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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_841/2020  
 
 
Arrêt du 13 août 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Muschietti et Koch. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Rossy, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 mai 2020 (no 242 AM19.001946-DTE). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 15 janvier 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ du chef de prévention de conduite d'un véhicule malgré une incapacité de conduire, l'a condamné, pour violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et violation des obligations en cas d'accident, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 60 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 500 francs. 
 
B.   
Par jugement du 25 mai 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement et a confirmé celui-ci. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. A.________ est né en 1984.  
 
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2015, pour violation grave des règles de la circulation routière. 
 
Selon le fichier ADMAS, le prénommé a fait l'objet de trois retraits du permis de conduire, pour entrave à l'alcootest en 2009, pour inattention en 2012, ainsi que pour vitesse en 2015. 
 
B.b. Le 25 décembre 2018, vers 01 h 30, par temps brumeux, A.________ a circulé sur la route de Romont, au volant d'un véhicule de tourisme, à une vitesse comprise entre 70 et 80 km/h à l'approche d'une courbe. Ayant mal négocié le virage, il a perdu la maîtrise de sa voiture, laquelle est sortie de la route sur plus de 80 m avant de heurter un arbre sis en lisière de forêt. A la suite du choc, le véhicule a été projeté 4 m plus loin, arrêtant sa course à plus de 37 m de la route cantonale. Légèrement blessé à l'épaule gauche, A.________ a verrouillé son véhicule et a quitté les lieux sans aviser la police.  
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 25 mai 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, qu'il est condamné à une peine réduite, qu'il n'est pas condamné à une amende ou que le montant de celle-ci est réduit. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant conteste sa condamnation à titre de l'art. 91a al. 1 LCR. Il soutient ne pas avoir réalisé l'élément constitutif subjectif de cette infraction. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.  
 
Cette disposition vise à empêcher que le conducteur qui se soumet régulièrement à une mesure tendant au constat de l'incapacité de conduire soit moins bien traité que celui qui l'entrave ou s'y soustrait (ATF 146 IV 88 consid. 1.4.1 p. 93; 145 IV 50 consid. 3.1 p. 51). 
 
Comme sous l'ancien art. 91 al. 3 LCR, la dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1 p. 326; arrêt 6B_730/2019 du 9 août 2019 consid. 2.1). Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible. Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1 p. 326). 
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 146 IV 88 consid. 1.4.1 p. 93; 145 IV 50 consid. 3.1 p. 51). Il n'est pas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu'il soit finalement constaté qu'il se trouvait dans cet état (arrêts 6B_730/2019 précité consid. 2.1; 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1 et les références citées). 
 
1.2. La cour cantonale a exposé que le recourant n'avait pas respecté ses obligations en cas d'accident selon l'art. 51 LCR. Dès lors que son véhicule avait quitté la route, que le recourant avait été blessé, que sa voiture avait été accidentée, qu'un arbre avait été embouti et l'herbe d'un champ endommagée, l'intéressé aurait dû avertir le propriétaire du terrain concerné, rester sur les lieux de l'accident et appeler la police. Or, le recourant n'avait rempli aucune de ces obligations. Par la suite, il avait refusé de rencontrer les gendarmes dépêchés sur le lieu de l'accident. Le recourant avait en effet tout d'abord nié, au téléphone, toute implication dans les événements concernés, prétendant s'être fait voler sa voiture. Lorsque les gendarmes s'étaient rendus chez lui, le recourant avait refusé de leur ouvrir la porte. Finalement, lors d'une audition de police tenue le 2 janvier 2019, l'intéressé avait reconnu avoir conduit le véhicule lors de l'accident.  
 
Pour l'autorité précédente, le déroulement de l'accident avait rendu hautement vraisemblable le contrôle de la capacité de conduire du recourant. La police aurait vérifié notamment l'alcoolémie de l'intéressé, s'agissant d'une sortie de route s'étant achevée contre un arbre et ayant blessé le conducteur, la nuit du réveillon de Noël, tandis que le recourant avait déjà un antécédent de violation grave des règles de la circulation routière et avait subi, par le passé, trois retraits du permis de conduire. Les conditions constitutives objectives de l'art. 91a al. 1 LCR avaient donc été réalisées. Par ailleurs, compte tenu des circonstances de l'accident, le recourant n'avait pu que savoir que sa capacité de conduire allait être contrôlée en cas d'appel de la police. En s'abstenant d'avertir la police, en quittant les lieux de l'accident, puis en faisant en sorte que les agents ne puissent pas entrer en contact avec lui, l'intéressé ne pouvait que savoir qu'il rendait tout contrôle impossible. Il avait à tout le moins accepté de se soustraire audit contrôle. L'élément constitutif subjectif de l'art. 91a al. 1 LCR avait donc également été réalisé. 
 
1.3. Le recourant ne conteste pas qu'un contrôle de sa capacité de conduire aurait été hautement vraisemblable en cas d'intervention de la police sur les lieux de l'accident.  
L'intéressé nie en revanche avoir eu l'intention de se soustraire à un tel contrôle. Il perd de vue que déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Or, le recourant ne prétend ni ne démontre que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que celui-ci avait, compte tenu des circonstances de l'accident, à tout le moins accepté de rendre tout contrôle de sa capacité de conduire impossible. 
 
Pour le reste, l'argumentation du recourant se révèle infondée. Ce dernier affirme qu'il ne buvait plus d'alcool à l'époque des faits et qu'il ne pourrait donc avoir eu l'intention d'échapper à un contrôle dans la mesure où il savait ne rien avoir consommé. Aucun de ces éléments ne ressort du jugement attaqué, sans que le recourant ne prétende ni ne démontre que ceux-ci auraient été arbitrairement omis par la cour cantonale (cf. art. 97 al. 1 LTF). Par ailleurs, l'intéressé ne peut être suivi lorsqu'il prétend que l'intention de se soustraire à un contrôle ne pourrait exister qu'en présence d'un motif expliquant ce comportement. L'élément constitutif subjectif de l'infraction à l'art. 91a al. 1 LCR est réalisé sous la forme du dol éventuel lorsque le conducteur connaissait les faits fondant une obligation d'avertir la police ainsi que la haute vraisemblance de la constatation de l'état d'incapacité de conduire, et que l'omission de l'annonce à la police prescrite par l'art. 51 LCR ne peut raisonnablement s'expliquer que par l'acceptation du risque d'une entrave aux mesures de constatation (cf. ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1 p. 39; 126 IV 53 consid. 2a p. 56; plus récemment arrêt 6B_441/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.1.1). Tel était bien le cas en l'occurrence, puisque le recourant a accepté le risque d'échapper à un contrôle hautement vraisemblable. Peu importe que l'intéressé se fût estimé en capacité de conduire ou qu'il ne pût en définitive être constaté qu'il s'était trouvé dans l'incapacité de conduire (cf. consid. 1.1 supra). 
 
Le reste de l'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où celui-ci s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, dont il ne prétend ni ne démontre qu'il serait entaché d'arbitraire. Il en va ainsi lorsque le recourant prétend qu'il n'aurait pas été blessé lors de l'accident, qu'il aurait quitté les lieux sans avertir la police simplement car il avait froid, ou qu'il n'aurait jamais cherché à dissimuler être l'auteur des dommages causés. 
 
La cour cantonale n'a donc aucunement violé le droit fédéral en condamnant le recourant sur la base de l'art. 91a al. 1 LCR. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 août 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa