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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_659/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 décembre 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Jametti. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
tous les deux représentés par Me Robert Assaël, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (entrave à l'action pénale et instigation à faux témoignage), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 mai 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Dans le cadre de la succession de C.X.________, un litige, notamment en lien avec la propriété Y.________, oppose D.________, la compagne de celui-ci désignée exécutrice testamentaire pour l'un des bâtiments, à ses deux enfants et héritiers, A.X.________ et B.X.________. 
A la suite de la plainte pénale déposée par le fils et la fille X.________ le 30 août 2013, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert le 6 septembre 2013 une instruction contre D.________ pour appropriation illégitime (art. 137 CP), vol (art. 139 CP), tentative d'extorsion et chantage (art. 22 et 156 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), ainsi qu'insoumission à une décision d'autorité (art. 292 CP; P/zzz). Au cours de l'instruction, ont été entendus, en qualité de témoins, le majordome et le régisseur de la propriété. Les deux hommes ont en substance déclaré qu'aucun objet n'avait été déplacé du domaine depuis le décès du père des parties plaignantes. Ultérieurement et après avoir soutenu avoir subi des pressions de la part de D._______, ils sont revenus sur leurs déclarations (auditions des 24 septembre et 4 novembre 2014). Une procédure pour faux témoignage a été ouverte à leur encontre et il ressort de l'enquête y relative que les deux hommes sont à l'origine du cambriolage perpétré le 23 avril 2014 au domaine Y.________, durant lequel des biens pour plusieurs millions de francs suisses ont été dérobés (P/xxx, P/yyy et P/www). 
Le 20 janvier 2015, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte déposée le 23 décembre 2014 par A.X.________ et B.X.________ à l'encontre de D.________ pour entrave à l'action pénale (art. 305 CP) et instigation à faux témoignage (art. 24 et 307 CP). Le Procureur a considéré, d'une part, que le cambriolage réalisé par le majordome et le régisseur entachaient la crédibilité de leurs déclarations tendant à orienter les soupçons sur D.________ et, d'autre part, qu'aucun élément ne permettait de supposer que l'associé-gérant de Z.________ Sàrl - entendu le 5 novembre 2014 - aurait subi des pressions de la part de la mise en cause. 
 
B.   
Le 21 mai 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours intenté par A.X.________ et B.X.________ contre cette décision dans la mesure où elle concernait l'infraction d'entrave à l'action pénale. L'autorité cantonale a ensuite rejeté le recours en relation avec le chef de prévention d'instigation à faux témoignage. 
 
C.   
Par acte du 22 juin 2015, A.X.________ et B.X.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation. Ils demandent à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'instruire leur plainte pénale du 23 décembre 2014 contre D.________. A titre subsidiaire, ils requièrent le renvoi de la cause à l'autorité précédente. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même celle-ci aurait déjà émis de telles prétentions (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
En l'occurrence, les deux recourants exposent que le montant des vols reprochés à D.________ se chiffreraient à plusieurs centaines de millions de francs. Ils n'expliquent en revanche pas quel préjudice découlerait spécifiquement de l'infraction d'instigation à faux témoignage dénoncée - respectivement au demeurant pour celle d'entrave à la poursuite pénale - dans la présente cause, ce qui est contraire à leurs obligations en matière de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF; arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). Partant, la qualité pour recourir au fond au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF doit leur être déniée. 
 
1.2. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 ch. 5 ou 6 LTF - cette seconde hypothèse n'entrant pas en considération en l'espèce -, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).  
Dans la mesure où la cour cantonale a déclaré leur recours relatif à l'infraction d'entrave à l'action pénale irrecevable faute d'intérêt juridique protégé, les recourants se trouvent privés de la possibilité de faire examiner leurs griefs au fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Dès lors que l'argumentation développée en lien avec l'art. 305 CP tend en substance à démontrer la recevabilité de leur recours cantonal (cf. ad B/B.s/3 ss du mémoire), il y a lieu de reconnaître aux deux recourants la qualité pour recourir sur ce point précis; l'objet du litige est cependant limité à la question de la recevabilité de leur recours, le Tribunal fédéral n'ayant pas à examiner le fond de la contestation. 
 
2.   
Les recourants font grief à l'autorité précédente de ne pas leur avoir reconnu un intérêt juridique personnel et protégé leur ouvrant le droit de recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière concernant leur plainte pour entrave à l'action pénale. 
 
 
2.1. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3 p. 80 ss). Est lésé, celui qui est atteint directement dans ses droits par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Lorsque la règle légale ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (arrêts 6B_316/2015 du 19 octobre 2015 consid. 2.3.1 destiné à la publication et les arrêts cités; 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2).  
 
2.2. Aux termes de l'art. 305 al. 1 CP, celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est le bon fonctionnement de la justice, soit un intérêt collectif (arrêts 1B_ 274/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4.2 destiné à la publication; 1B_182/2014 du 21 mai 2014 consid. 2.2 et les références citées).  
 
2.3. En l'espèce, dans la mesure où l'art. 305 CP tendrait également à défendre des intérêts privés, les recourants ne démontrent pas lesquels auraient été lésés par les comportements dénoncés. Une telle atteinte ne résulte en tout cas pas d'une possible prolongation de la procédure, ni des éventuels biens supplémentaires allégués dérobés dès lors qu'une procédure pour vol et appropriation illégitime est déjà ouverte contre D.________, cadre dans lequel les recourants pourront, le cas échéant, faire valoir leurs moyens.  
Au demeurant, les recourants n'exposent pas quels actes de D.________ auraient permis de soustraire une tierce personne à une procédure pénale, éléments pourtant nécessaires à la réalisation de l'infraction d'entrave à l'action pénale (arrêt 1B_ 274/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4.2 destiné à la publication; DUPUIS et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2012, n° s 6 ss ad art. 305 CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, nos 5 ss ad art. 305 CP). Tel n'est en particulier pas le cas des pressions alléguées commises par l'intéressée sur le majordome, sur le régisseur et sur l'associé-gérant de la société de transport afin de les pousser à faire de faux témoignages; à suivre d'ailleurs les recourants eux-mêmes, ces possibles pressions auraient uniquement permis à D.________ de vider les biens de la propriété, de retarder l'enquête ouverte à son encontre et de préparer sa défense (cf. ad 11 du mémoire). Or, l'autofavorisation n'est pas punissable en application de l'art. 305 CP (ATF 133 IV 97 consid. 6.1 p. 103). 
Partant, la Chambre pénale de recours a dénié avec raison aux recourants la qualité pour recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière sur leur plainte pour entrave à l'action pénale (art. 382 al. 1 CP) et ce grief doit être rejeté. 
 
3.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 9 décembre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kropf