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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
U 421/06 
 
Arrêt du 5 septembre 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Widmer et Frésard. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Jacques Micheli, avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 11 mai 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.________, né en 1970, a été engagé dès le 11 mars 1993 en qualité de manoeuvre par l'entreprise de construction X.________ (ci-après: X.________). En outre, il a exercé une activité accessoire comme manutentionnaire au service de la société Y.________ (ci-après: Y.________). A ce double titre, il était assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
 
Le 20 juillet 1999, il a été victime d'un accident de travail qui a entraîné une boursite prérotulienne au genou droit, après une ancienne fracture rotulienne probable, sur patella bipartita. Il a subi une incapacité de travail entière, puis de 50 % à partir du 14 février 2000. La CNA a pris en charge le cas. 
 
Les rapports de travail entre Y.________ et l'intéressé ont été résiliés au mois de juin 2000. 
 
Le 6 août 2001, A.________ a subi une nouvelle atteinte au genou droit après une glissade suivie d'une chute. Il en est résulté un oedème périrotulien, ainsi qu'une contusion. 
 
Par décision du 19 juillet 2004, confirmée sur opposition le 8 septembre suivant, la CNA a alloué à l'assuré, à partir du 1er mars 2004, une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 25 %. 
 
Le 17 janvier 2005, l'intéressé a repris une activité légère au service de X.________. 
B. 
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a admis partiellement par jugement du 11 mai 2006. Il a réformé la décision entreprise en ce sens que le taux d'invalidité a été porté à 34 % et le dossier renvoyé à la CNA pour fixation du montant de la rente. 
C. 
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande la réformation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente fondée sur un taux de 58,5 %, subsidiairement de 44,6 %. Plus subsidiairement encore, il demande le renvoi de la cause à la CNA pour nouvelle décision après complément d'instruction. 
 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le litige porte sur le taux de la rente d'invalidité allouée au recourant à partir du 1er mars 2004, plus particulièrement sur le montant du revenu d'invalide déterminant pour la comparaison des revenus prescrite à l'art. 16 LPGA
2.1 La juridiction cantonale a fixé le taux de la rente à 34 % en se fondant sur un revenu d'invalide calculé sur la base des données ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique. De son côté, le recourant soutient que le revenu en cause doit être établi en fonction du salaire qu'il perçoit dans son activité exercée au service de X.________ depuis le mois de janvier 2005, déduction faite du salaire social versé par l'employeur. 
2.2 Le revenu d'invalide déterminant pour fixer le taux d'invalidité est celui que l'assuré pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). 
 
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. Il correspond au revenu effectivement réalisé par l'intéressé pour autant que les rapports de travail apparaissent particulièrement stables, qu'en exerçant l'activité en question celui-ci mette pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail raisonnablement exigible et encore que le gain ainsi obtenu corresponde à son rendement effectif, sans comporter d'éléments de salaire social. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 125 V 75 consid. 3b/aa p. 76 et les références). 
2.3 En l'espèce, le recourant a repris une activité professionnelle chez son ancien employeur depuis le mois de janvier 2005. D'après un rapport de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 26 janvier 2006, il s'occupe avec deux collègues de la tenue du dépôt de l'entreprise de maçonnerie. Son travail consiste à répondre au téléphone, à préparer le petit matériel (outillage et visserie), à faire quelques livraisons et à manoeuvrer une grue (depuis le sol avec une télécommande) pour déplacer des marchandises lourdes. L'intéressé travaille toute la journée, mais avec un rendement de 50 %. L'employeur consent toutefois à lui payer un salaire correspondant à 75 % d'un gain à plein temps, ce qui fait que l'assuré reçoit un salaire social de 25 %. 
 
Sur le vu des avis médicaux versés au dossier, il n'apparaît pas toutefois qu'en exerçant cette activité, le recourant mette pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail raisonnablement exigible. En effet, selon des rapports du docteur H.________, médecin d'arrondissement de la CNA (du 15 décembre 2003), et des médecins du Service médical régional AI (SMR; du 30 mars 2004), l'assuré ne peut plus, certes, exercer son ancienne activité de manoeuvre en raison de l'atteinte au genou droit; cependant, sa capacité de travail est entière dans une activité légère permettant des changements de position. Il n'y a pas de motif de s'écarter de ces appréciations qui, au demeurant, ne sont pas remises en cause par le recourant. 
 
Cela étant, il faut considérer - sans qu'il soit nécessaire de renvoyer la cause à la juridiction cantonale ou à l'intimée pour instruction complémentaire, comme le demande subsidiairement le recourant - qu'en exerçant une activité légère avec un rendement de 50 %, l'intéressé ne met pas pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail attestée par les médecins. L'intimée était ainsi fondée à évaluer le revenu d'invalide en fonction non pas du revenu réalisé au service de X.________, mais des statistiques salariales. 
2.4 Par ailleurs, le calcul du revenu d'invalide effectué par la juridiction cantonale sur la base des statistiques salariales n'est pas critiquable. En particulier, il n'y a pas lieu de revenir sur le taux de 10 % admis au titre de la déduction sur le salaire statistique. Celle-ci dépend des circonstances personnelles et professionnelles du cas concret, notamment des limitations liées au handicap (cf. ATF 126 V 75; consid. 3b publié à la RAMA 2002 U 467 p. 513 de l'arrêt ATF 128 V 174). Il faut qu'il existe des indices montrant que l'assuré n'est en mesure, en raison de cette circonstance, de mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle qu'avec des perspectives de gain inférieures à la moyenne (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa p. 79 s.). Cela étant, contrairement au point du vue du recourant, le fait que son rendement est de 50 % dans une activité dans laquelle il ne met pas pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail n'est pas une circonstance propre à influer sur le taux de déduction admissible. 
2.5 Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé dans toutes ses conclusions. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 5 septembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: