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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_172/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Confédération Suisse, 
représentée par le Service des finances du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 16 août 2017 (102 2017 229). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 16 août 2017 (n° 102 2017 229), la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours interjeté le 29 juillet 2017 par A.________ et confirmé la décision rendue le 6 juillet 2017 par le Président du tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ à l'encontre du commandement de payer le montant de xx'xxx fr., notifié à l'instance de la Confédération suisse, représentée par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
2.   
Par acte du 22 septembre 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel au Tribunal fédéral, comprenant trois requêtes de mesures provisionnelles urgentes, en particulier l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
Dans son écriture, le recourant discute plusieurs anciennes causes le concernant jugées par le Tribunal fédéral (5A_776/2014; 5D_168/2017 et 5D_169/2017), ainsi que d'autres affaires traitées par le Tribunal cantonal, mais il ne soulève, avec clarté et précision, aucun grief -  a fortiori de nature constitutionnelle - à l'encontre de la motivation de la décision cantonale querellée. Il s'ensuit que le mémoire de recours ne satisfait nullement aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.  
De surcroît, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. L'issue du recours rend sans objet les trois requêtes de mesures provisionnelles du recourant, dont la demande d'effet suspensif. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il ne lui est pas alloué d' " indemnisation ". 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 10 octobre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin