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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_375/2013 
 
Arrêt du 29 mai 2013 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
N.________, 
représenté par Jean-François Bersier, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition procédurale), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 10 avril 2013. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 13 juin (recte: mai) 2013, N.________ a recouru contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 avril 2013, 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), 
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF), 
 
qu'en l'occurrence, l'acte de recours du 13 mai 2013 ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF
que le recourant se borne en effet à annoncer qu'il développera son recours dans les semaines à venir " au moyen d'arguments et de justificatifs avérés ", 
que, s'agissant d'un délai légal (art. 47 al. 1 LTF), le délai de recours (venu en l'espèce à échéance le 13 mai 2013), ne peut pas être prolongé pour permettre au recourant de déposer, après l'expiration de ce délai, un mémoire complémentaire ou de consulter un avocat, 
 
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable, 
 
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), 
 
Le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
Lucerne, le 29 mai 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: 
 
La Greffière: 
 
Frésard Fretz Perrin