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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_96/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er juin 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, 
Chambre des poursuites et faillites et 
IIe Cour d'appel civil, 
rue des Augustins 3, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Office des poursuites de la Sarine, 
avenue de Beauregard 13, case postale 1111, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
déni de justice (procédure de mainlevée), 
 
recours contre l'Office des poursuites de la Sarine, 
la IIe Cour d'appel civil et la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 28 mai 2017, remis à la Poste suisse le 29 mai 2017, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral dénonçant "  trois dénis de justice par  trois autorités différentes ", savoir contre l'Office des poursuites de la Sarine, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg et la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, pour une seule poursuite n° xxxxxxx. Au préalable, à titre de mesures provisionnelles, le recours sollicite la suspension de la poursuite concernée et de la décision de mainlevée.  
A l'appui de son recours, il expose qu'à la suite de la notification du commandement de payer n° xxxxxxx le 17 février 2017, il a déposé auprès de l'Office des poursuites de la Sarine une demande selon l'art. 73 al. 1 LP, dont il n'a obtenu une fin de non-recevoir que le 28 février 2017, savoir après l'échéance du délai d'opposition. Le recourant allègue ensuite avoir déposé, le 1 er mai 2017, une plainte pour retard injustifié contre l'office des poursuites, devant la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, puis avoir vainement invité, le 13 mai 2017, cette autorité à l'informer de l'état de sa plainte. Il fait enfin valoir que son recours formé le 28 avril 2017 contre la décision de mainlevée dans le cadre de la poursuite n° xxxxxxx n'a pas été traité par la IIe Cour d'appel civil, qui ne lui a transmis aucune attestation de dépôt de son acte.  
 
2.   
Selon l'art. 94 LTF, il y a recours au Tribunal fédéral lorsque, sans en avoir le droit, la juridiction précédemment saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 100 al. 7), c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire d'observer un délai de recours. 
En l'occurrence, en tant que le recours est dirigé contre l'Office des poursuites de la Sarine, il est d'emblée irrecevable, faute d'être dirigé contre une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). 
Pour le surplus, le recourant se plaint du fait que les deux autorités cantonales ne se seraient pas (encore) prononcées sur, respectivement, sa plainte contre l'office des poursuites déposée le 1 er mai 2017 et son recours formé le 28 avril 2017 contre un prononcé de mainlevée. Or, pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié - outre qu'il doit exister un véritable retard à statuer, ce qui semble douteux dès lors que la plainte et le recours ont été interjetés il y a moins de 40 jours - la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité saisie pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt 1B_495/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2 avec les références). En l'espèce, le recourant n'allègue nullement s'être adressé sans succès aux juridictions concernées pour se plaindre du retard à se prononcer et les inviter à statuer sans délai à leur sujet ou pour se voir notifier une attestation à ce propos, étant précisé que son interpellation du 13 mai 2017 a éventuellement reçu réponse dans l'intervalle, le recourant ayant attendu juste deux semaines - comprenant l'Ascension - pour dénoncer un déni de justice.  
Vu ce qui précède, le recours doit être considéré comme abusif (art. 42 al. 7 LTF) et être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. c LTF, ce qui rend sans objet les requêtes de mesures provisionnelles tendant à la suspension de procédures formulées par le recourant. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué d' "indemnité" au recourant. 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine, à la IIe Cour d'appel civil et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 1er juin 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin