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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_22/2020  
 
 
Arrêt du 19 février 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 décembre 2019 (ATA/1795/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________, ressortissant chilien né en 1977, a épousé une ressortissante helvétique dans son pays d'origine le 11 avril 2012. Il est arrivé en Suisse avec sa femme le 16 juin 2012 et y a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Cette autorisation a été régulièrement prolongée jusqu'au 15 juin 2017. Dans le cadre de la procédure de renouvellement de l'autorisation de l'intéressé, il est apparu que l'épouse de celui-ci avait quitté le domicile conjugal en février 2017. Durant son séjour en Suisse, A.________ a été condamné à 120 jours-amende pour infraction à la LStup (RS 812.121) le 25 janvier 2016. Il émarge en outre à l'aide sociale depuis 2015, pour un montant total dépassant 100'000 fr. en 2018, et a fait l'objet de deux actes de défaut de biens. 
Par décision du 15 mars 2019, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________. Celui-ci a contesté ce prononcé le 9 avril 2019 auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) qui, par jugement du 29 août 2019, a rejeté le recours. Par arrêt du 10 décembre 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé le 25 septembre 2019 par A.________ contre le jugement précité. 
 
2.   
Dans un acte intitulé "RECOURS", A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de l'Office cantonal du 15 mars 2019 et, en substance, de prolonger son autorisation de séjour; subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
 
3.1. Le recourant n'a pas précisé quel recours il entendait déposer. L'absence d'intitulé ne porte pas à conséquence si les conditions de recevabilité du recours dont la voie est ouverte sont remplies (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370).  
 
3.2. Le recourant, qui vit séparé d'une ressortissante suisse, se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEI (RS 142.20; respectivement dans sa version en vigueur avant le 1 er janvier 2019 [RO 2007 5437; ci-après LEtr]; cf. art. 126 LEI), selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_298/2017 du 29 mai 2017 consid. 4.2). Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.  
 
3.3. Dans la mesure où le recourant demande l'annulation de la décision de l'Office cantonal du 15 mars 2019, sa conclusion est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours à la Cour de justice (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543). Les conclusions devant être interprétées à la lumière des motifs du recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317), on comprend toutefois que c'est l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice que le recourant entend demander.  
 
4.   
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
En l'occurrence, le recourant affirme que la Cour de justice n'a pas tenu compte de faits importants en sa faveur. Il présente ensuite ses propres vision et appréciation des faits de manière totalement appellatoire, sans aucunement respecter les conditions posées par l'art. 106 al. 2 LTF, notamment en relation avec de prétendus violences conjugales et problèmes de santé. Dans ces conditions, le grief, à tout le moins implicite, d'établissement inexact des faits ne peut qu'être écarté et le Tribunal fédéral statuera sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente. 
 
5.   
Pour autant qu'on le comprenne, le recourant dénonce une violation de l'art. 50 LEI. Il reproche en substance à la Cour de justice de ne pas avoir tenu compte de sa bonne intégration, des violences conjugales subies et de son état de santé. 
 
5.1. La Cour de justice a correctement rappelé les bases légales applicables (en particulier les art. 42 et 50 LEI) et la jurisprudence relative à l'intégration réussie (arrêt 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2 et les références), aux raisons personnelles majeures lorsque le conjoint est victime de violences conjugales (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s. et les références) et lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (arrêt 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 et les références), en particulier lorsque des motifs médicaux conduisent à la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209). Elle en a fait une application correcte, si bien qu'il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF).  
 
5.2. L'autorité précédente a ainsi constaté que le recourant, qui est entré en Suisse avec son épouse helvétique en juin 2012 et dont la vie commune a pris fin en février 2017, pouvait se prévaloir d'une durée d'union conjugale de plus de trois ans. En revanche, elle a justement retenu, que, sur le vu de l'émergence continue à l'aide sociale, de l'importante dette d'aide sociale, de l'absence d'activité professionnelle (seuls trois emplois différents durant les années 2013 et 2014 ont été effectués par le recourant), de la condamnation pour infraction à la LStup et des actes de défauts de biens, le recourant ne pouvait être considéré comme étant intégré en Suisse. En outre, la Cour de justice, compte tenu de l'absence de plainte pénale, de rapport de police et de certificats médicaux, a valablement refusé de reconnaître l'existence de violences conjugales. Prenant en compte le fait que le recourant n'avait passé que sept ans en Suisse, que sa famille se trouve dans son pays d'origine, dont il parle la langue et où il a passé la plus grande partie de sa vie, y a terminé sa formation et exercé une activité lucrative, c'est à juste titre que l'autorité précédente a jugé que la réintégration du recourant au Chili n'était pas compromise. Quant à l'état de santé du recourant, la Cour de justice a constaté que, si celui-ci a fourni un certificat médical faisant état d'un trouble anxio-dépressif important, la prise en charge psychiatrique ambulatoire semblait être terminée et rien n'indiquait qu'une prise en charge subséquente ne serait pas disponible dans le pays d'origine.  
 
5.3. Prenant en compte l'ensemble des éléments présentés ci-dessus, c'est sans violer l'art. 50 al. 1 let. a et b et al. 2 LEI que la Cour de justice a confirmé le refus de prolonger l'autorisation du recourant. Les arguments que celui-ci fait valoir dans son recours, et qui portent exclusivement sur des faits (cf. consid. 4 ci-dessus), ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement infondé, dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure de l'art. 109 al. 3 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 19 février 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette