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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 423/03 
 
Arrêt du 9 septembre 2003 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Piquerez 
 
Parties 
C.________, recourante, représentée par la CAP Assurance Protection Juridique, rue St-Martin 26, 1005 Lausanne, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 15 mai 2003) 
 
Faits: 
A. 
C.________, née en 1954, sans formation professionnelle ni activité lucrative depuis 1977, a déposé une demande de rente de l'assurance-invalidité le 24 janvier 2001. Elle y alléguait souffrir de diverses affections depuis une dizaine d'années. 
 
L'Office valaisan AI a requis l'avis du docteur A.________, médecin traitant, qui a posé les diagnostics de fibromyalgie, d'ostéoporose et d'hypotrophie musculaire, et a procédé à une enquête économique au cours de laquelle l'assurée a déclaré qu'en l'absence de troubles de santé elle aurait repris une activité salariée à 25 %. L'enquêteur conclut à une incapacité d'exécuter les tâches ménagères de 36,5 %. L'office a encore confié une expertise médicale pluridisciplinaire au docteur B.________, spécialiste en médecine interne et maladies rhumatismales. Dans son rapport du 24 septembre 2002, ce médecin a diagnostiqué une fibromyalgie, un status après maladie de Sudeck du genou droit, ainsi que diverses affections sans répercussion sur la capacité de travail (importante ostéopénie, troubles statiques rachidiens, status après plusieurs interventions chirurgicales des membres supérieurs, tabagisme chronique, status après hystérectomie et annexectomie bilatérale et status après plusieurs interventions abdominales anciennes pour adhérences et hernies). Il a fixé la capacité de travail résiduelle de C.________ à 80 % dans une profession respectant les limitations physiques avec une baisse de rendement de 10 à 15 %. En ce qui concerne les travaux habituels, il a fixé la diminution de rendement à environ 30 %. Quant au docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, il a conclu à l'absence de maladie ou trouble psychiatrique significatif (consilium psychiatrique du 16 septembre 2002). 
 
Par décision du 31 octobre 2002, l'office a nié tout droit à une rente à l'intéressée, au motif que son taux d'invalidité, évalué selon la méthode mixte, atteignait 30 %. 
B. 
Par jugement du 15 mai 2003, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision de l'office. 
C. 
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au renvoi de la cause à l'office pour qu'il mette en oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique. 
 
L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 31 octobre 2002 (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 366, consid. 1b). 
2. 
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, singulièrement le degré de son invalidité. 
 
Les premiers juges ayant correctement exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en matière d'évaluation de l'invalidité chez les assurés qui n'exercent ou n'auraient exercé, sans atteinte à la santé, une activité lucrative qu'à temps partiel (art. 4 et 28 LAI; art. 27bis RAI), il convient, sur ces points, de renvoyer à leur jugement. 
3. 
L'assurée, âgée de 48 ans au moment de la décision litigieuse, n'a plus exercé d'activité lucrative depuis 1977. Toutefois, compte tenu de son âge et de celui de ses enfants, on peut admettre que, malgré son manque d'expérience professionnelle, la recourante aurait exercé une activité salariée à 25 %, comme cela ressort de l'enquête économique sur le ménage. Ce point n'est pas litigieux. 
 
Ceci entraîne l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 27bis al. 1 RAI), prévue pour les assurés qui n'exercent une activité lucrative qu'à temps partiel et consacrent le reste de leur temps à l'accomplissement de leurs travaux habituels. 
4. 
4.1 La recourante critique la valeur probante de l'expertise psychiatrique réalisée par le docteur C.________ sur laquelle les premiers juges se sont fondés pour fixer son incapacité de travail dans une activité salariée. Elle fait valoir que la fibromylagie, maladie dont elle est atteinte, est un trouble somatoforme douloureux, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges. Partant, l'expert-psychiatre devait se prononcer sur les critères mentionnés par la jurisprudence permettant de déterminer la caractère invalidant d'un trouble somatoforme douloureux. Dès lors qu'il ne l'a pas fait, un complément d'expertise portant sur ces points est nécessaire. 
4.2 En l'espèce, tant le médecin traitant de l'assurée que l'expert rhumatologue ont posé le diagnostic de fibromyalgie. 
 
Lorsqu'il s'est agi d'évaluer l'invalidité d'assurés souffrant de fibromyalgie, la jurisprudence s'est parfois inspirée des principes (cf. VSI 2000 p. 154-155 consid. 2c, 160-161 consid. 4b) qui s'appliquent pour apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux (voir les arrêts P. du 10 mars 2003, I 721/02, consid. 3 et A. du 9 octobre 2001, I 229/01, consid. 4). La Cour de céans s'est alors référée à l'opinion de D.________, médecin-chef du Service ambulatoire de la Clinique X.________, qui estimait que la fibromyalgie peut être assimilée à un trouble somatoforme, plus particulièrement au syndrome douloureux somatoforme persistant («Peut-on encore poser le diagnostic de fibromyalgie ?», in : Revue médicale de la Suisse romande 2001, p. 443 ss, sp. 446. 
 
La question de savoir si ces principes peuvent s'appliquer tels quels en cas de fibromyalgie peut être laissée indécise en l'espèce, étant donné qu'un cumul de critères au sens de la jurisprudence susmentionnée n'est de toute manière pas réalisé (voir infra consid. 4.4). 
4.3 En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). 
4.4 Le rapport du docteur C.________ doit être considéré comme faisant partie intégrante de l'expertise pluridisciplinaire à laquelle a été soumise la recourante et on ne saurait, partant, juger de sa valeur probante en le prenant isolément. Il convient donc d'examiner si la détermination de la capacité résiduelle de travail de C.________, telle qu'elle ressort du rapport d'expertise pluridisciplinaire, emporte la conviction. 
 
L'expert-psychiatre ne s'est pas prononcé, il est vrai, sur tous les critères déterminants en matière d'évaluation du caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux. Cela étant, l'expertise rédigée par le docteur B.________ contient suffisamment d'éléments pertinents pour se convaincre, dans le cas particulier, de l'absence d'influence d'une quelconque affection d'ordre psychique sur la capacité de travail de la recourante dans une activité professionnelle. En substance, les experts ont constaté le défaut de maladie ou trouble psychiatrique chez l'assurée, ce qu'il faut interpréter comme une absence de comorbidité psychiatrique. Il n'a pas non plus été relevé que la recourante aurait une structure de la personnalité présentant des traits prémorbides. Mis à part des troubles rachidiens pouvant favoriser des dysbalances musculaires, aucune affection corporelle chronique n'est démontrée. La recourante a une vie de couple et de famille harmonieuse et continue, même si c'est dans une mesure moindre que par le passé, à exercer ses activités artistiques. Le contexte psychosocial est donc bon et il n'y a pas de perte d'intégration sociale. L'incapacité de travail finalement retenue par le docteur B.________, à savoir 20 % maximum, apparaît bienveillante eu égard aux limitations fonctionnelles constatées par ce médecin qui seules peuvent dès lors entrer en considération. Pour le surplus, le rapport du docteur B.________ est basé sur des examens complets, l'étude du dossier, une anamnèse approfondie de la patiente; il tient compte des plaintes de cette dernière, les considérations médicales sont clairement exprimées et les conclusions motivées. En conséquence, il répond à toutes les exigences posées par la jurisprudence rappelée ci-dessus, si bien que l'on peut lui reconnaître pleine valeur probante. 
 
Les autres pièces médicales figurant au dossier, dont les rapports de l'Hôpital Y.________ produits par la recourante en procédure fédérale, qui corroborent au demeurant le diagnostic du docteur B.________, ne permettent pas non plus de s'écarter des conclusions de ce dernier. A cet égard, il convient de relever, en particulier, qu'aucun médecin, y compris le médecin traitant, n'a attesté une incapacité de travail d'une certaine importance. 
 
Dans ces circonstances, les critiques soulevées par la recourante à l'encontre du rapport d'expertise du docteur C.________ tombent à faux et une nouvelle expertise psychiatrique se révèle inutile. 
5. 
En ce qui concerne l'activité ménagère de C.________, elle a fait l'objet d'une enquête économique (rapport du 19 octobre 2001), réalisée conformément au Supplément 1 à la Circulaire de l'OFAS concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité [CIIAI] en vigueur depuis le 1er janvier 2001. Cette enquête contient une description détaillée des conditions de vie de la recourante et de ses activités (y compris l'activité de peinture sur bois), ainsi qu'une analyse circonstanciée des tâches qu'elle peut et ne peut plus réaliser, en tenant compte du diagnostic médical. Sur cette base, l'office a fixé l'incapacité dans l'exercice des tâches ménagères à 36,5 %, taux équivalant à celui retenu par l'expert. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette appréciation qui n'est au demeurant pas contestée par l'intéressée. 
6. 
Évaluée selon la méthode mixte, l'invalidité globale de la recourante s'élève ainsi à 32,38 % ([20 % x 25 %] + [36,5 % x 75 %]). Elle est donc inférieure à la limite de 40 %, décisive pour l'octroi d'un quart de rente d'invalidité. La recourante ne peut donc pas prétendre une rente de l'assurance-invalidité. La décision et le jugement querellés doivent donc être confirmés. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 9 septembre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Juge présidant la IIe Chambre: p. la Greffière: