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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_619/2008 
 
Arrêt du 19 septembre 2008 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Métral. 
 
Parties 
O.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal de l'emploi, section assurance-chômage, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève du 30 mai 2008. 
 
Vu: 
le recours du 8 août 2008 (timbre postal) contre un jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève du 30 mai 2008, notifié le 13 juin 2008 à O.________, 
 
considérant: 
que le recours n'a pas été interjeté dans le délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF
que le recourant soutient avoir téléphoné au Tribunal fédéral pour demander un délai supplémentaire pour recourir, en raison de difficultés à se procurer certains moyens de preuve qu'il entendait produire, 
que son interlocuteur l'aurait alors informé qu'il disposait encore de suffisamment de temps pour recourir, «[lui] faisant croire que le délai courait seulement à partir du 13 juillet, c'est-à-dire, 30 jours pour faire recours au Tribunal des Assurances Sociales à Genève (du 13 juin au 13 juillet 2008 et 30 jours supplémentaires pour saisir le Tribunal Fédéral (du 13 juillet au 30 août)», 
que le recourant ne mentionne toutefois ni la date de son téléphone au Tribunal fédéral, ni le nom de son interlocuteur, 
qu'il n'y a en outre pas de note au dossier relatant la conversation téléphonique dont il fait état, 
que partant, il n'est pas établi que le recourant aurait été mal renseigné sur l'échéance du délai dont il disposait pour s'adresser au Tribunal fédéral, 
 
qu'il convient par conséquent de déclarer le recours irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, et de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1 et 3 LTF
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires de 250 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
Lucerne, le 19 septembre 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Frésard Métral