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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_850/2023  
 
 
Arrêt du 24 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Matthieu Genillod, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement 
du Nord vaudois, 
p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 octobre 2023 (819 - PE22.016844-PAE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Il est reproché à A.________, ressortissant suisse né en 2001, d'avoir commis des actes susceptibles de constituer les infractions de lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, menaces, contrainte, contrainte sexuelle et viol au préjudice de B.________ (ci-après: la plaignante), rencontrée en 2019 lors de leurs séjours respectifs au Centre de psychiatrie du Nord vaudois. Ces infractions auraient été commises à la fin 2019 ou début 2020, en mai 2020, et les 7, 8 et 9 septembre 2022. Le 10 septembre 2022, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour ces infractions.  
A.________ a été appréhendé le 9 septembre 2022, puis placé en détention provisoire par ordonnance du 13 septembre 2022 jusqu'au 9 octobre 2022. Sa détention a ensuite été prolongée à plusieurs reprises, par ordonnances des 11 octobre 2022 - confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 octobre 2022 -, 5 décembre 2022, 8 février et 6 avril 2023. 
Le 22 septembre 2022, le Ministère public a joint cette enquête à une autre enquête instruite contre A.________ pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples, dommages à la propriété, contrainte et tentative de contrainte, infractions qu'il aurait commises le 5 septembre 2020 au préjudice de C.________ (ci-après: le plaignant). Dans ce cadre, le Ministère public a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique concernant A.________, dont le rapport a été transmis le 14 mars 2023. 
Le 23 juin 2023, le Ministère public a engagé l'accusation devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le Tribunal criminel) contre A.________ pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples, agression, mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété, menaces, contrainte, tentative de contrainte, séquestration, subsidiairement contrainte, contrainte sexuelle, viol et tentative de viol. 
 
A.b. A la suite des faits perpétrés à l'endroit de la plaignante en septembre 2022, les médecins légistes du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: le CURML) ont établi le 6 juillet 2023 un rapport, dans lequel ils ont constaté, sur la personne de la plaignante, plusieurs plaies superficielles ou dermabrasions linéaires, de taille centimétrique, au niveau des mains; des ecchymoses et dermabrasion au niveau du cou; une ecchymose de grande taille en regard de l'arc postéro-latéral des côtes inférieures gauches; des ecchymoses et/ou dermabrasions au niveau du visage, des membres supérieurs, du thorax, du dos et des membres inférieurs.  
 
A.c. Les 12 et 13 septembre 2023, des débats se sont tenus devant le Tribunal criminel. A la seconde date, cette autorité a renvoyé le dossier au Ministère public pour complément d'instruction, en indiquant que celui-ci reprenait la direction de la procédure.  
 
B.  
Le 14 septembre 2023, A.________ a requis sa mise en liberté immédiate. Le lendemain, le Ministère public a conclu au rejet de cette demande, puis sollicité la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de trois mois. 
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC) a rejeté la demande de libération de A.________ et ordonné sa détention provisoire pour une durée maximale de 3 mois, soit au plus tard jusqu'au 12 décembre 2023. 
Par arrêt du 4 octobre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: l'autorité précédente ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance. 
 
C.  
Par acte du 30 octobre 2023, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que sa demande de libération soit admise et que la demande de prolongation de sa détention provisoire présentée par le représentant du Ministère public soit rejetée. A titre subsidiaire, il demande sa libération à la faveur des mesures de substitution suivantes: interdiction de quitter le territoire suisse (a); injonction de se présenter une fois par jour au poste de police de sa commune de résidence (b); interdiction de prendre contact d'une quelconque manière avec toute partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale en cours et instruite à son encontre (c); toute autre mesure de substitution à dire de justice (d). Plus subsidiairement, A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de son avocat en qualité de conseil d'office. 
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente y a renoncé, se référant aux considérants de sa décision. La Procureure du Ministère public, sur délégation du Procureur général, ne s'est pas non plus prononcée, concluant toutefois au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir et l'arrêt attaqué en tant que décision incidente peut lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
La requête du recourant tendant à la production du dossier de la cause est sans objet, dans la mesure où l'autorité précédente l'a transmis au Tribunal fédéral en application de l'art. 102 al. 2 LTF
 
3.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves et remet en cause l'existence de charges suffisantes propres à justifier sa détention en lien avec les faits dénoncés par la plaignante. A l'appui de son grief, il soutient en particulier que l'autorité précédente n'aurait pas tenu compte de nombreux éléments démontrant la faiblesse des accusations de la plaignante. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.2. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.  
Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 
 
3.3. Selon l'arrêt entrepris, des mesures d'instruction relatives à la crédibilité de la plaignante ont été mises en oeuvre (cf. arrêt entrepris, p. 15) à la suite de l'audience qui s'est déroulée les 12 et 13 septembre 2023 par le Tribunal criminel. Selon le procès-verbal tenu lors de cette audience, cette dernière autorité a considéré que des nouveaux éléments méritant une instruction complémentaire étaient apparus et que la tenue d'un procès équitable justifiait de renvoyer le dossier au Ministère public pour un complément d'instruction (cf. procès-verbal du 13 septembre 2023, p. 41). Ces éléments, qui ont été pris en compte par la cour cantonale au contraire de ce que prétend le recourant, ne permettent pas d'exclure, à ce stade, la commission des infractions reprochées telles que la plaignante les a relatées, au vu des nombreux autres éléments la corroborant (voir paragraphes infra), en tous les cas jusqu'à ce que ces mesures d'instruction aient précisément pu être diligentées. Cela vaut d'autant plus que ce n'est pas au juge de la détention d'apprécier la crédibilité de la dénonciatrice. Quant à la demande tendant à la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité qu'aurait formulée le défenseur de la plaignante, elle ne permet pas d'en déduire que celle-ci ne serait pas crédible comme le prétend le recourant, mais traduit plutôt la volonté du défenseur de démontrer la fiabilité de cette dernière.  
S'agissant du rapport établi le 6 juillet 2023 par le CURML, l'autorité précédente l'a également pris en considération dans son appréciation des soupçons de culpabilité, puisqu'elle en a fait état dans la décision attaquée. Or, comme elle l'a évoqué, le fait que certaines plaies superficielles semblent résulter d'automutilation et qu'aucune lésion des organes génitaux n'ait été constatée ne permet pas la suppression de tout indice de culpabilité des actes de violence sexuelle qu'elle dit avoir subis, dans la mesure où l'examen a eu lieu trois jours après les faits en cause, que le recourant a utilisé du lubrifiant et que la victime se serait finalement laissée faire. En tout état, les blessures constatées sur la plaignante sont majoritairement compatibles avec les faits de violence qu'elle a rapportés. 
On rappellera, quoi qu'il en soit, qu'il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1). 
Or tel est le cas en l'espèce. Il peut en effet être admis, au vu de la violence du recourant à l'époque des premiers faits reprochés - qu'il n'a au demeurant pas contestés (cf. arrêt entrepris, p. 9) -, de ses antécédents de violence envers une ancienne compagne, de la similitude dans les récits des plaignants (cf. arrêt attaqué, p. 2 s. et 4 s.) et du rapport du 6 juillet 2023 du CURML, que les indices de violences, à tout le moins physiques, à l'égard de la plaignante demeurent en l'espèce, du moins apparaissent vraisemblables. On ne saurait en tous les cas voir dans les allégations du recourant des indices du caractère mensonger des accusations de la plaignante. Certes, le recourant se prévaut de messages ambivalents que lui aurait adressés cette dernière, respectivement des propos contradictoires qu'elle aurait tenus, qui pourraient faire évoluer l'instruction de la cause. A ce stade, et comme déjà évoqué, il se justifie toutefois d'attendre encore le résultat du complément d'instruction devant être menée par le Ministère public, étant encore rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la valeur probante des différentes déclarations ainsi que la culpabilité de l'intéressé (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1). Cela vaut tout particulièrement dans une situation comme en l'espèce de "déposition contre déposition" ("Aussage gegen Aussage"), dans laquelle les déclarations du recourant et de la plaignante représentent un moyen de preuve dont la connaissance directe par le tribunal apparaît nécessaire au prononcé du jugement, au sens de l'art. 343 al. 3 CPP (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.3; arrêt 7B_714/2023 du 7 novembre 2023 consid. 5.3). 
 
3.4. La cour cantonale pouvait dès lors admettre, sans tomber dans l'arbitraire ni violer l'art. 221 al. 1 CPP, que la condition des charges suffisantes était en l'espèce remplie.  
 
4.  
Le recourant conteste ensuite l'existence des risques de réitération et de fuite retenus par l'autorité précédente. Il invoque par ailleurs une violation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). 
 
4.1. Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef des délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8).  
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.3.1) 
 
4.2. Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut aussi être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. D'après la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2).  
 
4.3. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.  
 
4.4.  
 
4.4.1. En l'espèce, le recourant est poursuivi pour des faits de violence, en particulier pour lésions corporelles graves et mise en danger de la vie d'autrui, commis à des intervalles relativement rapprochés, sachant qu'il a quitté la Suisse pour la U.________ à la fin 2020. Les faits qui lui sont reprochés sont particulièrement graves, puisqu'ils touchent à la vie et à l'intégrité corporelle d'autrui. En outre, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant a des antécédents de violence envers une ancienne compagne. L'arrêt attaqué cite de plus le rapport d'expertise réalisé le 14 mars 2023, lequel fait état d'un risque de récidive élevé si le recourant devait à nouveau être en couple avec la plaignante et de moyen à élevé pour des actes de nature similaire à de la violence conjugale, en dehors de la relation avec celle-ci (cf. arrêt entrepris, p. 7). Dans ce contexte, le fait que la relation entre la plaignante et le recourant soit terminée comme ce dernier le prétend est insuffisant pour pallier le risque de récidive retenu. Il n'est en effet pas exclu que le recourant s'en prenne à d'autres personnes (il l'a déjà fait s'agissant du plaignant et d'une ancienne compagne), en particulier à une nouvelle partenaire. Le risque que le recourant commette à nouveau des actes de violence est dès lors bien réel et justifie son maintien en détention.  
Pour le surplus, en tant que le recourant se réfère à la jurisprudence de la CourEDH rendue en particulier dans la cause M. contre Allemagne (du 17 décembre 2009, req. no 19359/04), il sied de préciser qu'aucun rapprochement n'est possible avec la situation qui prévalait à l'origine de cet arrêt (cf. arrêts 6B_272/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.2; 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 3.1.3; 6B_198/2018 du 2 août 2018 consid. 3.2), lequel porte sur le maintien en détention de sûreté d'une personne ayant été condamnée au-delà de dix ans. Il en va de même de l'arrêt de la CourEDH Schwabe et M.G. contre Allemagne (du 1er décembre 2011, req. nos 8080/08 et 8577/08) ayant pour objet une détention à des fins d'empêcher la commission d'une infraction pénale dans un futur imminent. 
 
4.4.2. Le recourant conteste en vain le risque de fuite retenu par l'autorité précédente. Il est vrai qu'il dispose de la nationalité helvétique. Il ne se prévaut toutefois d'aucune attache particulière en Suisse et a de la famille (ses parents) en U.________, pays dans lequel il s'est déjà rendu à la fin 2020. Dans ces circonstances, et compte tenu de la peine à laquelle il est exposé au regard des charges qui pèsent sur lui, il apparaît qu'un départ en U.________, voire une entrée dans la clandestinité, même sans ressources particulières, pourraient constituer, aux yeux du recourant, des alternatives préférables à celle de devoir affronter la procédure pénale en cours et l'éventualité d'une longue incarcération. Dès lors et comme l'a retenu l'autorité précédente, le fait que sa rente AI pourrait être supprimée en cas de départ à l'étranger ne suffit pas pour exclure le risque de fuite qu'il présente. On ne voit en effet pas que cette circonstance l'empêcherait de trouver refuge auprès de ses parents, qui pourraient le cas échéant subvenir à ses besoins. Le risque de fuite est, dans ces circonstances, réel.  
 
4.5.  
S'agissant des mesures de substitution proposées par le recourant, l'autorité précédente a confirmé l'appréciation du TMC, qui a considéré qu'elles ne seraient pas de nature à empêcher de nouveaux actes violents envers autrui, respectivement qu'elles ne seraient pas aptes à pallier le risque de fuite retenu mais tout au plus à constater sa fuite a posteriori. Quoi qu'en dise le recourant, cette motivation est suffisante au regard de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., dans la mesure où il pouvait la comprendre et l'attaquer utilement (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2). 
Cela étant, l'appréciation de l'autorité précédente doit être confirmée. En effet, les mesures de substitution suggérées par le recourant en lien avec le risque de fuite retenu, soit l'interdiction de quitter la Suisse et l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, ne sont pas, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, de nature à l'empêcher de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, ce même si elles sont assorties du dépôt de ses papiers d'identité et du port du bracelet électronique (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2). Une surveillance électronique ne permet en particulier pas de prévenir la fuite du prénommé, mais uniquement de la constater a posteriori (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3; arrêt 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 5.2). L'interdiction de quitter la Suisse et l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police reposent au demeurant uniquement sur la volonté du recourant de s'y soumettre, ce qui n'offre aucune garantie qu'il s'y conformerait. En tout état de cause, ces mesures ainsi que la simple interdiction de prendre contact avec "toute partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale en cours et instruite à son encontre" proposées par le recourant sont impropres à prévenir le risque de réitération que ce dernier présente, dès lors qu'aucun contrôle ne permet de garantir efficacement le respect d'une telle interdiction. Pour le reste, aucune autre mesure de substitution n'apparaît propre à pallier les risques de réitération et de fuite retenus. 
 
4.6. Enfin, les peines-menaces pour les seules infractions de lésions corporelles graves et de mise en danger de la vie d'autrui consistent en une peine privative de liberté comprise entre un an et dix ans pour la première et de cinq ans au plus pour la seconde. Ainsi, même en ne prenant pas en compte l'infraction de viol et indépendamment des règles de concours susceptibles de s'appliquer avec les autres infractions (art. 49 CP), la durée de la détention provisoire, de près de 13 mois au jour de l'arrêt entrepris et d'un peu plus de 15 mois au 12 décembre 2023, ne viole pas le principe de la proportionnalité.  
La durée de la procédure ne viole pas non plus le principe de la célérité, notamment d'une manière qui permettrait de considérer que la détention provisoire subie serait disproportionnée (sur ce principe, ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 137 IV 92 consid. 3.1; arrêt 7B_411/2023 du 6 septembre 2023 consid. 3.3). Le recourant ne donne pour le surplus aucun exemple sérieux de temps morts au cours de l'instruction qui viendrait démontrer une violation de ce principe (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 6B_1400/2022 du 10 août 2023 consid. 8.1). 
 
4.7. En définitive, c'est sans violer l'art. 221 al. 1 let. a et c CPP ni les principes de la proportionnalité et de la célérité que l'autorité précédente a confirmé la décision du TMC ordonnant la prolongation de la détention provisoire du recourant jusqu'au 12 décembre 2023.  
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me Matthieu Genillod en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
 
2.1. Me Matthieu Genillod est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud, et, pour information, aux mandataires de C.________ et de B.________. 
 
 
Lausanne, le 24 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel