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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_433/2021  
 
 
Arrêt du 21 octobre 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Hartmann. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, recourante 1, 
2. B.________, recourante 2, 
toutes les deux représentées par Me Michel De Palma, avocat, 
Participants à la procédure 
contre  
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion. 
 
Objet 
Refus d'autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 12 avril 2021 (A1 20 95). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ est une ressortissante marocaine née en 1953 et domiciliée à Meknès au Maroc. 
Sa fille, B.________, née en 1975 au Maroc, est arrivée en Suisse en 1995 et a épousé en 2000 C.________, ressortissant portugais et titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Par son mariage, B.________ a acquis la nationalité portugaise et a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE. 
Le 7 février 2018, A.________ a été victime d'un accident vasculaire cérébral qui lui a laissé des séquelles neurologiques. 
 
B.  
Le 27 février 2018, A.________ a déposé une demande de visa long séjour auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat, afin de pouvoir venir vivre en Suisse auprès de sa fille. 
Par décision du 29 mai 2019, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a refusé de délivrer une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse à A.________. 
Par décision du 29 avril 2020, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre la décision du Service cantonal. 
Par arrêt du 12 avril 2021, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par A.________ et B.________ contre la décision du Conseil d'Etat. 
 
C.  
A.________ (ci-après: la recourante 1) et B.________ (ci-après: la recourante 2) forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Elles concluent à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 12 avril 2021 et à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de A.________. 
Le Tribunal cantonal et le Service cantonal renoncent à se déterminer. Le Conseil d'Etat se rallie aux considérants de l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). 
 
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1). La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement remplies relève du fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1; 136 II 177 consid. 1.1; arrêt 2C_107/2021 du 1 er juin 2021 consid. 1.1).  
 
1.2. En l'occurrence, la recourante 2, de nationalité portugaise, vit en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement. En tant que membre de la famille d'un ressortissant communautaire établi en Suisse, la recourante 1 est en principe habilitée à invoquer les art. 7 let. d ALCP (RS 0.142.112.681) et 3 par. 1 annexe I ALCP pour potentiellement en déduire un droit à une autorisation de séjour (cf. arrêts 2C_875/2020 du 2 février 2021 consid. 1.1; 2C_757/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1; 2C_284/2016 du 20 janvier 2017 consid. 1.1), ce qui permet au recours d'échapper au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.  
 
1.3. Cependant, dans la mesure où les recourantes invoquent une violation de l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses Etats membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203; nouveau titre depuis le 1 er janvier 2020, RO 2020 5853), leur recours est irrecevable.  
En effet, l'art. 20 OLCP prévoyant des dérogations aux conditions d'admission, le recours en matière de droit public est expressément exclu (art. 83 let. c ch. 5 LTF). Seul un recours constitutionnel subsidiaire serait ouvert. Or, les recourantes ne font pas valoir d'intérêt juridique protégé ni ne formulent de griefs formels équivalant à un déni de justice en lien avec l'art. 20 OLCP. Il n'y a partant pas lieu d'entrer en matière sur le recours s'agissant de cette disposition, même en tant que recours constitutionnel subsidiaire (cf. arrêts 2C_727/2019 du 10 janvier 2020 consid. 1.1; 2C_570/2019 du 16 juillet 2019 consid. 5.3; 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 1.2 et les références citées). 
 
1.4. Pour le reste, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Les recourantes qui sont les destinataires de l'arrêt attaqué disposent d'un intérêt digne de protection à la modification de l'arrêt entrepris. Partant, la qualité pour recourir doit leur être reconnue (art. 89 al. 1 LTF). En outre, le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF).  
Il convient donc d'entrer en matière, dans les limites qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et international (art. 95 let. a et b et art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
2.2. En l'espèce, les recourantes exposent que l'arrêt attaqué porterait atteinte à la garantie de leur sphère privée de manière contraire à l'art. 13 Cst., sans dire en quoi cette disposition aurait été violée. Leur argumentation ne répond pas aux exigences de motivation qualifiée de l'art. 106 al. 2 LTF. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la question plus avant.  
 
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).  
Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent en particulier être allégués des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 2C_794/2020 du 31 août 2021 consid. 2.3). 
 
2.4. En l'occurrence, dans une partie "Faits" de leur mémoire, les recourantes présentent leur propre vision des événements qui diverge sur plusieurs points de l'état de fait retenu par le Tribunal cantonal. En tant que les faits ainsi allégués ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué sans que les recourantes ne s'en plaignent, il n'en sera pas tenu compte. Pour les mêmes raisons, les faits que les recourantes invoquent à l'appui de leur raisonnement juridique, mais qui ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué, ne seront pas pris en considération.  
 
En outre, les recourantes présentent des faits postérieurs à l'arrêt litigieux en lien avec la situation financière de la recourante 2 fondés notamment sur une pièce nouvelle qu'elles n'ont au demeurant pas produite. Il ne sera pas davantage tenu compte de ces faits, ceux-ci ne remplissant pas les conditions exposées ci-dessus. 
 
3.  
Les recourantes invoquent une violation de leur droit d'être entendues, sous l'angle du droit à une décision motivée. 
 
3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1).  
 
3.2. En substance, les recourantes se plaignent que l'arrêt attaqué ne mentionne pas pourquoi le Tribunal cantonal n'a pas tenu compte de la valeur de l'appartement sis au Maroc dont la recourante 2 est propriétaire et qu'elle serait prête à vendre, ni des modalités de remboursement de ses dettes auprès de l'Office des poursuites, pour déterminer les ressources financières dont celle-ci dispose avec son époux.  
 
3.3. La critique des recourantes est mal fondée. En effet, les éléments ci-dessus ont été pris en considération par le Tribunal cantonal qui les mentionne expressément dans son raisonnement (cf. consid. 3.2 de l'arrêt attaqué). En outre, le Tribunal cantonal, qui a détaillé les raisons pour lesquelles les moyens financiers de la recourante 2 n'étaient pas suffisants pour garantir l'entretien de la recourante 1, a satisfait à son obligation de motivation. On ne discerne donc aucune violation de l'art. 29 al. 2 Cst.  
 
4.  
Les recourantes invoquent à plusieurs reprises une constatation insoutenable des faits et une appréciation arbitraire des preuves. 
 
4.1. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). Il appartient au recourant de démontrer en quoi consiste l'arbitraire dont il se prévaut (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).  
 
4.2. En l'espèce, les recourantes considèrent que l'arrêt litigieux retiendrait à tort que la recourante 2 réduirait nécessairement son activité salariée afin de s'occuper de sa mère, si celle-ci venait en Suisse. Or, il ne paraît pas arbitraire que le Tribunal cantonal ait envisagé une baisse du taux d'activité de la recourante 2, dès lors que les recourantes font précisément valoir l'impossibilité de la recourante 1 d'effectuer les gestes du quotidien. En outre, cet élément factuel n'est pas déterminant pour l'issue de la présente procédure (cf. infra consid. 5.5). En conséquence, cette critique est infondée.  
Pour le reste, les faits invoqués de manière appellatoire par les recourantes et les éléments nouveaux à leur appui ne sont pas admissibles (cf. supra consid. 2.4).  
Le Tribunal fédéral statuera donc exclusivement sur la base des faits retenus par le Tribunal cantonal. 
 
5.  
Les recourantes font valoir que la recourante 1 aurait un droit à une autorisation de séjour, fondé sur l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, compte tenu de la nationalité portugaise de la recourante 2, ainsi que de son époux. 
 
5.1. Selon l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d'un logement approprié (cf. art. 3 par. 1 phr. 2 annexe I ALCP). Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, les ascendants de cette personne ou ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP). La qualité de membre de la famille "à charge" résulte du soutien matériel du membre de la famille assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint; le droit au regroupement familial (inversé) des ascendants est ainsi subordonné à la condition que leur entretien soit garanti. Afin de déterminer si les ascendants d'un ressortissant communautaire ou de son conjoint sont à la charge de celui-ci, l'Etat membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions économiques et sociales, lesdits ascendants sont ou non en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'Etat d'origine ou de provenance de ceux-ci au moment où ils demandent à rejoindre le ressortissant communautaire (ATF 135 II 369 consid. 3.1 et 3.2; arrêts 2C_184/2021 du 26 août 2021 consid. 3.7; 2C_629/2018 du 6 février 2019 consid. 4.1; 2C_301/2016 du 19 juillet 2017 consid 3.1; 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.3.1). En outre, le ressortissant communautaire résidant en Suisse doit avoir des ressources financières suffisantes pour continuer à assurer l'entretien nécessaire des membres de sa famille ou de celle de son conjoint, une fois que ceux-ci l'ont rejoint (cf. arrêts 2C_184/2021 du 26 août 2021 consid. 3.7; 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.3).  
L'ALCP ne prévoit pas de délai pour demander le regroupement familial (arrêt 2C_875/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la question de l'abus de droit en cas de regroupement familial coïncide largement avec la question de savoir si la relation familiale en question a déjà été vécue par le passé. En ce sens, il faut exiger qu'une vie familiale (sociale) ait effectivement existé déjà avant le regroupement familial, les proches ne devant certes pas avoir habité ensemble, mais avoir vécu leur relation avec une intensité minimale (concernant des enfants et beaux-enfants, cf. ATF 136 II 65 consid. 5.2; arrêts 2C_349/2020 du 12 novembre 2020 consid. 3; 2C_71/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.6; 2C_1144/2012 du 13 mai 2013 consid. 2.1). 
 
5.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que les recourantes entretiennent une relation affective, malgré la distance qui les sépare. En outre, selon les constatations du Tribunal cantonal, la recourante 1 est à la charge de la recourante 2. En effet, la recourante 1 ne perçoit qu'une pension mensuelle de 430 dirhams de la Caisse marocaine des retraites, montant qui ne lui permet pas de subvenir à ses besoins. Afin de compléter ce maigre pécule, la recourante 2 lui verse entre 400 et 500 francs chaque mois, en plus de lui mettre à disposition depuis 2007 un appartement dont elle assume toutes les charges. Le Tribunal cantonal a également retenu que la recourante 2, vivant dans un appartement de 5 pièces et demie avec son mari et leurs deux filles, disposait en Suisse d'un logement convenable pour accueillir la recourante 1.  
Seule est litigieuse la question de savoir si la recourante 2 et son mari disposent des ressources financières suffisantes pour assurer l'entretien nécessaire de la recourante 1 si celle-ci venait en Suisse. 
 
5.3. A ce propos, le Tribunal cantonal a retenu que, malgré son emploi fixe, la recourante 2 et son époux ne disposaient pas des ressources financières nécessaires pour entretenir la recourante 1, en raison des dettes importantes qu'ils avaient accumulées et du fait que le mari de la recourante 2 était au chômage. Les recourantes, quant à elles, soutiennent que la recourante 2 et son mari disposent de revenus suffisants pour financer l'entretien de la recourante 1. Selon elles, l'autorité précédente n'aurait pas dû tenir compte des dettes du couple dans son appréciation.  
 
5.4. Pour concrétiser la notion de ressources financières suffisantes, il convient de se référer à l'art. 24 annexe I ALCP qui règle le séjour des personnes n'exerçant pas une activité économique, conformément à la jurisprudence rendue en matière de regroupement familial inversé (cf. ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3; arrêt 2C_580/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.2), quand bien même les ascendants concernés ne sont pas des ressortissants d'une partie contractante et que cette disposition ne leur est en conséquence pas directement applicable (arrêt 2C_929/2018 du 14 novembre 2018 consid. 5.5).  
L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP exige notamment que l'intéressé dispose pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a). L'art. 24 par. 2 annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3; arrêt 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2). Il faut néanmoins que les ressources financières sur lesquelles le requérant fonde sa demande soient effectivement disponibles (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.4; arrêts 2C_805/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2.2; 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.4). Le Tribunal fédéral a jugé que, lorsque la situation financière du tiers qui doit prendre en charge les coûts de l'entretien courant du requérant est lourdement obérée, ce tiers doit disposer de revenus mensuels suffisants pour rembourser ses dettes et subvenir aux besoins du requérant. En effet, l'entretien du requérant ne peut pas se faire au détriment des créanciers du tiers (arrêt 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.4). 
 
5.5. En l'espèce, il ressort des faits constatés par l'autorité précédente que la recourante 2 et son époux ont perçu un revenu net imposable de 102'858 francs en 2018, ce qui aurait pu constituer un revenu suffisant pour faire face aux dépenses de la famille de la recourante 2, composée de son époux et de leurs deux enfants, et assurer l'entretien de la recourante 1. Cependant, selon l'arrêt attaqué, la recourante 2 et son époux sont bien connus de l'Office des poursuites et faillites du district de Sion. En juin 2020, la recourante 2 faisait l'objet d'actes de défaut de biens et de poursuites pour une somme de 83'772.50 francs. Quant à son mari, il comptait de nombreuses poursuites et des actes de défaut de biens pour un montant total de 341'065 francs. Il faisait par ailleurs l'objet d'une saisie sur salaire. La situation financière du couple de la recourante 2 est donc lourdement obérée. En outre, le mari de la recourante 2 a perdu son travail et touche le chômage depuis plus d'un an, de sorte que les revenus du couple ont diminué. Les revenus de la recourante 2 et de son mari sont donc insuffisants pour rembourser leurs dettes et subvenir aux besoins de la recourante 1. On ne peut donc pas reprocher à l'arrêt attaqué d'avoir estimé que l'entretien de celle-ci ne pourrait être assuré qu'au détriment des créanciers du couple.  
Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, la possibilité pour la recourante 2 de vendre l'appartement dont elle est propriétaire au Maroc dans lequel vit actuellement la recourante 1 ne permet pas d'arriver à une conclusion contraire. En effet, comme cela ressort de l'arrêt attaqué, la valeur du bien immobilier, estimée à 700'000 dirhams, n'est pas suffisante pour absorber l'entier des dettes de la recourante 2 et encore moins celles de son époux. En outre, une augmentation des avoirs de la recourante 2 d'un montant de 700'000 dirhams est en l'état seulement hypothétique. Cette somme ne peut pas être considérée comme étant une ressource financière effectivement disponible. 
Au surplus, quoi qu'en disent les recourantes, même en séparant les revenus et les dettes de la recourante 2 et ceux de son époux, les moyens financiers de celle-ci seraient toujours insuffisants. Comme le Tribunal cantonal l'a constaté, entre 2018 et 2020, le montant des dettes de la recourante 2 a augmenté de plus de 4'000 francs, ce qui signifie qu'elle ne peut déjà pas faire face à ses dépenses courantes, sans péjorer ses créanciers. 
En conséquence, le Tribunal cantonal - qui disposait d'éléments factuels suffisants pour statuer - pouvait considérer que ni la recourante 2 ni son époux ne disposaient de ressources financières suffisantes au sens de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP pour entretenir la recourante 1 si celle-ci venait en Suisse. 
Partant, l'arrêt entrepris n'est pas contraire au droit en tant qu'il retient que la recourante 1 ne peut pas bénéficier d'un droit de séjour sur la base de l'ALCP. 
 
6.  
Les recourantes reprochent encore au Tribunal cantonal d'avoir violé l'art. 8 CEDH. En substance, elles font valoir que la recourante 1 a droit à une autorisation de séjour fondée sur le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, dans la mesure où il existerait un rapport de dépendance particulier entre elles. 
 
6.1. L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un étranger peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; arrêts 2C_72/2021 du 7 mai 2021 consid. 6.1; 2C_961/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.1). En d'autres termes, l'élément déterminant pour se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH tient dans l'absolue nécessité pour la personne dépendante de venir en Suisse afin d'être assistée par un proche parent, faute de pouvoir faire face autrement aux problèmes liés à son état de santé (cf. arrêts 2C_757/2019 du 21 avril 2020 consid. 2.2.1; 2C_471/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.6; 2C_401/2017 du 26 mars 2018 consid. 5.3.1; 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.1). Si une telle nécessité n'existe pas, la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH ne s'applique pas (arrêts 2C_757/2019 du 21 avril 2020 consid. 2.2.1; 2A.20/2002 du 13 mai 2002 consid. 1.3). Il convient en effet de rappeler que l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 et la jurisprudence, notamment de la Cour européenne des droits de l'homme, citée).  
 
6.2. Il ressort de l'arrêt entrepris que la recourante 1 garde comme séquelles de son accident vasculaire cérébral une dysphasie, ainsi qu'une apathie avec syndrome dépressif majeur et qu'elle souffre également d'un problème rhumatologique pour lequel elle a été mise sous traitement, d'hypertension artérielle et de diabète. En outre, la recourante 1 a besoin d'être secondée dans ses gestes quotidiens, notamment pour ses soins d'hygiène. Sur le vu de ces éléments, le Tribunal cantonal conclut à juste titre que la recourante 1 est atteinte dans sa santé et se trouve dans un rapport de dépendance à cet égard.  
 
6.3. Toutefois, encore faut-il, pour que l'art. 8 CEDH puisse, à titre exceptionnel, conférer à la recourante 1 un droit à séjourner en Suisse, que la recourante 2 soit la seule en mesure d'assumer l'assistance et les soins permettant à la recourante 1 de faire face aux problèmes imputables à son état de santé physique et psychique.  
En l'occurrence, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal constate que, même si cela demande une grande organisation, la recourante 2 n'est pas la seule en mesure d'assumer la présence, la surveillance, les soins et l'attention permettant à sa mère de faire face aux problèmes imputables à son état de santé. Celle-ci vit actuellement au Maroc où elle bénéficie de l'aide de quelques personnes. En outre, même si le quotidien est difficile, grâce à l'organisation mise en place par sa fille, elle a pu faire face jusqu'à présent. Ces constatations ne sont pas dûment contestées par les recourantes (art. 106 al. 2 LTF) et lient par conséquent la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF). Dans leurs écritures, les recourantes se contentent d'alléguer que la recourante 2, grâce à sa formation d'infirmière, a toutes les compétences requises pour s'occuper de sa mère, ce qui n'est pas suffisant pour fonder un droit à une autorisation de séjour en faveur de la recourante 1 sur la base de l'art. 8 par. 1 CEDH
En conséquence, l'arrêt entrepris ne viole pas l'art. 8 par. 1 CEDH
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. 
Les recourantes, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au conseil des recourantes, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'État et au Tribunal cantonal, Cour de droit public, du canton du Valais, ainsi qu' au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 21 octobre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Wiedler