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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_676/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 avril 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, juge présidant, Eusebio et Rüedi. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Jean Lob, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de révision (meurtre, assassinat), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 mai 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à la peine privative de liberté à vie pour le meurtre de sa mère, ainsi que l'assassinat de sa soeur et d'une amie de sa mère, le 24 décembre 2005. 
 
Par arrêt du 4 octobre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé contre le jugement du 18 mars 2010. 
 
B.  
 
B.a. Le 29 octobre 2014, X.________ a formé une demande de révision des arrêts précités auprès de la Cour d'appel du Tribunal cantonal vaudois, fondé sur l'allégation que la Juge A.________, siégeant dans la Cour de cassation pénale ayant rendu l'arrêt du 4 octobre 2010, entretenait une relation sentimentale avec B.________, Président du Tribunal criminel de Lausanne ayant rendu le jugement du 18 mars 2010. X.________ a formulé différentes requêtes de mesures d'instruction ainsi qu'une requête tendant à ce que sa cause soit traitée par une autorité judiciaire " extra-cantonale ". Après différents échanges de courriers, la Présidente de la Cour d'appel pénale a considéré que la requête de X.________ devait être assimilée à une demande de récusation de l'ensemble de la juridiction d'appel et a transmis le dossier au Tribunal pénal fédéral (ci-après : TPF).  
 
B.b. Par décision du 20 février 2015, la Cour des plaintes du TPF a rejeté la demande de récusation formée par X.________. Cette demande, qui visait l'ensemble du Tribunal cantonal et qui prétendait que l'impartialité de ses membres était remise en cause par la " solidarité " existant entre juges, a été considérée comme manifestement mal fondée.  
 
B.c. S'agissant des mesures d'instruction requises, la direction de la procédure a informé, par lettre du 6 mars 2015, l'avocat de X.________ que la pièce produite par son client le 16 février 2015 serait versée au dossier et qu'un délai serait imparti à la Juge cantonale A.________ pour qu'elle se détermine sur la demande de révision; elle a en revanche refusé d'ordonner les autres mesures d'instruction requises.  
 
B.d. Par arrêt du 21 mai 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de révision formée par X.________ le 29 octobre 2014.  
 
En substance, il en ressort les éléments suivants. 
 
En 2010, A.________ exerçait la fonction de juge suppléante au Tribunal cantonal vaudois à titre d'activité accessoire. Le 4 octobre 2010, elle a statué, en qualité de Juge de la Cour de cassation pénale, sur le recours interjeté par X.________ contre le jugement du 18 mars 2010 rendu par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, présidé par B.________. Au moment de rendre l'arrêt du 4 octobre 2010, A.________ n'avait rencontré B.________ qu'à une reprise lors de la cérémonie du 4 mai 2010 durant laquelle tous deux ont prêté serment à la suite de leur nomination en qualité de juge cantonal ordinaire. Ils sont tous deux entrés en fonction le 1er janvier 2011. Au printemps 2014, les intéressés ont annoncé entretenir une liaison à caractère durable. A ce moment, ils envisageaient une vie de couple, raison pour laquelle B.________ a démissionné de sa fonction de juge cantonal en mai 2014. La cour cantonale a ainsi retenu qu'au moment où elle a statué en qualité de Juge de la Cour de cassation pénale le 4 octobre 2010, A.________ ne connaissait pour ainsi dire pas B.________ et il n'existait, par conséquent, pas de motif de récusation, partant pas de motif de révision. 
 
C.   
Par écrit du 27 juin 2015, complété par mémoire de son conseil le 2 juillet 2015, X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, à ce que la Cour d'appel du Tribunal cantonal vaudois soit astreinte à procéder aux mesures d'instruction qu'il a requises dans sa demande de révision et à ce que sa cause soit renvoyée à d'autres juges que ceux de la Cour d'appel vaudoise. Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire et la désignation de Me Lob en qualité d'avocat d'office. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant fonde sa demande de révision sur l'argument qu'il existait des motifs de récusation au moment où la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a statué, le 4 octobre 2010, sur son recours formé contre le jugement du 18 mars 2010. 
 
1.1. La demande de révision et la décision attaquée sont postérieures à l'entrée en vigueur du CPP. Il s'ensuit que les règles de compétence et de procédure des art. 410 ss CPP s'appliquent. Les motifs de révision pertinents sont, en revanche, ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision dont la révision est demandée a été rendue. A cette époque, la révision était réglée par l'art. 385 CP et par le droit cantonal.  
 
Aux termes de l'art. 385 CP, les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du code pénal ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. Le législateur vaudois s'est plié à cette injonction en adoptant l'art. 455 de l'ancien Code de procédure pénale (CPP/VD) aux termes duquel la révision d'un jugement ou d'une ordonnance de condamnation, ainsi que celle d'un arrêt de la Cour de cassation, peut être demandée quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. Les cas d'ouverture en révision prévus par cette norme étant identiques à ceux de l'art. 385 CP, la jurisprudence y relative du Tribunal fédéral doit être retenue (arrêt 6B_918/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.1 et la référence citée). Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement (cf. ATF 141 IV 93 consid. 2.3 p. 95 s.). Il apparaît douteux que la prétendue relation entre un juge de première instance et un juge de deuxième instance ayant jugé la même affaire soit considéré comme un fait au sens des dispositions sur la révision, dès lors qu'il ne porte pas sur l'état de fait qui fonde le jugement. En outre, contrairement au CPP actuel (cf. art. 60 al. 3 CPP), ni le droit fédéral, ni le droit cantonal en vigueur au moment du jugement rendu contre le recourant ne prévoyaient expressément la voie de la révision dans le cas de la découverte d'un motif de récusation après la clôture de la procédure. 
 
Selon la jurisprudence, un jugement, revêtu de l'autorité de chose jugée formelle et matérielle et qui ne peut donc plus être modifié autrement, doit pouvoir être corrigé, dans l'intérêt de la recherche de la vérité, par le moyen extraordinaire de la révision s'il apparaît par la suite qu'il repose sur un état de fait qui est faux. Qu'un jugement qui ne correspond pas à la vérité matérielle puisse être ensuite corrigé dans certaines conditions constitue une garantie procédurale fondamentale qui peut en principe être invoquée de la même manière dans toutes les procédures. Si une loi de procédure pénale ne prévoit pas un droit de révision ou le prévoit de manière insuffisante, la garantie d'un traitement juste et équitable dans la procédure devant des instances judiciaires ou administratives, telle qu'elle est consacrée à l'art. 29 al. 1 Cst., accorde ce droit directement sur la base de la Constitution fédérale (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137 s.). La question de savoir si l'art. 29 al. 1 Cst. et la jurisprudence précitée permettent d'invoquer, en dehors des motifs de révision prévus par la loi en vigueur, la découverte, après la clôture de la procédure, d'un motif de récusation comme motif de révision peut demeurer ouverte. En effet, au vu du sort du recours, le fondement et la recevabilité de la demande en révision ici litigieuse peuvent rester indécis. 
 
2.   
Invoquant son droit d'être entendu et l'interdiction du déni de justice, le recourant conteste le refus de la cour cantonale d'ordonner les mesures d'instruction qu'il a requises visant à établir l'existence de la relation entre les juges concernés au moment où l'arrêt cantonal du 4 octobre 2010 a été rendu. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion v. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Il n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).  
 
2.2. Aux termes de l'art. 412 al. 4 CPP, la juridiction d'appel détermine les compléments de preuve à administrer et les compléments à apporter au dossier. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, applicable de manière générale à toutes les autorités pénales (cf. art. 379 CPP), il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_1047/2014 du 30 avril 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Ainsi, les parties ont un droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la révélation de la vérité. Le magistrat peut dès lors renoncer à l'administration de certaines preuves et le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64).  
 
2.3. En substance, la cour cantonale a rejeté les mesures d'instruction requises par le recourant à l'exception de l'interpellation écrite de la Juge A.________. Elle a estimé qu'une telle mesure ne s'imposait pas s'agissant du Juge B.________, son implication professionnelle n'étant pas remise en cause par le recourant. De plus, en tant que partenaire actuel de la prénommée, le recourant ne manquerait pas de faire valoir que l'intéressé aurait eu tout loisir de se concerter avec celle-ci, de sorte que son interpellation ne paraissait pas pertinente pour ce motif également. Le recourant avait requis la production d'une lettre que le Président du Tribunal cantonal aurait adressée à l'ancien Président du Grand Conseil; à défaut de dite production, il avait sollicité l'audition de ce dernier afin de connaître le contenu de cet écrit. A cet égard, la cour cantonale a indiqué que les Juges A.________ et B.________ avaient annoncé leur liaison à la Cour administrative au printemps 2014, information qui avait été relayée au Grand Conseil. Contrairement à ce qu'indiquait le requérant, les intéressés n'avaient pas annoncé une liaison « de longue durée », mais uniquement une liaison « à caractère durable », ces derniers envisageant en effet une vie de couple; c'était en particulier pour cette raison que l'un d'entre eux avait décidé, peu après cette annonce, de démissionner, une telle vie de couple étant un motif d'incompatibilité pour des juges cantonaux. Il s'agissait là d'éléments qui avaient été communiqués au parlement et qui devaient dès lors être considérés comme publics. La production d'une lettre décrivant la situation que le Président du Tribunal cantonal aurait adressée au Président du Grand Conseil, subsidiairement l'audition de ce dernier, s'avérait donc inutile. Le recourant avait requis l'audition de l'ensemble des juges du Tribunal cantonal pour qu'ils s'expriment sur ce qu'ils auraient pu observer. La cour cantonale a retenu, à ce sujet, qu'en octobre 2010, le Juge B.________ fonctionnait en qualité de Président du Tribunal d'arrondissement et n'avait pas encore intégré le Tribunal cantonal. Les juges cantonaux n'avaient donc pas pu constater une éventuelle relation entre le prénommé et la Juge A.________, laquelle n'exerçait du reste au Tribunal cantonal qu'une activité accessoire (juge suppléante). L'interpellation de ces magistrats était ainsi dénuée de pertinence. L'interpellation de l'ex-concubin de la Juge A.________, qui pourrait avoir conçu du ressentiment contre celle-ci, devait également être refusée. Au demeurant, dans la mesure où le requérant soutenait que les deux magistrats concernés auraient entretenu une liaison cachée pendant de nombreuses années, l'audition de proches - des cercles privés ou professionnels - ne pouvait rien révéler de déterminant pour la présente cause. Quant au journaliste C.________, celui-ci n'avait fait que relayer au public, par un site Internet, des éléments recueillis auprès de tiers et qui n'avaient manifestement pas été vérifiés puisqu'ils étaient parfois incorrects (par exemple le fait que les deux magistrats intéressés étaient mariés). La cour cantonale ne voyait pas en quoi il pourrait fournir des informations nouvelles et crédibles sur les points décisifs. Son interpellation devait dès lors être refusée. Enfin, dans la mesure où les magistrats de la cour cantonale étaient juristes, un avis de droit rédigé par un ancien juge fédéral ne s'imposait pas.  
 
2.4. Tel qu'invoqués par le recourant, le droit d'être entendu et l'interdiction du déni de justice n'ont pas de portée propre par rapport aux dispositions du CPP en matière d'administration des preuves et d'appréciation anticipée de leur pertinence et ses griefs seront examinés à la lumière de ces dispositions.  
 
2.5. Le recourant reproche une partialité de la cour cantonale dans la mesure où celle-ci aurait refusé, par courrier du 6 mars 2015, les mesures d'instruction requises avant même d'avoir recueilli les déterminations de la Juge A.________. Le TPF a statué, par décision du 20 février 2015, sur la récusation de l'ensemble de la Cour d'appel pénale vaudoise. Le recourant soutient toutefois que cette autorité aurait laissé la question de la récusation des membres individuels de la cour indécise. Le courrier du 6 mars 2015, postérieur à l'arrêt du TPF, permettrait d'établir la " solidarité " des juges avec leur collègue A.________ qui aurait conduit à une violation du droit d'être entendu du recourant.  
Telle que formulée, l'argumentation du recourant ne permet pas de comprendre s'il entend remettre en cause uniquement l'appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuve requis ou également la question de la récusation de la cour cantonale. Il apparaît ainsi douteux que le grief du recourant réponde aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF en ce qui concerne la question de la récusation. 
 
Quoi qu'il en soit, contrairement à ce que semble penser le recourant, le TPF n'a pas laissé la question de la récusation des membres individuels de la cour indécise mais il a laissé ouverte la question de savoir si la demande de récusation formée par le recourant portait sur le tribunal cantonal " en bloc " ou si elle concernait chacun de ses membres pris individuellement. Selon le TPF, dans le premier cas, la demande du recourant serait irrecevable et dans le second, elle était infondée dès lors que les arguments invoqués par le recourant à l'appui de sa demande étaient dénués de toute pertinence. En effet, selon la jurisprudence, les liens de collégialité qu'entretiennent les membres d'un tribunal ne sont pas considérés comme susceptibles de remettre en question l'impartialité de ceux-ci. Quant à l'argument pris que l'ensemble des membres du tribunal allait être entendu comme témoin, il reposait sur une pure spéculation, la cour n'ayant pas encore statué sur cette mesure d'instruction qui n'apparaissait au demeurant pas nécessaire pour éclaircir les faits (cf. décision de la Cour des plaintes du TPF du 20 février 2015; art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut revenir, dans le cadre de la présente procédure, sur cette décision qui est définitive (cf. art. 79 LTF) et si tant est que ses griefs doivent être considérés comme portant sur celle-ci, ils sont irrecevables. 
 
Dans la mesure où le recourant se prévaut d'un courrier du 6 mars 2015, soit postérieur à l'arrêt du TPF, il lui incombait de formuler une nouvelle demande de récusation s'il entendait établir une éventuelle partialité des juges fondée sur ce courrier. A cet égard, l'art. 58 al. 1 CPP impose à la partie qui entend demander la récusation de présenter sa demande sans délai, dès qu'elle a connaissance du motif. Pour autant que le grief du recourant doive être compris comme une demande de récusation de la cour cantonale en raison du courrier du 6 mars 2015, il l'invoque pour la première fois devant le Tribunal fédéral. A tout le moins, ne prétend-il pas l'avoir invoqué précédemment sans qu'il ne soit statué à cet égard. Outre que son grief est tardif et contraire au principe de la bonne foi en procédure (cf. ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275; 138 I 1 consid. 2.2. p. 4), partant irrecevable, il est également irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). 
 
2.6. Pour le surplus, le recourant soutient que c'est de manière partiale que la cour cantonale aurait refusé toutes ses offres de preuve avant même d'avoir recueilli les déterminations de la Juge A.________, que le refus de donner suite à ses offres de preuve serait motivé par la solidarité qu'il existerait entre les juges et que le refus d'ordonner les mesures d'instruction serait contradictoire avec le fait de lui avoir accordé l'assistance judiciaire qui est conditionnée au fait que la procédure engagée ait des chances de succès. De la sorte, le recourant ne s'en prend pas aux motifs ayant conduit la cour cantonale à refuser les mesures d'instruction en cause et il ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée des moyens de preuve à laquelle la cour cantonale a procédé serait entachée d'arbitraire. Insuffisamment motivée, son argumentation est irrecevable.  
 
2.7. De manière générale, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir préjugé de la pertinence des moyens de preuve dont il a requis l'administration. Toutefois, l'appréciation anticipée de la pertinence d'un moyen de preuve, autorisée par la loi et la jurisprudence (cf. supra consid. 2.2), implique précisément d'examiner  a priori l'utilité du moyen de preuve. En procédant de la sorte, la cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral ou constitutionnel.  
 
2.8. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé l'audition de l'ex-concubin de la Juge A.________. Contrairement à ce qu'il affirme, la cour cantonale n'a pas préjugé du fait qu'il allait nécessairement mentir parce qu'il aurait du ressentiment contre la prénommée. Bien plutôt, il faut comprendre des motifs de la cour cantonale qu'elle a estimé que quelle que soit la teneur des propos de l'ex-concubin, ses déclarations seraient sujettes à caution en raison des relations qu'il avait entretenues avec la Juge A.________, partant que son audition était inutile. Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire et son grief, insuffisamment motivé, est irrecevable.  
 
2.9. Le recourant semble également reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré qu'aucun proche des juges concernés ne pourrait révéler d'élément intéressant concernant une liaison dont le recourant prétend lui-même qu'elle était " cachée ". Il n'expose toutefois pas de quel proche l'audition lui aurait été arbitrairement refusée. Dans la mesure où il ferait référence à l'ensemble des juges cantonaux, il n'expose pas en quoi il était arbitraire d'estimer que leur audition était inutile puisque le Juge B.________ n'était pas membre du Tribunal cantonal au moment où l'arrêt du 4 octobre 2010 a été rendu et que la Juge A.________ n'y exerçait qu'une activité accessoire de juge suppléante. En effet, ils ne fréquentaient pas le même lieu de travail et on ne distingue pas ce qu'auraient pu constater les juges cantonaux; à tout le moins n'était-il pas manifestement insoutenable de retenir qu'ils n'avaient rien pu observer. Si, par " proche ", le recourant fait référence au Juge B.________, il n'expose pas non plus en quoi le fait d'estimer que ses relations actuelles avec la Juge A.________ rendraient son témoignage sujet à caution serait arbitraire. Insuffisamment motivé, le grief du recourant est irrecevable.  
 
2.10. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait écarté les pièces à conviction du journaliste C.________ ainsi que son audition parce qu'il s'était trompé en disant que la Juge A.________ était mariée à son ex-concubin. Contrairement à ce que prétend le recourant, les articles publiés sur le site Internet de C.________ qu'il a produits ont été versés au dossier. Dans la mesure où le recourant ne fait qu'affirmer, sans l'établir, que toutes les autres informations figurant dans les articles du prénommé se seraient avérées exactes, son argumentation est purement appellatoire, partant irrecevable. Quoi qu'il en soit, il n'expose pas en quoi l'audition de C.________ serait susceptible d'apporter d'autres informations que celles figurant déjà dans les différents articles versés au dossier. A cet égard, le recourant admet lui-même que les prétendus témoins desquels C.________ tiendrait ses informations, en particulier que la liaison entre les juges concernés aurait déjà eu cours au moment du prononcé de l'arrêt du 4 octobre 2010, ont souhaité garder l'anonymat. Dès lors, le recourant ne démontre pas en quoi il était manifestement insoutenable de retenir que le témoignage de C.________ ne permettrait pas de fournir des informations nouvelles et pertinentes et son grief est irrecevable.  
 
2.11. Le recourant conteste le refus de requérir un avis de droit de l'ancien juge fédéral D.________. Il motive sa requête par le fait que celui-ci serait impartial contrairement aux juges de la cour cantonale. Dans la mesure où le recourant entendait remettre en cause l'impartialité des juges cantonaux, il lui incombait de le faire dans une procédure de récusation (cf. supra consid. 2.5). Quoi qu'il en soit, le recourant soutient que l'avis de droit devrait porter sur la question de savoir si une relation extra-conjugale entre deux magistrats qui ne partagent pas un domicile commun est un motif de récusation. Dans la mesure où une telle relation entre les juges concernés au moment de statuer dans la cause du recourant n'a pas été établie (cf. infra consid. 3.2), on ne distingue pas en quoi l'avis de droit requis par le recourant aurait une quelconque pertinence. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
2.12. Au vu de ce qui précède, le recourant échoue à démontrer que l'appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuve requis par celui-ci à laquelle a procédé la cour cantonale serait arbitraire et ses griefs sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.  
 
3.   
Le recourant conteste l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. 
 
3.1. Dans la mesure où le recourant s'en prend à la crédibilité des déclarations de la Juge A.________, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves sans démontrer en quoi celle de la cour cantonale serait arbitraire. Purement appellatoire, son grief est irrecevable.  
 
3.2. Le recourant soutient, dans une motivation se réduisant à une plaidoirie appellatoire, que la " liaison " entre les Juges A.________ et B.________ aurait déjà eu cours en 2010, soit au moment où la prénommée avait statué dans sa cause. Ce faisant, le recourant se contente de proposer sa propre version des faits et ne démontre pas en quoi ceux-ci auraient été établis de manière manifestement insoutenable par la cour cantonale. Son grief, qui ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, est irrecevable.  
 
4.  
Le recourant prétend que la Juge A.________ aurait dû se récuser lorsqu'elle a statué sur sa cause le 4 octobre 2010 dès lors qu'elle aurait déjà eu une " liaison " avec le Juge B.________ à ce moment-là. Ce faisant, le recourant conteste l'absence de motif de récusation retenu par la cour cantonale non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur la base des faits qu'il invoque librement. Ce faisant, le recourant n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel. Au demeurant, dès lors que les Juges A.________ et B.________ ne s'étaient rencontrés qu'à une seule reprise, lors de la cérémonie d'assermentation en mai 2010, et en l'absence de toute autre relation personnelle, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a estimé qu'il n'existait pas de motif de récusation au moment où la décision du 4 octobre 2010 a été rendue, partant pas de motif de révision de cette décision. 
 
5.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
Le recourant requiert la désignation de Me Lob en qualité de défenseur d'office. L'art. 64 al. 1 LTF prévoit que si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 64 al. 2 LTF). L'application de cette disposition, y compris la désignation d'un avocat d'office, suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, soit l'impécuniosité du requérant et que le recours ne soit pas dénué de chances de succès (cf. arrêt 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3). Selon la jurisprudence, lorsque l'assistance judiciaire n'est pas requise par un prévenu au cours de l'instruction ou des débats, mais pour les besoins d'une procédure ultérieure - telle une procédure de révision - l'autorité peut également prendre en considération la probabilité d'admission des conclusions en révision (ATF 129 I 129 consid. 2.2.2 p. 134 et plus récemment arrêts 6B_742/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.1 et 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1). Au vu du sort du recours, cette seconde condition n'est pas réalisée et il y a lieu de rejeter la demande de désignation d'un avocat et d'assistance judiciaire du recourant. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Ils seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 avril 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Jametti 
 
La Greffière : Livet