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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_551/2018  
 
 
Arrêt du 9 juillet 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites de la Sarine, 
avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
procédure de saisie; plainte LP, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 7 juin 2018 (102 2018 86 & 87). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 7 juin 2018, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevables, au motif qu'elles constituent un abus de droit au regard de l'art. 73 LP, les deux plaintes formées le 15 janvier 2017 par A.________ dans le cadre des poursuites nos xxxxxxx et yyyyyyy. 
 
2.   
Par acte du 29 juin 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, ainsi que six autres mesures provisionnelles urgentes ( nos 1 et 3 à 7), dont l'effet suspensif à son recours. 
Dans son mémoire, le recourant discute de la validité des requêtes de mainlevée, des bases légales permettant à l'État de Fribourg de percevoir une contribution, de la validité de la délégation administrative à des secrétaires, et du signalement effectué par la Présidente de la Chambre des poursuites et faillites à la Justice de paix, en se référant à diverses normes fédérales (CPC, LP) et cantonales. Ce faisant, le recourant ne s'en prend nullement à la motivation de l'autorité cantonale relative à l'abus de droit, dont il ne tient nul compte,  a fortiori ne soulève aucun grief tendant à démontrer que la motivation de l'arrêt déféré serait contraire au droit ou à la Constitution, de sorte que son recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit en conséquence être déclaré irrecevable.  
De surcroît, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. L'issue du recours rend sans objet les six requêtes de mesures provisionnelles urgentes nos 1 et 3 à 7, dont la demande d'effet suspensif. 
 
3.   
Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant (mesure provisionnelle urgente n° 2) ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 9 juillet 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin