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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_730/2022  
 
 
Arrêt du 4 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois, 
rue de la Préfecture 2A, 2608 Courtelary. 
 
Objet 
transformation de la curatelle de portée générale, 
 
recours contre la décision du Tribunal de la protection 
de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne du 22 août 2022 (KES 22 509). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 9 juin 2022, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois (APEA) a, en bref, libéré le précédent curateur de A.________ avec effet au 31 mars 2022 (ch. 1), nommé une nouvelle curatrice avec effet au 1er avril 2022 (ch. 2), levé avec effet au 1er juillet 2022 la curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC instituée en faveur de la prénommée (ch. 3) et institué une curatelle de représentation avec gestion des revenus et du patrimoine au sens de l'art. 394 al. 1 CC en relation avec l'art. 395 al. 1 CC (ch. 4). 
Par décision du 22 août 2022, le Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours de la personne concernée. 
 
2.  
Par écriture expédiée le 26 septembre 2022, la personne concernée exerce un recours " en droit civil " au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant manifestement voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. Après avoir constaté que la personne concernée faisait l'objet de mesures de protection depuis le 24 avril 2009, la juridiction cantonale s'est fondée en particulier sur les rapports de l'ancien curateur et de la curatrice actuelle, selon lesquels l'intéressée souffre de schizophrénie et n'est pas en état de gérer ses affaires financières et administratives; puisque la prénommée ne s'occupe plus de celles-ci depuis 2009, une levée pure et simple des mesures de protection n'est pas possible et serait préjudiciable à ses intérêts, d'autant que sa situation financière est tendue en lien avec l'appartement dans lequel elle vit, ce qui justifie une mesure d'accompagnement moins incisive. La condition de base à l'instauration d'une curatelle apparaît dès lors remplie, compte tenu de l'état de faiblesse affectant la condition de la personne concernée, ce qui conduit au maintien d'une mesure de curatelle, fondée en l'espèce sur l'art. 394 al. 1 CC en relation avec l'art. 395 al. 1 CC. Celle-ci est adaptée et nécessaire pour la gestion de ses affaires administratives et financières, et respecte le principe de proportionnalité. En outre, elle n'entrave pas l'intéressée dans ses droits d'une manière trop sévère au regard de son état de faiblesse. Sous cet angle, cette mesure est aussi proportionnée, la curatrice ayant par ailleurs été invitée à requérir une adaptation de la mesure en cas de changement de la situation.  
 
4.2. Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il s'écarte de l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par la décision attaquée (ATF 142 I 155 consid. 4.4.1). Tel est le cas, en particulier, des arguments relatifs à la succession des parents de la recourante.  
Pour le surplus, le recours apparaît dépourvu de motivation conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4). La recourante se plaint de " maltraitances diverses ", ainsi que de nombreuses violations du droit (par ex. " atteinte à l'intégrité ", " droit à l'information ", " vice de forme ", " entorses à la loi "), et se prétend " injustement traitée " par l'autorité précédente, mais ne soulève aucune critique intelligible à l'encontre des motifs des magistrat cantonaux sur son état de santé et la nécessité de la mesure litigieuse.  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
La recourante est expressément informée que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans suite.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois et au Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
 
Lausanne, le 4 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi