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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_129/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 juillet 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
État de Fribourg, 
représenté par le Tribunal cantonal de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 12 juin 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 12 juin 2017 (n  os 102 2017 xxx & xxx), la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a  rejeté le recours interjeté par A.________ le 22 mai 2017 à l'encontre de la décision du Président du Tribunal civile de la Sarine du 28 avril 2017 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° xxxxxxx de l'Office des poursuites de la Sarine, notifié à l'instance de l'État de Fribourg, représenté par le Tribunal cantonal, pour le montant de 7'833 fr.  
La cour cantonale a jugé que les critiques du recourant concernaient diverses procédures et n'étaient pas propres à remettre en cause le prononcé de mainlevée, auquel elle renvoyait par substitution de motifs. 
 
2.   
Par acte déposé le 24 juillet 2017, A.________ introduit un recours constitutionnel au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt déféré et au renvoi de la cause à l'autorité précédente aux fins d'annuler le prononcé de mainlevée et de traiter son recours du 4 avril 2017. A titre de mesures provisionnelles urgentes, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours, la nullité des plusieurs décisions, la récusation des juges cantonaux et à ce que le Tribunal fédéral veille " à la protection des intérêts menacés et à ne pas perpétuer un état de fait illicite (art. 117, 104 LTF et 5 al. 1 Cst.) ". 
Autant qu'il discute véritablement l'objet de l'arrêt querellé et non des événements étrangers à la procédure de mainlevée (p. ex. arrêt de la Cour de droit pénal 6B_251/2017, la requête en changement de nom de l'une de ses filles) (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée), le recourant ne présente aucune motivation compréhensible, ni ne soulève - de manière claire et détaillée - le moindre grief constitutionnel à l'encontre du raisonnement de l'arrêt cantonal déféré. Ainsi, le recourant ne démontre pas distinctement que l'autorité précédente aurait commis dans son raisonnement des violations à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF
De surcroît, il sied de constater une nouvelle fois que le recours présente un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF, ce qui rend sans objet les quatre requêtes de mesures provisionnelles urgentes. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué d' " équitable indemnité " au recourant. 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour d'appel civil. 
 
 
Lausanne, le 27 juillet 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin