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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_412/2023  
 
 
Arrêt du 27 février 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Moser-Szeless et Beusch. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
agissant par sa curatrice B.________, représentée par 
M e Sabrina Burgat, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 23 mai 2023 (S1 21 150). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1972, titulaire d'un master en biochimie, a travaillé en qualité de directeur de projets au service de C.________ SA depuis le 4 avril 2011. Le 6 juillet 2011, il a été victime d'un accident de vélo qui a entraîné un traumatisme crânien cérébral avec fracture fronto-temporo-pariétale, une fracture-luxation multifragmentaire de l'humérus gauche et un pneumomédiastin. Il présente un ralentissement neuropsychologique et des troubles anxieux (rapport du docteur D.________, spécialiste en médecine générale, du 18 juin 2012).  
Le 13 juillet 2012, A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, à l'instruction de laquelle il n'a toutefois pas collaboré à satisfaction. Par écriture du 26 octobre 2017, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève lui a rappelé qu'il avait été invité à plusieurs reprises à fournir divers documents, par lettres des 22 et 30 novembre 2016 ainsi que par téléphone du 8 février 2017 avec la conseillère en insertion professionnelle de la Fondation E.________, puis avec lui-même le 13 mars suivant. Il a sommé l'assuré de communiquer les renseignements demandés jusqu'au 30 novembre 2017, à défaut de quoi il refuserait d'allouer ses prestations. Dans un projet de décision du 18 décembre 2017, l'administration a fait savoir à l'assuré que sa demande de prestations serait rejetée en raison de son défaut de collaborer. Sans réponse de sa part, elle a refusé de prendre en charge des mesures de réadaptation et d'allouer une rente, par décision du 9 février 2018. Le dossier a été transmis à l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI), désormais compétent en raison du changement de domicile de l'assuré. 
 
A.b. Entre-temps, par décision du 11 janvier 2018, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de U.________ a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A.________.  
 
A.c. Le 25 janvier 2018, le prénommé a rempli un formulaire relatif à une demande de prestations de l'assurance-invalidité, dont l'office AI a réceptionné une copie le 2 mars 2018 transmise par F.________, la curatrice de l'assuré. Par lettre du 12 mars 2018, l'administration lui a fait savoir qu'elle considérait sa demande du 2 mars 2018 comme une nouvelle demande au sens des art. 17 LPGA et 87 RAI. Rappelant qu'il appartenait à l'assuré d'établir de façon plausible que l'invalidité s'était modifiée depuis le refus initial de rente de manière à influencer ses droits, l'office AI a imparti à l'assuré un délai pour déposer un rapport médical détaillé ou tout autre élément propre à constituer un motif de révision. Par écriture du 10 avril 2018, la curatrice de l'assuré a sollicité une prolongation du délai imparti. L'assuré a déposé un avis de la doctoresse G.________, spécialiste en neurologie, qui s'est exprimée sur l'évolution de la situation médicale (rapport du 20 août 2018). L'office AI est entré en matière sur la demande (lettre du 4 octobre 2018). Par décision du 11 mai 2021, il a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité à compter du 1er septembre 2018 (soit six mois après le dépôt de la nouvelle demande), fondée sur un taux d'invalidité de 71 %.  
 
B.  
A.________ a déféré la décision du 11 mai 2021 au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, dont il a demandé l'annulation. Dans son recours, il a requis la révision procédurale de la décision du 9 février 2018, concluant principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 71 % dès le 6 juillet 2011, subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI pour nouvelle décision. 
Par jugement du 23 mai 2023, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 71 % dès le 6 juillet 2011, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il fonde par ailleurs son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. 
 
2.  
Compte tenu des motifs et conclusions du recours, le litige porte uniquement sur la date à partir de laquelle le recourant a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité. 
Sont applicables les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2022, de la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI; RO 2021 705), eu égard à la date de la décision administrative litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références). 
Les premiers juges ont rappelé les règles relatives aux conditions d'une révision procédurale d'une décision entrée en force (cf. art. 53 al. 1 LPGA), ainsi que les dispositions qui s'appliquent au règlement d'une nouvelle demande de prestations (art. 17 aLPGA; art. 87 al. 2 et 3 RAI). Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.  
Devant le Tribunal cantonal, le recourant a soutenu que l'intimé aurait dû examiner sa demande de prestations du 2 mars 2018 sous l'angle de la révision procédurale de la décision du 9 février 2018. 
Les premiers juges n'ont pas suivi ce point de vue. Ils ont d'abord constaté que le projet de décision du 18 décembre 2017, par lequel l'intimé avait indiqué qu'il envisageait de refuser l'octroi d'une rente pour défaut de collaboration, n'avait fait l'objet d'aucune objection ou remarque de la part du recourant. A la place, ont-ils relevé, le recourant avait rempli une nouvelle demande de prestations, datée du 25 janvier 2018, dont un duplicata était parvenu à l'intimé le 2 mars suivant par l'intermédiaire de la curatrice. A cet égard, l'autorité précédente a constaté que la curatrice n'avait donné aucune précision sur le but de cette nouvelle demande, ni mentionné la décision de refus prise entre-temps le 9 février 2018. A réception de l'invitation du 12 mars 2018 à rendre plausible la modification de l'invalidité, les juges cantonaux ont constaté que la curatrice n'avait pas non plus signalé que l'assuré souhaitait contester ladite décision alors que le délai de recours de trente jours n'était pas encore échu. Dès lors que le recourant n'avait pas fait mention de la décision du 9 février 2018, la juridiction cantonale a admis que l'intimé avait traité à juste titre la demande reçue le 2 mars 2018 comme une nouvelle demande de prestations au sens de l'art. 17 aLPGA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021). Elle a ajouté que l'intimé n'avait pas à examiner les nouveaux rapports médicaux recueillis sous l'angle de la révision procédurale, d'autant moins que le rapport de la doctoresse G.________ du 20 août 2018, de même qu'un rapport du docteur H.________ du 17 décembre 2018 et l'expertise d'Unisanté du 7 avril 2020 ne constituaient pas un fait nouveau ou un nouveau moyen de preuve ouvrant la possibilité d'une révision procédurale de la décision du 9 février 2018. 
Pour le surplus, l'autorité précédente a admis que l'intimé avait appliqué correctement l'art. 29 al. 1 LAI en fixant le début du versement de la rente entière au 1er septembre 2018, soit six mois après le dépôt de la nouvelle demande. 
 
4.  
Le recourant se prévaut d'un établissement inexact et arbitraire des faits, au sens des art. 97 LTF et 9 Cst., ainsi que d'une violation des art. 43 et 53 LPGA
En bref, il reproche aux premiers juges d'avoir admis à tort qu'il était en mesure de collaborer à l'instruction de la cause en fournissant les documents demandés par l'intimé, car il avait été mis sous curatelle (de représentation et de gestion) par décision du 11 janvier 2018. Il précise que sa curatrice n'avait pas connaissance de la décision du 9 février 2018. En outre, sa curatrice et lui-même n'étaient pas en état d'appréhender son état de santé et sa faculté de participer à la procédure, en raison de ses troubles neurologiques. 
Le recourant soutient que la décision du 9 février 2018 doit être révisée, car elle a été rendue à un moment où il était incapable de reconnaître l'incidence de sa maladie et de donner suite aux requêtes de l'intimé. Il relève que la doctoresse G.________ a clairement mis en évidence, dans son rapport du 20 août 2018, qu'il souffre de troubles neurocomportementaux séquellaires à un TCC grave dus à l'accident survenu le 6 juillet 2011. Le recourant en déduit que la rente entière lui est due dès ce moment-là. 
 
5.  
 
5.1. A la lecture des échanges de correspondance postérieurs à la décision du 9 février 2018, il apparaît que la curatrice du recourant était informée, au plus tard le 10 avril 2018 lorsqu'elle s'était adressée à l'office intimé, d'une part que le recourant s'était heurté à un précédent refus de l'assurance-invalidité, d'autre part que l'intimé avait considéré la demande qu'il avait reçue le 2 mars 2018 comme une nouvelle demande de prestations au sens de l'art. 87 RAI (cf. lettre du 12 mars 2018). Comme la curatrice ne s'était pas manifestée (elle n'avait ni demandé une nouvelle notification de la décision du 9 février 2018 qui avait été adressée au recourant, ni contesté cette dernière par la voie d'un recours auprès du tribunal des assurances (cf. art. 56 ss LPGA) en requérant le cas échéant une restitution du délai de recours, la décision du 9 février 2018 est donc entrée en force.  
 
5.2. Même si l'on devait admettre que la décision du 9 février 2018 n'avait pas été régulièrement notifiée puisqu'une curatelle de représentation existait à ce moment-là (la curatelle avait été instituée le 11 janvier précédent), cela ne changerait pas l'issue du litige. Le recourant allègue certes que sa curatrice n'avait pas pu prendre connaissance de la décision du 9 février 2018 dans le délai de recours, mais il ne prétend pas que l'éventuelle notification irrégulière n'aurait pas atteint son but malgré l'irrégularité et qu'il aurait, dans ce contexte, réagi dans un délai raisonnable (cf. arrêts 9C_239/2022 du 14 septembre 2022 consid. 5.1; 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2, SJ 2015 I 293). Par ailleurs, la demande de révision procédurale et les moyens soulevés à l'appui de celle-ci par le conseil du recourant sont de toute façon tardifs.  
 
5.2.1. Alors qu'il avait initialement déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité, le 2 mars 2018, le recourant a par la suite modifié sa position en concluant à ce que le tribunal des assurances la considère désormais comme une demande de révision procédurale de la décision du 9 février 2018. Il incombait dès lors au recourant de s'assurer qu'une demande fondée sur l'art. 53 al. 1 LPGA fût déposée en temps utile, étant rappelé qu'une telle demande doit être présentée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision (cf. art. 67 al. 1 PA en lien avec l'art. 55 al. 1 LPGA).  
 
5.2.2. Dans le cas d'espèce, le délai de 90 jours a commencé à courir au plus tard au moment où le recourant a pris connaissance du rapport de la doctoresse G.________ du 20 août 2018, dans lequel cette dernière indiquait clairement que l'incapacité de travail de son patient avait été totale depuis l'accident du 6 juillet 2011 et que la capacité de travail dans une activité adaptée était de 40 % dès le 3 avril 2018. Le recourant n'a toutefois évoqué la possibilité d'une révision procédurale de la décision du 9 février 2018 en raison de ces faits qu'à partir du 26 août 2020, soit au jour où M e Burgat a formulé diverses objections à l'encontre du projet de décision du 29 juin 2020. Une telle demande n'a ensuite été formellement requise que dans le recours dirigé contre la décision du 11 mai 2021. Fondée sur l'art. 53 al. 1 LPGA et sur la situation médicale décrite par la doctoresse G.________ dans son rapport du 20 août 2018, la demande de révision de la décision du 9 février 2018 était à l'évidence tardive, à supposer de surcroît (ce qu'il n'y a pas lieu de trancher) que les faits invoqués puissent être qualifiés de nouveaux.  
 
5.3. Pour le surplus, la décision du 11 mai 2021 est conforme au droit dans la mesure où le début du droit à la rente entière d'invalidité, compte tenu du taux de 71 %, a été fixé au 1er septembre 2018. En effet, cette prestation ne pouvait être versée que six mois après le dépôt de la nouvelle demande intervenu le 2 mars précédent (cf. art. 29 al. 1 LAI; art. 17 aLPGA; art. 87 al. 2 RAI). Le recours est infondé.  
 
6.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 27 février 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud