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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_743/2019  
 
 
Arrêt du 20 décembre 2019  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Viscione et Abrecht. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Dorothée Raynaud, avocate, rue de la Gare 12, 1860 Aigle, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité, restitution du délai), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 23 août 2019 (S2 17 84). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 23 août 2019, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Valais a rejeté le recours formé par A.________, né en 1959, contre une décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) du 8 juin 2017. 
 
2.   
Par mémoire adressé le 4 novembre 2019 (timbre postal) au Tribunal fédéral, A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement, en requérant préalablement la restitution du délai de recours. 
 
3.   
 
3.1. En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).  
Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). 
 
3.2. D'après les informations d'acheminement des services postaux, la mandataire du recourant, M e Dorothée Raynaud, n'a pas retiré l'envoi recommandé contenant le jugement du 23 août 2019, de sorte que celui-ci a été retourné à la juridiction cantonale avec la mention "non réclamé" après l'expiration du délai garde fixé au 2 septembre 2019.  
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins; à défaut, il est réputé avoir eu connaissance, à l'échéance du délai de garde, du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références). Il s'ensuit en l'espèce que le délai de recours contre le jugement attaqué a commencé à courir le 3 septembre 2019 et a expiré le mercredi 2 octobre suivant. Dans la mesure où il a été déposé le 4 novembre 2019, le recours est en principe tardif. 
 
4.   
 
4.1. D'après l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.  
 
4.2. En l'espèce, le recourant fait valoir, par l'intermédiaire de sa mandataire, qu'en raison de ses connaissances rudimentaires du français, il a confié la gestion de l'affaire en cause à une personne de confiance, à savoir B.________, auquel Me Dorothée Raynaud et lui auraient convenu d'adresser tout courrier concernant l'affaire. Or celui-ci se trouvait en vacances à l'étranger - où il était injoignable - entre le 20 septembre et le 3 octobre 2019 et n'aurait pris connaissance du courrier de M e Dorothée Raynaud lui acheminant notamment une copie du jugement cantonal que le 4 octobre 2019. Le jugement en question n'aurait en outre pas pu lui être transmis immédiatement en raison de congés pris par la mandataire du recourant. Enfin, de l'avis du recourant, B.________ ne pouvait pas s'attendre à recevoir le jugement entrepris durant ses vacances, étant donné que le recours avait été formé depuis l'été 2017 et que, contacté à plusieurs reprises, le greffe du Tribunal cantonal n'avait jamais fourni d'indication sur la date à laquelle une décision serait rendue.  
 
4.3. Selon la jurisprudence, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure, mais également à l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables (arrêts 4F_15/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3.2.1; 8C_915/2014 du 26 février 2015 consid. 4.1; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La restitution d'un délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF n'entre pas en considération dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps; c'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur qui leur est imputable (arrêt 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées; AMSTUTZ/ARNOLD, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, n° 3 ss ad art. 50 LTF; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 11 in fine ad art. 50 LTF). En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêt 8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1).  
Le Tribunal fédéral a également précisé que les actes et omissions d'un avocat sont imputables à son client (ATF 143 I 284 consid. 1.3 p. 288 et les arrêts cités) et que lorsque le recourant ou le mandataire fait usage des services d'un auxiliaire, il répond du comportement de celui-ci comme de ses propres actes (cf. ATF 107 Ia 168; arrêts 2C_177/2019 du 22 juillet 2019 consid. 4.2.2; 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3). 
 
4.4. Indépendamment du point de savoir si B.________ devait s'attendre à la notification du jugement attaqué, le recourant ne fait valoir aucune circonstance valable qui aurait empêchée sa mandataire de déposer un recours motivé dans le délai utile. En effet, l'absence de communication entre la mandataire et la "personne de confiance" du recourant, en raison des vacances de cette dernière, relève d'un problème d'organisation dans l'exercice du mandat qui lie le recourant et son avocate, soit une situation qui n'est pas visée par l'art. 50 LTF (cf. ATF 143 I 284 précité; 114 II 181 consid. 2 p. 182 s.). En outre, on ne voit pas que les connaissances rudimentaires du français du recourant empêcheraient tout tentative de contact par sa mandataire. On rappellera dans ce contexte qu'il incombe notamment à l'avocat de s'assurer que la communication qu'il adresse, d'une manière ou d'une autre, à son client lui est bien parvenue et que celui-ci renonce effectivement à recourir (ATF 145 II 201 consid. 5.1 p. 204; 110 Ib 94 consid. 2 p. 94; 106 II 173). Enfin, s'il y a péril en la demeure, l'avocat doit en principe entreprendre les démarches nécessaires à l'accomplissement de l'affaire confiée, même s'il n'a pas pu obtenir préalablement l'aval de son mandant (ATF 145 II 201 précité; arrêt 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 5.3.2 et la référence). Par conséquent, la demande de restitution du délai de recours est mal fondée et doit être rejetée.  
 
5.   
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. 
 
6.   
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de restitution de délai est rejetée. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 20 décembre 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Castella