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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_604/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 mars 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Niquille. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. B.A.________, 
2. C.A.________, 
tous deux représentés par Me François Roux, 
recourants, 
 
contre  
 
B.________ Ltd, représentée par 
Me Jean-Christophe Diserens, 
 
intimée. 
 
Objet 
reconnaissance d'une décision étrangère, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Dans le cadre d'un litige successoral, A.A.________ avait ouvert action, le 4 juillet 2006, devant le Tribunal de première instance de la Principauté du Liechtenstein (  Fürstliches Landgericht ) contre B.________ Ltd (ci-après: B.________), société domiciliée aux Iles Vierges britanniques, afin qu'elle lui restituât les actions et parts sociales de deux sociétés en sa possession. Statuant le 25 août 2009, la juridiction saisie l'a débouté de sa demande.  
Par arrêt du 28 janvier 2010, le Tribunal supérieur de la Principauté du Liechtenstein (  Fürstliches Obergericht ) a rejeté l'appel (  Berufung ) formé par le demandeur contre le jugement de première instance.  
Par arrêt du 11 juin 2010, la Cour suprême de la Principauté du Liechtenstein (  Fürstlicher Oberster Gerichtshof ) a rejeté le recours (  Revision ) exercé par le demandeur contre l'arrêt précité.  
A.A.________ est décédé à Lausanne, le 15 août 2011, laissant pour seuls héritiers légaux son épouse et cinq enfants, dont B.A.________ et C.A.________ qu'il avait désignés comme exécuteurs testamentaires de sa succession. 
Le 27 avril 2012, le Tribunal de première instance de la Principauté du Liechtenstein a attesté officiellement que son jugement du 25 août 2009 était en force et exécutoire (  rechtskräftig und vollstreckbar ) depuis le 11 juin 2010.  
 
A.b. Le 22 octobre 2012, B.________ a adressé à la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud une "requête d'exequatur", dirigée contre B.A.________ et C.A.________ en leur qualité de "représentants de la succession A.A.________", par laquelle elle l'invitait à reconnaître et à déclarer exécutoires les trois décisions liechtensteinoises susmentionnées. Invoquant l'art. 29 al. 3 LDIP (RS 291), la requérante exposait que le jugement rendu le 25 août 2009 par le Tribunal de première instance de la Principauté du Liechtenstein devait lui servir de moyen de défense dans la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale à la suite de l'ouverture, le 14 août 2012, par B.A.________ et C.A.________, agissant au nom de la succession de feu A.A.________, d'une action en pétition d'hérédité la visant, à l'instar de deux autres sociétés et d'un cohéritier des demandeurs, et ayant le même objet que celle introduite contre elle par le de cujus et rejetée par les tribunaux liechtensteinois.  
Dans leurs déterminations du 8 mai 2013, les exécuteurs testamentaires ont conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la requête d'exequatur et, subsidiairement, à son rejet. Sur le premier point, ils ont fait valoir que, vu son libellé, cette requête ne concernait pas la succession, mais B.A.________ et C.A.________ individuellement, de sorte qu'elle devait obéir à ses propres conditions de recevabilité, n'étant pas liée à la procédure en pétition d'hérédité pendante. Dès lors, en conformité avec les règles de procédure pertinentes, ladite requête aurait dû être soumise au président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Comme elle ne l'avait pas été et qu'elle ne pouvait pas être transférée d'office à ce magistrat, ne subsistait que la possibilité de la déclarer irrecevable. Sur le second point, les intimés à la requête d'exequatur ont soutenu, entre autres motifs, que l'arrêt rendu le 11 juin 2010 par la Cour suprême de la Principauté du Liechtenstein avait été attaqué devant la Cour constitutionnelle de cet Etat, laquelle n'avait pas encore rendu sa décision. 
Par lettre du 28 mai 2013, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a indiqué aux parties que la Chambre patrimoniale cantonale avait transmis d'office, mais à tort, la requête d'exequatur au Tribunal d'arrondissement. Elle leur proposait donc de traiter l'affaire en qualité de Juge déléguée de la Chambre patrimoniale et d'examiner la question de la recevabilité dans le cadre de la procédure en pétition d'hérédité pendante. 
La requérante a accepté cette proposition. Les intimés, en revanche, l'ont refusée en reprenant, dans une lettre du 17 juin 2013, les motifs énoncés dans leurs susdites déterminations. Sur quoi, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a confirmé aux parties, dans une lettre du 25 juin 2013, que la requête d'exequatur serait traitée "par le juge délégué de la Chambre patrimoniale, autorité saisie, mais pas dans le cadre de l'action en pétition d'hérédité pendante". 
Par jugement du 16 mai 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, admettant la requête de B.________, a déclaré les trois décisions liechtensteinoises exécutoires en Suisse. Se ralliant à l'avis des intimés, elle a considéré que, les parties désignées dans la requête d'exequatur ne correspondant pas à celles du procès en pétition d'hérédité, l'art. 29 al. 3 LDIP n'était pas applicable en l'espèce. Partant, la compétence pour connaître de la requête revenait au président du Tribunal d'arrondissement, en vertu de l'art. 335 al. 3 CPC (RS 272) et de l'art. 45 al. 2 du Code de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ; RSV 21.02), à l'exclusion de la Chambre patrimoniale cantonale. Toutefois, de l'avis de la Présidente, même si le CPC ne prévoit pas la transmission d'office des actes mal adressés, il eût fallu, étant donné les circonstances, sous peine de tomber dans le formalisme excessif, impartir un délai à la requérante, en application de l'art. 132 CPC, pour lui permettre de saisir l'autorité compétente, d'autant plus que, dans le cas particulier, le même magistrat, à la fois président du Tribunal d'arrondissement et juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, avait tout d'abord accepté sa compétence comme président de la Chambre non contentieuse avant d'indiquer aux parties qu'il la reprenait comme juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Aussi paraissait-il pour le moins tardif de déclarer la requête irrecevable après l'avoir transmise d'office dans un sens, puis retransmise dans l'autre sens quelque huit mois plus tard. Sur le fond, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a constaté que rien ne s'opposait à l'admission de la requête, pas même la procédure pendante devant la Cour constitutionnelle liechtensteinoise, en raison du caractère extraordinaire du recours soumis à cette juridiction. 
 
B.   
Saisie par B.A.________ et C.A.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant par arrêt du 1er juillet 2014 sans avoir invité B.________ à se déterminer, a rejeté leur recours et confirmé le jugement attaqué. 
En ce qui concerne la compétence, les juges cantonaux ont retenu que le CPC ne prévoit pas la transmission d'office à l'autorité compétente d'un acte de procédure mal adressé. Ils ont toutefois souligné que, selon la jurisprudence et la doctrine, un acte adressé au bon tribunal, mais à la mauvaise cour ou au mauvais juge, est affecté d'un vice de procédure mineur et doit être traité par la cour compétente ou le juge compétent. Or, selon l'art. 96f al. 2 de la loi d'organisation judiciaire vaudoise (LOJV; RSV 173.01), la Chambre patrimoniale cantonale est rattachée au tribunal d'arrondissement de Lausanne. En l'espèce, conclut la Chambre des recours, comme il n'est plus contesté que le juge compétent pour statuer sur la requête d'exequatur est le président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, c'est à juste titre que la requête en cause, adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, a été traitée par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, "ces deux autorités faisant partie du même tribunal". 
Avec leur recours, B.A.________ et C.A.________ avaient produit une copie de l'arrêt du 28 mars 2011 par lequel la Cour constitutionnelle de la Principauté du Liechtenstein (  Staatsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein ), saisie d'un recours de feu A.A.________, a admis ce recours, constaté que l'arrêt rendu le 11 juin 2010 par la Cour suprême dudit Etat avait lésé les droits du recourant garantis par la Constitution et la CEDH, annulé cette décision et renvoyé la cause à la Cour suprême de la Principauté du Liechtenstein pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Chambre des recours a laissé indécise la question de la recevabilité de cette pièce en renvoyant aux considérations émises par elle au sujet de la reconnaissance des décisions liechtensteinoises. Il appert de ces considérations que les juges cantonaux ont mis l'accent sur le fait que l'arrêt de la Cour suprême du 11 juin 2010 n'était pas susceptible d'un recours ordinaire, condition suffisante à la reconnaissance de son caractère exécutoire, conformément à l'art. 25 let. b LDIP. Sans doute, selon une opinion professée notamment par Andreas Bucher (in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n° 17 ad art. 25 LDIP), cette disposition légale devrait-elle être interprétée plus largement, en ce sens que l'octroi de l'effet suspensif à un recours extraordinaire ferait obstacle à la reconnaissance de la décision étrangère. Cependant, toujours selon les juges cantonaux, les recourants ne peuvent pas se prévaloir de cette opinion dès lors qu'ils admettent eux-mêmes que le recours soumis à la Cour constitutionnelle par feu A.A.________ ne pouvait donner lieu à l'octroi de l'effet suspensif, eu égard à la nature de la décision attaquée devant cette autorité.  
Quant à la réserve de l'ordre public de l'Etat requis, la cour cantonale a jugé que les recourants n'avaient pas indiqué en quoi les décisions liechtensteinoises seraient contraires à l'ordre public suisse, en précisant que ce moyen-là ne compte pas au nombre de ceux que le juge de l'exequatur doit examiner d'office. 
 
C.   
Le 20 octobre 2014, B.A.________ et C.A.________ (ci-après: les recourants) ont interjeté un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif. Ils demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 1 er juillet 2014 en déclarant la requête d'exequatur irrecevable, voire en la rejetant. A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral.  
La Chambre des recours, qui a transmis le dossier de la cause, déclare se référer aux considérants de son arrêt. 
Au terme de sa réponse du 5 décembre 2014, B.________ (ci-après: l'intimée) propose le rejet du recours. Subsidiairement, elle requiert la suspension de la procédure de recours fédérale jusqu'à droit connu sur la procédure pendante au Liechtenstein. Elle expose à cet égard, avec pièces à l'appui, qu'une fois connue la décision de la Cour constitutionnelle du 28 mars 2011, notifiée aux parties le 12 novembre 2013, une série de nouvelles décisions ont été rendues dans ce pays sans mettre fin pour autant à la procédure en question. 
L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 4 novembre 2014. 
Les recourants, dans leur réplique du 23 décembre 2014, et l'intimée, dans sa duplique du 13 janvier 2015, ont confirmé leurs précédentes conclusions. 
Le 24 mars 2015, le conseil de l'intimée a adressé au Tribunal fédéral, avec copie à l'avocat des recourants, un double d'un arrêt rendu le 6 mars 2015 par le  Fürstlicher Oberster Gerichtshof dans la cause divisant la communauté héréditaire de feu A.A.________ d'avec l'intimée.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
 
1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF). Bien que, par leur nature, la reconnaissance et l'exécution d'une décision relèvent du droit administratif, puisqu'il s'agit d'une intervention étatique et non pas d'un jugement sur l'existence ou l'inexistence d'un droit privé, l'art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF prévoit que la décision rendue dans ce domaine donne lieu néanmoins à un recours en matière civile, pour autant que la décision à reconnaître ou à exécuter soit de nature civile (Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 31 ad art. 72 LTF). En outre, lorsque la décision d'exequatur attaquée a été rendue dans une affaire pécuniaire, la valeur litigieuse minimale fixée à l'art. 74 al. 1 LTF doit être atteinte (cf. ATF 133 III 368 consid. 1.3.1; Corboz, op. cit., n° 9a ad art. 74 LTF). Cette double exigence est satisfaite en l'occurrence dans la mesure où la décision soumise à l'examen de la Cour de céans a trait à la reconnaissance d'un jugement liechtensteinois rendu sur une demande de restitution d'actions et de parts sociales dont la valeur excède manifestement le seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Au surplus, le recours a été exercé par deux personnes physiques, réunissant les qualités tant de cohéritiers que d'exécuteurs testamentaires, qui, s'étant opposées en vain à l'admission de la requête de l'intimée devant l'autorité précédente, sont particulièrement touchées par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 76 al. 1 LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 45 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Rien ne s'oppose, dès lors, à l'entrée en matière.  
 
1.2. Le recours peut être interjeté, notamment, pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF) et du droit international (art. 95 let. b LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, compte tenu de l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, à respecter sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine que les questions juridiques qui sont soulevées devant lui; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Dès lors qu'une question est discutée, le Tribunal fédéral n'est limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).  
 
1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).  
Sous n. 10 à 14 de sa réponse, puis en annexe à sa lettre du 24 mars 2015, l'intimée allègue, avec pièces à l'appui, l'existence d'un certain nombre de décisions qui ont été rendues par les tribunaux liechtensteinois après la notification de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 mars 2011, deux d'entre elles l'ayant été, de surcroît, postérieurement au prononcé de l'arrêt attaqué. On ne saurait en tenir compte, vu l'art. 99 al. 1 LTF déjà cité, ce qui prive de fondement la conclusion subsidiaire de cette partie tendant à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur celle pendante au Liechtenstein. 
 
1.4. De manière assez singulière, les recourants, bien qu'ils concluent, principalement, à ce que le Tribunal fédéral réforme l'arrêt attaqué et déclare la requête d'exequatur irrecevable, ne soulèvent pourtant qu'à titre subsidiaire, dans leur mémoire, le moyen par lequel ils soutiennent que le Tribunal d'arrondissement de Lausanne n'était pas compétent pour statuer sur la requête de l'intimée, tandis qu'ils développent, comme moyen principal, une argumentation sur le fond ne pouvant conduire qu'au rejet de ladite requête. Ce nonobstant, la Cour de céans, en bonne logique, commencera par examiner le moyen (subsidiaire) pris de l'irrecevabilité de la requête puisque son admission rendrait superflue l'analyse des mérites du moyen (principal) fondé sur les conditions de la reconnaissance des décisions étrangères en cause.  
 
2.   
 
2.1.  
 
2.1.1. S'agissant de la compétence pour statuer sur la requête d'exequatur, les recourants reprochent, tout d'abord, à la Chambre des recours d'avoir entériné la compétence matérielle de la Présidente du Tribunal d'arrondissement. Ils font valoir, à cet égard, que, si cette magistrate était effectivement compétente  ratione materiae, étant donné l'inapplicabilité de l'art. 29 al. 3 LDIP, elle n'aurait pas dû se saisir de ladite requête, parce que celle-ci avait été adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, laquelle n'avait pas le droit de la lui transmettre d'office, mais aurait dû bien plutôt la déclarer irrecevable.  
Les recourants contestent, de surcroît, la compétence à raison du lieu du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. A les suivre, l'intimée aurait dû les assigner obligatoirement à leurs domiciles respectifs, en vertu de l'art. 339 al. 1 let. a CPC, c'est-à-dire l'un à Pully et l'autre à Genève. 
Dès lors, de l'avis des recourants, l'autorité intimée aurait dû admettre leur recours et déclarer la requête d'exequatur irrecevable, conformément aux art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC
 
2.1.2. Dans sa réponse, l'intimée se range à l'avis de la cour cantonale sur la question de la compétence matérielle. Pour elle aussi, c'est à juste titre que la Chambre patrimoniale cantonale s'est estimée en droit de transmettre la requête d'exequatur au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, ces deux autorités étant rattachées au même tribunal. Retenir le contraire serait faire preuve de formalisme excessif.  
En ce qui concerne la compétence  ratione loci, l'intimée souligne que le défaut de cette compétence-là n'a été soulevé pour la première fois que devant le Tribunal fédéral. En procédant sans faire de réserve sur la compétence locale, les recourants auraient donc accepté tacitement le for choisi par elle (art. 18 CPC). Par conséquent, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne avait admis à bon droit sa compétence pour se prononcer sur la requête d'exequatur, décision que la Chambre des recours a avalisée à juste titre.  
 
2.2.  
 
2.2.1. En vertu de l'art. 335 al. 3 CPC, la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre - i.e. le chapitre 1 du titre 10 de la partie 2 du CPC (art. 335 à 346) -, à moins qu'un traité international ou la LDIP (RS 291) n'en dispose autrement. La Suisse et la Principauté du Liechtenstein sont liées par une convention du 25 avril 1968 sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales en matière civile (ci-après: la Convention; RS 0.276.195.141). Cet accord vise les décisions judiciaires rendues en matière civile dans l'un des deux Etats (arrêt 4A_548/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.2). Il ne règle toutefois pas la compétence et la procédure en matière de reconnaissance de telles décisions, alors qu'il dispose, à son art. 4 al. 2, qu'en matière d'exécution forcée, elles sont réglées par la législation de l'Etat où l'exécution est requise. Au demeurant, la Principauté du Liechtenstein n'est pas partie à la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL; RS 0.275.12) qui, elle, contient des règles topiques (cf. art. 33 al. 2 et 3 CL et art. 39 ss CL). Quant à la LDIP, elle confie le soin de statuer sur la requête en reconnaissance ou en exécution à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée, sans autres précisions (art. 29 al. 1). Dès lors, ce sont les dispositions pertinentes du droit suisse de procédure (art. 335 ss CPC) et du droit de l'exécution forcée (art. 79 ss LP; RS 281.1) qui trouvent à s'appliquer. Ainsi, la compétence matérielle sera déterminée par les cantons (art. 338 CPC en liaison avec l'art. 4 al. 1 CPC) et la compétence locale par l'art. 339 al. 1 CPC (Däppen/Mabillard, in Commentaire bâlois, Internationales Privatrecht, 3e éd. 2013, n° 1 ad art. 29 LDIP avec de nombreuses références). Cette dernière disposition prévoit, dans son premier alinéa, trois compétences alternatives et impératives pour le tribunal de l'exécution (Nicolas Jeandin, in CPC Code de procédure civile commenté, 2011, n° 2 ad art. 339 CPC) : le tribunal du domicile ou du siège de la partie succombante (let. a), le tribunal du lieu où les mesures doivent être exécutées (let. b) et le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue. Il va de soi que la dernière alternative ne saurait s'appliquer, par la force des choses, à la reconnaissance ou à l'exécution d'une décision étrangère en Suisse. Pour le surplus et quel qu'il soit, le tribunal saisi rendra sa décision en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC).  
Cependant, conformément à l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance. Dans cette hypothèse, qui constitue la règle en comparaison avec celle où la question de la reconnaissance est traitée dans une procédure autonome, l'autorité suisse appelée à connaître d'une demande principale dans un procès au fond tranchera elle-même, à titre préalable, la question de la reconnaissance de la décision étrangère invoquée par l'une des parties. Elle le fera soit lorsqu'elle statuera sur le fond, soit en cours de procès au moyen d'une décision incidente (Bucher, op. cit., n° s 1 et 2 ad art. 29 LDIP). 
 
2.2.2. Dans le canton de Vaud, le juge de paix est le tribunal de l'exécution forcée des prestations ne relevant pas de la loi sur la poursuite pour dettes et faillites (art. 45 al. 1 CDPJ). Le président du tribunal d'arrondissement statue toutefois sur le caractère exécutoire d'une décision étrangère à la Suisse (art. 45 al. 2 CDPJ qui renvoie aux art. 335 al. 3, 338 et 339 CPC).  
S'agissant de la compétence de jugement, le Grand Conseil vaudois a institué une Chambre patrimoniale cantonale, composée de trois présidents de tribunaux d'arrondissement désignés par le Tribunal cantonal et rattachée au tribunal d'arrondissement de Lausanne (art. 96f LOJV). Cette autorité judiciaire connaît, pour l'ensemble du canton, de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr. et de toutes celles qui lui sont attribuées par la loi (art. 96g LOJV). 
 
2.3. Appliquées au cas concret, les règles qui viennent d'être énoncées appellent les remarques faites ci-après.  
 
2.3.1. Dans son jugement du 16 mai 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a écarté l'application de l'art. 29 al. 3 LDIP en l'espèce pour admettre qu'elle avait affaire à une requête d'exequatur distincte. Sans doute l'a-t-elle fait un peu trop hâtivement en se laissant séduire par l'argument des recourants selon lequel les parties désignées dans cette requête ne correspondaient pas à celles qu'oppose le procès en pétition d'hérédité pendant. C'était oublier, d'abord, que l'intimée elle-même avait situé sa requête d'exequatur dans le contexte de l'action en pétition d'hérédité à laquelle elle devait résister, qu'elle avait indiqué en quoi la décision étrangère dont la reconnaissance était requise pouvait influer sur ladite action et qu'elle avait expressément invoqué la disposition précitée dans le titre du passage pertinent de cette écriture (requête d'exequatur, p. 7 i.l.: "  A. De la reconnaissance à titre préalable au sens de l'art. 29 al. 3 LDIP "). On ne voit pas très bien, au demeurant, quelle eût été l'utilité pour l'intimée d'introduire une procédure spécifique par une requête en reconnaissance, au sens de l'art. 29 al. 1 LDIP, portant sur un jugement à caractère négatif (rejet d'une demande par les juges liechtensteinois). C'était oublier, ensuite, qu'il y avait une identité suffisante entre les parties visées par la requête d'exequatur et les parties à la procédure en pétition d'hérédité, en dépit des dénégations des recourants. En effet, ces derniers ont soutenu, contre toute évidence, dans leurs déterminations sur la requête d'exequatur, que celle-ci ne concernait pas la succession de feu A.A.________, mais uniquement les deux recourants à titre individuel. Ils ont perdu de vue, en argumentant de la sorte, que l'intimée les avait assignés devant la Chambre patrimoniale cantonale, non pas à titre de simples personnes physiques recherchées comme telles, mais en leur qualité d'exécuteurs testamentaires du de cujus, ainsi que cela ressort de la mention ad hoc apposée sur la page de garde de la requête en question ("tous deux représentants de la succession A.A.________"), à l'instar de ce qu'ils avaient fait eux-mêmes lorsqu'ils avaient introduit l'action en pétition d'hérédité ès qualités contre elle et trois autres défendeurs au for prévu à l'art. 28 al. 1 CPC, c'est-à-dire à Lausanne, dernier domicile du défunt (cf. la requête de conciliation du 14 août 2012, p. 25, n. 1; sur l'exécuteur testamentaire, son statut juridique et sa position dans un procès concernant la succession, cf. Karrer/Vogt/Leu, in Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 4e éd. 2011, nos 68 à 78 ad art. 518 CC avec de nombreuses références doctrinales et jurisprudentielles). Par ailleurs, l'intimée, à l'époque instante à la requête d'exequatur, était et est toujours aussi partie, comme défenderesse, à la procédure en pétition d'hérédité. Peu importe, du reste, qu'elle ne soit pas la seule partie à cette procédure et que deux des trois autres défendeurs ne soient pas visés par sa requête d'exequatur. S'agissant de l'action en pétition d'hérédité, on se trouve, en l'occurrence, dans une situation de consorité simple passive, caractérisée par la coexistence d'une pluralité de causes indépendantes les unes des autres (cf. ATF 140 III 520 consid. 3.2.2 p. 526 s. et les auteurs cités). Il s'ensuit que la procédure d'exequatur opposant l'intimée à la succession de feu A.A.________, représentée par les recourants, doit être comparée avec la procédure au fond divisant cette même succession, au nom de qui agissent les mêmes représentants, d'avec l'intimée. Que semblable comparaison soit propre à établir l'identité  ratione personaeentre les deux procédures, relativement à l'intimée du moins, n'est guère douteux. C'est oublier, enfin, que, dans sa lettre du 28 mai 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne avait indiqué aux parties que la requête d'exequatur serait traitée par le juge délégué de la Chambre patrimoniale dans le cadre de l'action en pétition d'hérédité pendante, avant de faire machine arrière à l'instigation des recourants (cf., ci-dessus, let. A.b, 3eet 4e §). Quant à la Chambre des recours, elle ne s'est pas penchée sur la question au motif que la compétence de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour statuer sur la requête d'exequatur n'était plus contestée en deuxième instance (arrêt attaqué, consid. 3, dernier §). Force est toutefois de relativiser cet argument en ce qui concerne l'intimée puisque la cour cantonale n'avait pas transmis le recours à cette partie et que celle-ci n'avait pas de raison d'attaquer la décision de première instance, sa requête ayant été admise.  
Il ressort de cette analyse que l'intimée, s'appuyant sur l'art. 29 al. 3 LDIP, avait saisi à juste titre l'unique autorité compétente  ratione loci et materiaeen soumettant sa requête d'exequatur à la Chambre patrimoniale cantonale afin que cette autorité se prononçât à son sujet par une décision incidente dans le cadre du procès en pétition d'hérédité pendant. Que la juridiction de première instance, approuvée par l'autorité de recours cantonale, en ait jugé autrement, après moult louvoiements et tergiversations, ne saurait donc lui porter préjudice au regard des règles de la bonne foi, dont le respect s'impose à quiconque - parties et tribunaux - participe à la procédure (cf. art. 52 CPC). Ces règles-là commandent, dès lors, de passer sous silence le fait que la requête de l'intimée n'a pas été tranchée par l'autorité jouissant de la compétence matérielle à cette fin. Pareille solution, conforme à l'équité, s'impose d'autant plus en l'espèce qu'elle ne prétérite nullement les recourants puisque ceux-ci, par le jeu des règles de compétence de l'organisation judiciaire vaudoise, ont vu leur cause jugée, sinon par la même autorité, du moins par la même magistrate, dans la mesure où la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale et la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne ne formaient, en l'occurrence, qu'une seule et même personne.  
 
2.3.2. S'il fallait admettre -  quod non - qu'il appartenait bel et bien au président du tribunal d'arrondissement compétent à raison du lieu de statuer sur la requête d'exequatur, celle-ci n'étant pas liée à un procès au fond, le sort du litige ne s'en trouverait pas modifié pour autant. Certes, les motifs énoncés par les deux juridictions cantonales à l'appui de cette solution ne sont pas des plus solides. De fait, si l'on admet, avec elles, que le CPC ne prévoit pas qu'une requête mal adressée soit transmise d'office à l'autorité compétente (  Prozessüberweisung; cf. François Bohnet, in CPC Code de procédure civile commenté, 2011, n° 29 ad art. 63 CPC; Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 592), il n'est pas possible de voir dans l'erreur commise par l'instante à la requête un vice de forme au sens de l'art. 132 CPC (thèse du premier juge), ni de considérer, avec la Chambre des recours, que la requête était entachée d'une irrégularité mineure, ayant été adressée au bon tribunal mais à la mauvaise cour (la Chambre patrimoniale cantonale n'est pas une cour du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, même si elle lui est rattachée du point de vue administratif). Cependant, application devrait être faite, dans cette hypothèse aussi,  mutatis mutandis, des considérations émises ci-dessus sous l'angle du respect des règles de la bonne foi.  
Ces mêmes règles s'opposeraient également à la prise en considération des objections soulevées par les recourants au sujet de la compétence locale du président du Tribunal d'arrondissement. Aussi bien, les intéressés avaient soutenu implicitement, en première instance, que la requête d'exequatur aurait dû être soumise au président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (déterminations du 8 mai 2013, p. 8, n. 5) et ils n'ont pas contesté la chose en deuxième instance (arrêt cité, consid. 3, dernier §). C'est dire qu'ils évoquent le problème de la compétence  ratione loci pour la première fois dans leur recours au Tribunal fédéral en soutenant que la requête d'exequatur aurait dû être déposée devant les tribunaux compétents de leurs domiciles respectifs, i.e. Pully et Genève, conformément à l'art. 339 al. 1 let. a CPC (recours, n. 25 ss). Sans doute pareil atermoiement ne saurait-il être assimilé à une acceptation tacite (  Einlassung ) du for lausannois dans la mesure où les fors alternatifs prévus par cette disposition ont un caractère impératif et s'opposent ainsi à semblable acceptation en raison de la réserve figurant à l'art. 18 CPC ( ROHNER/MOHS, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 3 ad art. 339 CPC). De même ne paraît-il pas possible de leur opposer la non-observation de la règle de l'épuisement des griefs, dès lors que l'autorité précédente, quand bien même elle était saisie d'un recours (art. 319 ss CPC), pouvait appliquer le droit d'office (cf. CORBOZ, op. cit., n° 15 ad art. 75 LTF). En revanche, les règles sanctionnant l'abus de droit, en particulier celle qui proscrit les comportements contradictoires (  venire contra factum proprium ), ne souffrent pas que l'on autorise les recourants à se prévaloir à un stade aussi tardif de la procédure de la prétendue incompétence de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, d'autant moins qu'ils l'avaient admise à l'époque où la requête d'exequatur leur avait été notifiée.  
 
2.4. Il suit de là que les moyens soulevés par les recourants en rapport avec la compétence matérielle et la compétence locale pour connaître de la requête de l'intimée ne sauraient prospérer.  
La requête d'exequatur étant ainsi recevable, il est nécessaire d'examiner les mérites du moyen fondé sur les conditions de la reconnaissance des décisions liechtensteinoises en cause. 
 
3.   
 
3.1.  
 
3.1.1. Il n'est question, en l'espèce, que de la reconnaissance (en Suisse), et non de l'exécution, du jugement rendu le 25 août 2009 par le Tribunal de première instance de la Principauté du Liechtenstein. En effet, comme cette autorité judiciaire a rejeté une action condamnatoire tendant à la remise d'actions et de parts sociales (  Leistungsklage ), il n'est pas possible de déclarer cette décision exécutoire, en dépit de l'intitulé de la demande de reconnaissance ("requête d'exequatur"; cf. Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé suisse, 3e éd. 2005, n. 715).  
La reconnaissance signifie, en principe, que le jugement étranger produit dans l'Etat requis les effets qui lui ont été attribués dans son Etat d'orgine (Bucher, op. cit., n° 1 ad art. 25-32 LDIP). La Convention subordonne la reconnaissance d'une décision liechtensteinoise en Suisse, et vice versa, à la réalisation d'un certain nombre de conditions. Celle qui intéresse la présente cause est énoncée à son art. 1er al. 1 ch. 3, ainsi libellé: "La décision doit être passée en force de chose jugée d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue". L'expression  force de  chose jugée correspond à la notion de force de chose jugée formelle, par opposition à l'autorité de la chose jugée (Mario Frick, Die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Zivilsachen im Fürstentum Liechtenstein [...], 1992, p. 403 s.; Hubert Achermann, Studien zu Auslegungsproblemen des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechstenstein [...] vom 25. April 1968, 1983, p. 16 ss). Selon le premier auteur cité, un jugement est en force de chose jugée formelle lorsqu'il ne peut plus être attaqué par un recours ordinaire (Frick, op. cit., p. 403, note de pied 9). L'art. 25 let. b LDIP dispose, quant à lui, qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse "si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive". La loi ne définit pas le  recours ordinaire. Il est généralement admis que cette notion doit être déterminée selon le droit suisse, tandis que c'est au regard du droit de l'Etat dans lequel elle a été rendue qu'il faut examiner si la décision étrangère dont la reconnaissance est requise ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire (Däppen/Mabillard, op. cit., n° 32 ad art. 25 LDIP). Dans un arrêt déjà ancien, le Tribunal fédéral, se réclamant de l'opinion dominante en Suisse, a défini la voie de recours ordinaire comme étant celle qui comporte l'effet suspensif, dans la mesure des conclusions prises. Il a ajouté que la possibilité d'octroyer l'effet suspensif au recours contre la décision étrangère doit être prise en considération par le juge de l'exequatur (arrêt 5P.353/1991 du 24 avril 1992, consid. 3b, non publié in ATF 118 Ia 118 mais reproduit in SJ 1992 p. 411 ss, 418). S'appuyant sur ce précédent, BUCHER suggère que, même si seule la reconnaissance est requise, le juge ne devrait pas donner suite à une requête ad hoc lorsque l'autorité compétente a accordé l'effet suspensif à un recours extraordinaire (op. cit., n° 17 ad art. 25 LDIP). La définition du recours ordinaire, telle qu'elle apparaît dans l'arrêt susmentionné, n'est pas demeurée incontestée, tant s'en faut, et la notion définie fait toujours l'objet de nombreuses controverses (cf. parmi d'autres, Däppen/Mabillard, op. cit., nos 33 ss ad art. 25 LDIP et les auteurs cités). Il n'est pas certain, du reste, que cette notion coïncide en tous points avec celle de la force de chose jugée utilisée par la Convention, auquel cas ce traité devrait normalement prévaloir sur la disposition légale en vertu de l'art. 1er al. 2 LDIP, à plus forte raison s'il devait s'avérer plus favorable à la reconnaissance de la décision liechtensteinoise que la LDIP (sur cette problématique, cf. BUCHER, op. cit., n° 4 ad art. 25-32 LDIP). Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant ces questions délicates et fort disputées. En effet, les recourants n'invitent pas le Tribunal fédéral à modifier sa jurisprudence en la matière en ce sens que la notion de recours ordinaire devrait être élargie afin de pouvoir s'appliquer aussi à des décisions telles que les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle liechtensteinoise. En d'autres termes, ils ne font pas valoir que le simple dépôt d'un recours auprès de cette autorité eût dû faire obstacle à l'admission de la requête en reconnaissance, sans égard à la possibilité ou non d'octroyer un effet suspensif à ce recours.  
 
3.1.2. A s'en tenir aux conditions de la reconnaissance des décisions étrangères, telles qu'elles ont été interprétées par la jurisprudence en vigueur, il n'est pas douteux que le jugement liechtensteinois les remplissait et pouvait, dès lors, être reconnu en Suisse. C'est le lieu de rappeler que l'intimée avait soumis au juge de la reconnaissance une attestation, datée du 27 avril 2012, par laquelle le Tribunal de première instance de la Principauté du Liechtenstein confirmait le caractère définitif et exécutoire du jugement du 25 août 2009, se conformant ainsi aux exigences de l'art. 5 al. 1 ch. 2 de la Convention. Il appert, en outre, du texte même de l'arrêt du 28 mars 2011, que le président de la Cour constitutionnelle avait rejeté, par décision du 26 juillet 2010, une requête d'effet suspensif présentée par le recourant (arrêt cité, p. 27, n. 8). Au demeurant, le jugement dont la reconnaissance était sollicitée ne comptait pas au nombre des décisions exclues,  ratione materiae, de toute reconnaissance par l'art. 1er al. 2 de la Convention.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Les recourants développent l'ensemble de leur argumentation à partir de la prémisse selon laquelle la Cour constitutionnelle de la Principauté du Liechtenstein a annulé, par arrêt du 28 mars 2011, l'arrêt qu'avait rendu la Cour suprême dudit Etat en date du 11 juin 2010. En résumé, ils soutiennent, premièrement, qu'il n'existe aucune base légale dans l'ordre juridique suisse permettant de reconnaître un jugement étranger ayant été annulé dans son Etat d'origine; deuxièmement, que l'attestation de force exécutoire, d'ailleurs postérieure à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, ne pouvait pas faire renaître les effets d'un jugement annulé; troisièmement, enfin, que le fait de reconnaître en Suisse une décision qui avait été annulée dans son Etat d'origine en raison d'une violation du droit d'être entendu du recourant tombait sous le coup de l'art. 1 er al. 1 ch. 1 de la Convention (décision contraire à l'ordre public de l'Etat requis) et de l'art. 27 al. 2 let. b LDIP (décision rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure).  
En soi, le raisonnement tenu par les recourants sur la base de la prémisse qu'ils ont choisie apparaît logique. Il est, en effet, un principe voulant que la reconnaissance ne vise pas à attribuer à la décision étrangère, dans l'Etat requis, d'autres effets que ceux créés dans l'Etat d'origine (  Wirkungserstreckung; Bucher, op. cit., n° 32 ad art. 25 LDIP). Cependant, la validité de la conclusion tirée au terme de ce raisonnement dépend de celle de la prémisse qui le sous-tend. Cela suppose, en l'espèce, que les juridictions vaudoises aient dû prendre en considération l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 mars 2011. Dans le cas contraire, toute l'argumentation des recourants s'écroulerait nécessairement. Dans ce contexte, on peine à comprendre, il est vrai, comment la Chambre des recours a pu laisser ouverte la question de la recevabilité de la copie dudit arrêt produite devant elle par les recourants. Cela revenait à s'accommoder de ce que sa décision aurait, le cas échéant, pour effet de confirmer la reconnaissance d'une décision étrangère déjà annulée. Or, pareille conséquence, contraire au principe qui vient d'être évoqué, ne serait admissible que s'il était interdit à la cour cantonale de prendre en considération l'arrêt de la Cour constitutionnelle pour un motif tiré du droit de procédure applicable. Cette question, qu'elle a esquivée à tort, doit donc être examinée.  
 
3.2.2. Il ressort du texte de sa décision que la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt au terme de délibérations non publiques tenues les 7 et 28 mars 2011, mais que, pour des raisons qu'il est inutile d'exposer ici, elle ne l'a notifié aux parties qu'au début novembre 2013, les recourants l'ayant reçu le 12 de ce mois. A cette époque, la procédure d'instruction conduite par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne était déjà close, si bien que la magistrate s'est prononcée, le 16 mai 2014, sur la requête en reconnaissance litigieuse dans l'ignorance de la décision prise par les juges constitutionnels liechtensteinois. Les recourants reprochent à l'intimée de ne pas avoir renseigné la Présidente quant au sort que ces juges-là avaient réservé au recours interjeté par leur père. Toutefois, c'eût été à eux de le faire, en leur qualité d'intimés à la requête de reconnaissance, et il apparaît rétroactivement qu'ils auraient disposé de quelque huit mois pour transmettre une copie de l'arrêt à la juge lausannoise, sans compter qu'ils auraient pu, dès le dépôt de la requête d'exequatur, inviter cette magistrate à suspendre la procédure de reconnaissance, en application de l'art. 126 CPC, jusqu'à droit connu sur le recours à la Cour constitutionnelle, déposé le 20 juillet 2010 (arrêt du 28 mars 2011, p. 21, n. 7).  
L'appel n'étant pas recevable contre les décisions du tribunal d'exécution (art. 309 let. a CPC), les recourants ont attaqué le jugement de première instance du 16 mai 2014 par un recours au sens des art. 319 ss CPC. En vertu de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Cela vaut aussi lorsque le litige est soumis à la maxime inquisitoire (arrêt 5A_405/2011 du 27 septembre 2011, consid. 4.5.3, non publié in ATF 137 III 470, et les auteurs cités). Dans leur recours cantonal daté du 28 mai 2014, les recourants ont allégué l'existence de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 mars 2011 (p. 6, n. 16). Ils ont annexé à ce mémoire un exemplaire de cette décision dans sa langue originale ainsi qu'une traduction française du texte allemand. C'est à tort qu'ils dénient tout caractère de nouveauté à cette allégation, au motif qu'ils avaient révélé en première instance déjà l'existence de la procédure de recours liechtensteinoise, et qu'ils affirment que la nullité (sic) de la décision à reconnaître n'est pas un fait mais une question de droit. Quant au premier point, on relèvera que l'existence d'une procédure de recours, d'une part, et le sort qui a été réservé au recours, d'autre part, sont deux choses différentes, à plus forte raison lorsqu'il en va de la reconnaissance d'une décision étrangère, vu l'incidence que le second élément peut avoir sur l'issue de la procédure de reconnaissance. On ajoutera que, contrairement à ce que semblent insinuer les recourants, le fait d'avoir signalé aux juges vaudois l'existence de la procédure en cours au Liechtenstein n'a pas d'incidence sur la question de la nouveauté en ce sens que le défaut de connaissance du fait nouveau allégué, fût-il excusable, ne change rien à l'interdiction de s'en prévaloir dans le cadre d'une procédure de recours  stricto sensu. Sur le second point, il est indéniable que la reddition d'un jugement constitue un fait, à l'instar des actes effectués pendant le déroulement de la procédure (  Prozesssachverhalt; cf. ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p 18), et non un élément de droit. Un jugement est à la fois un fait et un titre (Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, op. cit., n. 706 et 708). Ainsi, dans le cadre d'une procédure en reconnaissance, dire si une décision étrangère a été annulée ou non est une question de fait, tandis que dire si elle a été annulée à juste titre ou erronément - ce qu'excluent d'ailleurs aussi bien l'art. 3 de la Convention que l'art. 27 al. 3 LDIP - est un point de droit.  
Par conséquent, la Chambre des recours ne pouvait pas tenir compte de l'arrêt nouvellement produit devant elle et de l'allégation y afférente. Elle avait sous les yeux une preuve physiquement existante, mais dont elle ne pouvait juridiquement pas se servir. Aussi les recourants ne sauraient-ils lui reprocher de ne pas avoir tiré les conséquences, en soi correctes, exposées par eux d'un moyen de preuve qui était inexistant pour elle. Peut-être eussent-ils pu demander, sur cette base, la révision du jugement de première instance (art. 328 CPC). Il s'agit là, toutefois, d'une autre question, laquelle n'est pas à l'ordre du jour. Pour l'heure, il suffit de constater que, si l'on fait abstraction de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 mars 2011, les conditions de la reconnaissance du jugement rendu le 25 août 2009 par le Tribunal de première instance de la Principauté du Liechtenstein étaient toutes réalisées. 
 
4.   
Cela étant, le résultat auquel aboutit l'arrêt attaqué, sinon tous les motifs qui y conduisent, apparaît conforme au droit fédéral. Le recours sera donc rejeté. Ses auteurs, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF) et l'indemnité à verser à l'intimée pour ses dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Les recourants sont condamnés solidairement à payer à l'intimée une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 mars 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo