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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_532/2007 
 
Arrêt du 28 mars 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Lustenberger et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
recourant, 
 
contre 
 
L.________, 
intimée, représentée par PROCAP, Association Suisse des invalides, rue de Flore 30, 2500 Biel/Bienne 3. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 20 juin 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
L.________, née en 1951, travaillait à 80 % en qualité de secrétaire pour le compte de X.________. Souffrant depuis plusieurs années de lombosciatalgies, elle a subi le 9 septembre 2003 une laminectomie bilatérale de L4 et L5 avec hémilaminectomie de L3 et S1 pour décompression d'un canal lombaire étroit. Après avoir repris son activité le 1er février 2004, à 20 % d'abord, puis à 50 %, elle a cessé de travailler le 31 octobre suivant; elle a été licenciée avec effet au 30 septembre 2005, au terme du versement de ses indemnités journalières pour perte de gain en cas de maladie. 
Le 29 septembre 2004, L.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a sollicité l'avis du chirurgien qui a procédé à l'intervention précitée, le docteur F.________ (rapport du 26 novembre 2004), et confié la réalisation d'un examen rhumatologique à son Service médical régional (rapport du 12 juillet 2005). Des informations médicales récoltées, il ressortait que l'assurée disposait aussi bien dans son activité habituelle que dans une activité adaptée d'une capacité résiduelle de travail de 50 %. L'office AI a également recueilli des renseignements économiques auprès de l'employeur de l'assurée et fait réaliser une enquête économique sur le ménage, qui a mis en évidence une entrave de 38 % dans l'accomplissement des travaux habituels (rapport du 28 juin 2005). 
Par décision du 17 novembre 2005, confirmée sur opposition le 30 novembre 2006, l'office AI a alloué à l'assurée une rente entière d'invalidité pour la période courant du 1er avril au 31 août 2004. Pour la période postérieure à cette date, l'office AI a supprimé le droit à la rente, motif prix que le taux global d'invalidité, fixé à 38 % conformément à la méthode mixte d'évaluation, était insuffisant pour donner droit à une rente d'invalidité. 
 
B. 
Par jugement du 20 juin 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le recours formé par L.________ et réformé la décision sur opposition du 30 novembre 2006, en ce sens que l'assurée avait droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er septembre 2004. 
 
C. 
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande la réforme, en ce sens que l'assurée est mise au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité à compter du 1er septembre 2004. 
L.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF - sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) -, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués. Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. 
 
1.2 En ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée librement en instance fédérale). Conformément à ces principes, les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). Les règles légales et jurisprudentielles sur la manière d'effectuer la comparaison des revenus relèvent de questions de droit. Sous cet angle, la constatation des deux revenus hypothétiques à comparer est une question de fait, dans la mesure où elle repose sur une appréciation concrète des preuves; il s'agit en revanche d'une question de droit dans la mesure où elle se fonde sur l'expérience générale de la vie. Ainsi, relèvent du droit les questions de savoir si les salaires statistiques de l'ESS sont applicables, quel tableau statistique est déterminant et s'il y a lieu de procéder à un abattement en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou d'autres facteurs). L'application des chiffres contenus dans les tableaux déterminants de l'ESS est une question de fait. L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé celui-ci de manière contraire au droit, soit a commis un excès de positif (Ermessensüberschreitung) ou négatif (Ermessensunterschreitung) de son pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399). 
 
1.3 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables en matière d'évaluation de l'invalidité selon la méthode mixte (art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
2. 
2.1 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que si l'assurée avait été en bonne santé, elle aurait consacré 80 % de son temps à l'exercice de son activité professionnelle et le reste à l'accomplissement de ses travaux habituels; la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité était par conséquent applicable au présent cas. D'après les renseignements médicaux recueillis au cours de la procédure, l'assurée disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée à compter de la mi-mai 2004. La comparaison d'un revenu d'invalide de 2'362 fr., calculé sur la base des données statistiques économiques, avec un revenu sans invalidité de 5'122 fr., correspondant au montant que l'assurée aurait obtenu si elle avait pu poursuivre son activité de secrétaire à 80 %, aboutissait à un degré d'invalidité de 54 %. Compte tenu d'une entrave de 38 % dans l'accomplissement des travaux habituels, on parvenait à un taux d'invalidité globale de 51 % ([54 x 80 %] + [38 x 20 %]), qui ouvrait droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er septembre 2004. 
 
2.2 L'office AI conteste exclusivement le montant du revenu d'invalide retenu par le Tribunal des assurances du canton de Vaud. 
2.2.1 Dans un premier moyen, l'office AI reproche aux premiers juges de s'être fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires et de n'avoir pas retenu le montant que l'assurée aurait pu obtenir dans une activité de secrétaire « sans responsabilité ». 
Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Si l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant des Enquêtes sur la structure des salaires publiées par l'Office fédéral de la statistique ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). 
Cela étant, les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral en considérant que le revenu que l'assurée pouvait obtenir en exerçant l'activité qu'on pouvait raisonnablement exiger de sa part devait être évalué sur la base des données statistiques. Contrairement à ce que suggère l'office AI, il n'est pas admissible de se référer au seul gain que l'assurée pourrait obtenir dans une activité de secrétaire « sans responsabilité ». Lorsque le revenu d'invalide doit être calculé sur une base théorique et abstraite - comme c'est le cas en l'espèce en l'absence d'un revenu effectivement réalisé -, celui-ci ne saurait se fonder sur une seule activité déterminée - quand bien même elle serait parfaitement adaptée aux limitations de la personne assurée - dès lors que rien ne permet de penser que ce revenu serait représentatif de celui que la personne assurée pourrait obtenir sur le marché du travail équilibré entrant en considération pour elle (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 p. 480). Pour que le revenu d'invalide corresponde aussi exactement que possible à celui que la personne assurée pourrait obtenir en exerçant l'activité que l'on peut raisonnablement attendre d'elle (cf. ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30), l'évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large et représentatif d'activités adaptées au handicap de la personne assurée. Le recours aux données statistiques économiques ou aux descriptions de poste de travail sont de ce point de vue des procédés admissibles. 
2.2.2 Dans un second moyen, l'office AI critique la prise en compte des limitations fonctionnelles de l'assurée dans la réduction du revenu d'invalide ressortant des statistiques, alors même qu'elles ont déjà été prises en considération au moment de l'évaluation de la capacité résiduelle de travail. Par conséquent, il estime que la déduction de 15 % opérée par les premiers juges n'est pas soutenable et propose de retenir une déduction de 10 % au maximum. 
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la nature des limitations fonctionnelles présentées par une personne assurée peut constituer un facteur susceptible d'influer sur ses perspectives salariales (ATF 126 V 75 consid. 5a/bb p. 78 et les références citées; voir également arrêt I 848/05 du 29 novembre 2006, consid. 5.3.3). 
Au vu de ce qui précède, c'est à tort que l'office AI conteste le principe de la prise en compte des limitations fonctionnelles lorsqu'il s'agit d'apprécier la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits. Dans la mesure où, par ailleurs, il n'apparaît pas que la juridiction cantonale aurait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 1.2 in fine) en procédant à une déduction de 15 %, le grief se révèle mal fondé. 
 
3. 
L'office AI, qui succombe, supportera les frais judiciaires de la présente procédure (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et versera à l'intimée une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le recourant versera à l'intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour la dernière instance. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 28 mars 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet