Cour de justice pour statuer à nouveau sur les frais et dépens des instances cantonales. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 juillet 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin