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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_75/2018  
 
 
Arrêt du 25 septembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Etat de Fribourg, Chancellerie, rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg, 
2. Confédération Suisse et Etat de Fribourg, représentés par l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct, rue Joseph-Piller 13, 1700 Fribourg, 
3. Etat de Fribourg, représenté par le Service cantonal des contributions, rue Joseph-Piller 13, 1700 Fribourg, 
intimés. 
 
Objet 
actes abusifs, renvoi à l'expéditeur (art. 132 al. 3 CPC), 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 1er mars 2018 (102 2018 40, 41, 42, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 & 61). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Les 8 et 16 juin 2017, l'Office des poursuites de la Sarine a notifié à A.________ quatre commandements de payer (poursuites nos 1, 2, 3, 4). Ce dernier y a formé opposition totale. Les quatre poursuites avaient été introduites à l'instance de la Confédération suisse et de l'Etat de Fribourg pour des montants dus à titre de solde de l'impôt cantonal et de l'impôt fédéral direct, ainsi que pour des intérêts échus.  
 
A.b. Les poursuivants ont requis la mainlevée définitive de ces oppositions le 22 août 2017.  
 
A.c. Par ordonnance du 24 août 2017, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal) a imparti un délai au poursuivi pour se déterminer sur cette requête. Le recours interjeté le 11 septembre 2017 contre cette ordonnance a été classé sans suite par le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg le 12 septembre 2017.  
 
A.d. Par deux décisions du 18 janvier 2018 et deux décisions du 22 janvier 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la mainlevée définitive des oppositions précitées.  
 
B.  
 
B.a. En parallèle, par courrier du 27 novembre 2017 adressé au Tribunal, A.________ a relevé en particulier ce qui suit: " [...] Ces deux écritures de monsieur B.________, au surplus qu'aucune requête de mainlevée introduite par une autorité judiciaire du canton de Fribourg ne respecte les dispositions légales en la matière, impliquent la nullité des décisions de mainlevée. Pour le surplus, l'attestation du 18 mars 2014 de monsieur B.________ concernent (sic) également les procédures civiles et administratives. [...] "  
 
B.b. Par ordonnance présidentielle du 29 novembre 2017, un délai a, en application de l'art. 132 CPC, été imparti à A.________ pour reformuler sa demande, en prenant des conclusions claires et précises et en alléguant les faits de manière cohérente.  
 
B.c. A.________ a répondu par courrier du 17 décembre 2017 de la manière suivante: " [...] Le tribunal a omis d'indiquer la référence de mon écriture du 27 novembre 2017 de sortes (sic) qu'il m'est impossible de comprendre l'écriture du tribunal citée en marge. J'invite dès lors le tribunal de la Sarine à m'indiquer la référence exacte de mon courrier auquel monsieur C.________ renvoie, de me remettre une copie du dossier et de prononcer de nouveau (sic) délais. "  
 
B.d. Par ordonnance présidentielle du 20 décembre 2017, un exemplaire de sa requête du 27 novembre 2017 a été notifié à A.________ et un nouveau délai au 15 janvier 2018 lui a été imparti pour reformuler sa demande. A.________ a adressé un courrier au Tribunal dans le délai imparti.  
 
B.e. Par décision du 17 janvier 2018, le Président du Tribunal a déclaré la demande du 27 novembre 2017 irrecevable. Malgré ses injonctions, A.________ n'avait en effet pas déposé de conclusions claires et ses courriers demeuraient incompréhensibles au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, l'objet même du litige demeurant indéterminable. Par surabondance de motifs, il convenait de préciser qu'il ne s'était pas acquitté de l'avance de frais ordonnée par décision du 29 novembre 2017 et que l'identité et l'adresse exactes de la partie défenderesse n'étaient pas déterminables.  
 
C.  
 
C.a. A.________ a formé un recours par-devant le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg le 3 février 2018 contre la décision d'irrecevabilité du 17 janvier 2018. Il en a fait de même le 12 février 2018 contre les quatre décisions de mainlevée définitive des 18 et 22 janvier 2018. Il a par ailleurs requis le prononcé de plusieurs mesures provisionnelles à l'appui de chaque recours.  
 
C.b. Par arrêt du 1 er mars 2018, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a statué sur les deux recours interjetés par A.________ les 3 et 12 février 2018. Un numéro de dossier ayant été attribué à chacune des requêtes contenues dans ces deux écritures, c'est au final onze causes différentes qui ont été jointes dans cet arrêt (n  os 102 2018 40 à 102 2018 42 et 102 2018 54 à 102 2018 61). La Cour d'appel a jugé les écritures de A.________ abusives et introduites de manière procédurière et les a, partant, renvoyées à leur expéditeur en application de l'art. 132 al. 3 CPC.  
 
D.   
Par acte du 13 avril 2018, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, sollicitant son annulation et le renvoi de l'ensemble des causes à l'autorité précédente pour décision au sens des considérants, étant précisé qu'il devait être fait interdiction aux autorités cantonales de joindre les procédures susmentionnées entre elles et avec toute autre procédure. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif à son recours ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles urgentes en ce sens que tous les actes, prononcés sur recours, poursuites, décisions judiciaires, mesures d'exécution, saisies de salaire ou tout autre acte en lien d'une quelconque façon avec des réquisitions de poursuite, requêtes de mainlevée signées par des secrétaires du Ministère public ainsi que tous les actes du Tribunal de la Sarine ou du Ministère public du canton de Fribourg sont suspendus. Il prend les mêmes conclusions s'agissant " des actes en lien avec l'attestation B.________ du 18 mars 2014 ". Toujours dans le cadre de sa requête de mesures provisionnelles urgentes, il requiert que le Tribunal de céans désigne une autorité compétente pour traiter la " requête LPrD " du 15 novembre 2017 et lui expédie sans délai ce dossier et qu'il soit donné ordre à l'Office des poursuites de la Sarine de lui restituer l'entier des montants séquestrés avec intérêts à 5% l'an. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 143 III 140 consid. 1 et la jurisprudence citée). 
En l'occurrence, le recours est dirigé contre un arrêt qui, après avoir préalablement joint plusieurs causes, a pour objet principal le renvoi à leur expéditeur d'écritures considérées comme abusives et introduites de manière procédurière en application de l'art. 132 al. 3 CPC. Le renvoi à l'expéditeur n'a pas pour effet d'initier une procédure ni de poursuivre une procédure déjà pendante. Il ne constitue dès lors pas un acte procédural formel et ne peut par conséquent pas être attaqué par-devant le Tribunal fédéral par un recours en matière civile ou un recours constitutionnel subsidiaire. Seul le recours pour déni de justice ou retard injustifié au sens de l'art. 94 LTF est ouvert dans un tel cas de figure (arrêt 4A_277/2013 du 29 juillet 2013). 
Dans le cadre d'un recours pour déni de justice, la violation de l'art. 29 al. 1 Cst. peut être soulevée (arrêt 4A_277/2013 du 29 juillet 2013). La violation des droits constitutionnels n'est pas examinée d'office par le Tribunal fédéral mais uniquement lorsqu'un tel grief est soulevé et motivé de façon circonstanciée dans l'écriture de recours (art. 106 al. 2 LTF). 
Il suit de ce qui précède que le recours ne sera examiné qu'en tant que le recourant se plaint d'un éventuel déni de justice commis par l'autorité précédente et motive son grief dans une mesure satisfaisant aux réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF (sur les exigences découlant du principe d'allégation, cf. ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). 
 
2.   
Le recourant sollicite préalablement l'octroi de l'effet suspensif et le prononcé de diverses mesures provisionnelles urgentes. 
Aucun effet suspensif ne peut être octroyé en l'espèce. L'arrêt litigieux par lequel les écritures du recourant lui ont été renvoyées en application de l'art. 132 al. 3 CPC ne constitue en effet pas un acte procédural formel (cf. arrêt 4A_277/2013 précité), de sorte que son exécution ne peut être suspendue. La requête du recourant en ce sens est par conséquent sans objet. Compte tenu de l'issue de la cause, il en va de même de la requête de mesures provisionnelles. Quoi qu'il en soit, force est de constater que le recourant ne tentait de toute évidence pas d'obtenir par ce biais le maintien de l'état de fait ou la sauvegarde d'intérêts menacés, nécessaires à l'application de l'art. 104 LTF, mais bien d'obtenir le prononcé de mesures sans aucun lien avec la présente cause. Le recourant alléguait en effet pour l'essentiel être forcé de quitter son logement sur la base de décisions nulles et se référait à une demande de récusation du 27 avril 2013 visant l'ensemble du Ministère public ainsi qu'à une requête tendant à la rectification des données personnelles le concernant. 
 
3.   
Pour autant qu'on le comprenne, le recourant semble en premier lieu se plaindre du fait que sa " plainte LPrD " du 12 novembre 2017 n'ait pas été adressée à une autorité compétente pour en connaître et requiert du Tribunal de céans qu'il désigne l'autorité compétente pour ce faire. 
Hormis le fait qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'indiquer aux parties l'autorité qu'elles doivent saisir pour faire valoir leurs droits, le recourant n'explique aucunement quel est le lien entre son grief et la présente procédure. L'ordonnance présidentielle du 29 novembre 2017 invitant le recourant à rectifier son écriture pour la rendre compréhensible portait en effet sur son courrier du 27 novembre 2017 et non sur sa " plainte " du 12 novembre 2017. Partant, bien que le recourant semble se plaindre qu'il n'ait pas été statué dans cette dernière procédure, celle-ci ne semble présenter de lien ni avec le courrier qu'il a été invité à rectifier ni avec les procédures de mainlevée litigieuses ou du moins il ne démontre pas qu'il en irait de la sorte. Il ne saurait dès lors être entré en matière sur cette critique. 
 
4.   
Le recourant soutient ensuite qu'un grand nombre des 156 procédures que la Cour d'appel lui reproche d'avoir introduites et dont elle déduit la quérulence ayant justifié en partie l'application de l'art. 132 al. 3 CPC concerne des décisions qui se rapportent à des requêtes de mainlevée qui étaient signées par des secrétaires. Or, cela constituerait selon lui un vice de forme qui n'aurait à tort pas été relevé d'office. Il en déduit que ces requêtes de mainlevée constituent des actes non rectifiés devant être considérés comme inexistants au sens de l'art. 132 al. 1 CPC. En conséquence, comme la requête de mainlevée n'existe pas, le délai de prescription de l'art. 88 al. 2 LP n'aurait pas pu être interrompu et les poursuites seraient ainsi périmées. Dans la mesure où les autorités judiciaires fribourgeoises s'obstinaient à traiter des réquisitions de poursuites et des requêtes de mainlevée inexistantes, on ne pouvait lui faire grief d'être à l'origine de ces 156 procédures et le " grief de la quérulence " était objectivement et subjectivement infondé. 
L'argumentation du recourant a trait uniquement au fond de la procédure de mainlevée. Or, comme déjà mentionné, de tels griefs ne peuvent être soulevés dans le cadre du présent recours qui porte exclusivement sur la question d'un éventuel déni de justice (cf.  supra consid. 1).  
 
5.   
Le recourant se plaint ensuite d'une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. 
Là encore, le grief est irrecevable faute pour le recourant de se plaindre d'un quelconque déni de justice. Sous l'angle d'une violation de son droit d'être entendu, le recourant se plaint en effet uniquement du fait que les causes ont été jointes sans motivation suffisante. Il ne fait toutefois pas valoir que ces causes n'auraient à tort pas été traitées. 
 
6.   
Dans un chapitre intitulé " Arbitraire ", le recourant se plaint pêle-mêle d'une violation des art. 5 al. 1 et 6 de la loi fribourgeoise sur la protection des données (LPrD, RSF 17.1) au motif que la cour cantonale n'aurait pas justifié en quoi le traitement de ses données personnelles était nécessaire et approprié, de la nullité des requêtes de mainlevée et de la prévention des juges cantonaux au motif qu'ils commettraient des erreurs crasses et répétées s'agissant en particulier de l'application des art. 57, 59 et 60 CPC en lien avec l'art. 30 al. 1 Cst. 
Bien qu'il invoque de nombreuses violations du droit fédéral et cantonal, le recourant ne se plaint, là encore, aucunement du fait que les autorités cantonales n'auraient pas traité les causes litigieuses. Les griefs sus-évoqués, de surcroît difficilement compréhensibles et insuffisamment motivés dès lors notamment qu'on peine à discerner leur lien avec la présente procédure, ne peuvent être soulevés dans le présent recours et sont par conséquent irrecevables. 
 
7.   
En définitive, il suit de ce qui précède que le recours est irrecevable. Les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles sont sans objet. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles sont sans objet. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 25 septembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand