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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1163/2022, 6B_1170/2022  
 
 
Arrêt du 14 août 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
6B_1163/2022 
A.________, 
représenté par Me Alexandre Curchod, avocat, 
recourant 1, 
 
et 
 
6B_1170/2022 
B.________, 
recourant 2, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. C.________ SA, 
représentée par Me Christian Bettex, avocat, 
3. Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud (DGAIC), 
place du Château 1, 1014 Lausanne, 
intimés. 
 
Objet 
6B_1163/2022 et 6B_1170/2022 
Gestion déloyale des intérêts publics; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal vaudois du 15 décembre 2021 
(n° 408 PE13.008569-FDA/SSM). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 28 mai 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment: 
 
- libéré A.________ et D.________ des chefs de prévention d'abus de confiance qualifié et gestion déloyale des intérêts publics; 
- libéré B.________ des chefs de prévention d'abus de confiance qualifié, complicité de gestion déloyale des intérêts publics, gestion déloyale des intérêts publics et complicité de gestion déloyale aggravée; 
- reconnu A.________, D.________ et B.________ coupables d'abus de confiance et de gestion déloyale aggravée; 
- condamné A.________ et D.________ à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis de deux ans; 
- condamné B.________ à une peine privative de liberté de 
7 mois avec sursis de deux ans. 
 
B.  
Par jugement du 15 décembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les appels de A.________, D.________ et B.________. Elle a admis l'appel du ministère public et a, par conséquent, notamment: 
 
- libéré A.________, D.________ et B.________ des chefs de prévention d'abus de confiance, abus de confiance qualifié et gestion déloyale aggravée; 
- reconnu A.________, D.________ et B.________ coupables de gestion déloyale des intérêts publics; 
- condamné A.________ à une peine privative de liberté de 22 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 
30 fr. l'unité, avec sursis de deux ans; 
- condamné D.________ à une peine privative de liberté de 22 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 100 fr. l'unité, avec sursis de deux ans; 
- condamné B.________ à une peine privative de liberté de 
15 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 
30 fr. l'unité, avec sursis de deux ans. 
En résumé, elle a statué sur la base des faits suivants: 
 
C.________ SA 
 
B.a.  
 
B.a.a. C.________ SA est une société anonyme à but d'utilité publique créée en 2004 par l'État de Vaud, la Ville de U.________ et la Commune de V.________. Sa création résulte de la volonté du Conseil d'État vaudois, formulée dans un exposé des motifs et projet de décret (ci-après: EMPD), puis promulguée par un décret du Grand Conseil. Il s'agissait alors de développer des activités à forte valeur ajoutée dans le domaine médical afin de créer un maximum d'emplois.  
 
B.a.b. C.________ SA a été dotée d'un capital-actions de 4'000'000 fr. ayant donné lieu à l'émission de 400 actions détenues par l'État de Vaud (97.5 %), la Ville de U.________ (1.25 %) et la Commune de V.________ (1.25 %). À sa constitution, l'État de Vaud a effectué un apport en nature consistant en la remise d'une surface non bâtie de 83'128 m2. La valeur de cet apport a été estimée à 13'600'000 francs. En contrepartie, C.________ SA a remis 390 actions de 10'000 fr. chacune à l'État de Vaud, le solde de 9'700'000 fr. étant comptabilisé comme une créance sans intérêts de l'État de Vaud contre C.________ SA.  
 
B.a.c. Le conseil d'administration de C.________ SA est composé de six membres (quatre désignés par l'État de Vaud, un conjointement par ce dernier et la Commune de V.________, et un par la Ville de U.________).  
 
B.a.d. La création d'une société anonyme a été retenue, selon l'EMPD, en raison des principaux avantages suivants:  
 
- dégager l'État de Vaud d'une tâche très lourde d'aménagement et de gestion pour laquelle il ne disposait pas des ressources humaines et financières suffisantes; 
- permettre une gestion financière autonome et personnalisée du site, autorisant notamment l'apport de fonds privés; 
- permettre une exploitation du site personnalisée, souple et dynamique, favorisant des prises de décisions rapides, notamment en matière d'octroi des droits de superficie ou de vente à des entreprises intéressées. 
L'EMPD précisait encore que le choix d'une société anonyme reconnue d'utilité publique avait été déterminé en fonction des critères de fiscalité et d'indépendance de fonctionnement. 
 
B.a.e. Lors de sa constitution, le but social était ainsi libellé: " Développer à moyen terme, sur les terrains du plan d'affectation cantonal n° www W.________, sis sur les communes de U.________ et de V.________, les activités à forte valeur ajoutée dans les domaines biologiques et médicaux ainsi que toute activité directement associée à ce genre de domaines ". En 2007, ce but a été précisé et étendu à six autres secteurs prioritaires.  
L'art. 2 des statuts de C.________ SA prévoit que cette société peut exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but, créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but, mais encore accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, si cela favorise ses intérêts. 
 
B.a.f. L'État de Vaud a passé le 27 juin 2007 avec C.________ SA une convention " fixant les modalités de promotion, d'aménagement et de validation des terrains du site de W.________ dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique des pôles de développement économique ". À teneur de cette convention qui fixe les missions de C.________ SA, cette entité sans but lucratif devait en particulier coordonner la promotion exogène avec le Conseil pour le développement économique du canton de Vaud notamment dans le cadre des objectifs annuels fixés par le Service de l'économie, du logement et du tourisme (ci-après: SELT), coordonner la promotion endogène avec Lausanne Région, la Coordination du Développement Economique Vaud et le SELT, garantir la cohérence et la qualité de l'aménagement, guider le mode d'implantation des nouvelles constructions, assurer la maîtrise des espaces extérieurs, planifier les équipements ainsi que les infrastructures collectives, conseiller les opérateurs, diriger la démarche participative et, lorsque des fonds publics sont engagés, privilégier la démarche des concours. Cette convention prévoyait encore le paiement à C.________ SA d'une redevance de droit de superficie par les futurs superficiaires.  
Les ch. 1.3 et 1.4 de la convention du 27 juin 2007 attribuent également à C.________ SA, comme missions, l'accueil des investisseurs et des entreprises intéressées et l'appui des implantations d'entre-prises sur le site. C.________ SA devait également planifier les équipements (réseau technique, voirie, zones de stationnement, etc.) nécessaires à la viabilisation des surfaces constructibles, ainsi que de l'ensemble des espaces extérieurs collectifs (ch. 3.1), planifier les infrastructures collectives, parking de surface ou souterrain, logements de l'esplanade, bâtiment-phare, aménagements communs induits par les recommandations des études complémentaires au plan d'affectation cantonal et contrôler leur réalisation (ch. 4.1). Les chiffres 5.1 et 5.3 de cette convention chargeaient encore C.________ SA de conseiller et d'orienter les opérateurs et sociétés dans le processus de définition de l'intégration des projets sur le site et d'assurer le suivi et le contrôle du développement par étape. 
 
A.________, D.________, B.________ et le rôle qu'ils ont joué au sein de C.________ SA 
 
B.b.  
 
B.b.a. A.________, né en 1965, a été désigné par l'État de Vaud pour siéger au conseil d'administration de C.________ SA en qualité de président dès la création de cette société. C'est le SELT qui l'a approché dans le courant de l'année 2004 à cet effet, compte tenu de son parcours professionnel et de sa connaissance du site à valoriser.  
 
B.b.b. A.________ et l'État de Vaud, en tant qu'actionnaire de C.________ SA, représenté par le SELT, ont signé une lettre de mission le 8 avril 2009, censée informer le premier cité, " en qualité de représentant de l'État au sein de l'organe suprême " de cette société, " des objectifs que l'État entendait atteindre par le biais de cette participation " et " fixer la forme et les modalités des relations " entre l'État et son représentant. A.________ s'y engageait notamment à rapporter "t ous les faits importants pour l'État ", notamment les " situations où les intérêts de l'État divergeraient de ceux de C.________ SA " ainsi que " toute situation de conflits d'intérêts ". En qualité de représentant de l'État, A.________ s'y engageait par ailleurs à " éviter toute situation entraînant un conflit d'intérêts, que ce soit entre lui et la personne morale ou cette dernière et l'État ". Au cas où une telle situation risquait de se réaliser, il lui incombait d'en informer immédiatement le SELT. Cette lettre de mission a été renouvelée le  
19 août 2009, puis le 2 mai 2012. 
 
B.b.c. Durant ses premières années d'activité au service de C.________ SA, A.________ était lié à cette entité par contrat de mandat oral, pour occuper la fonction rémunérée (31'200 fr. en 2006, 55'000 fr. en 2007 et 158'000 fr. en 2008) d'administrateur délégué. Par contrat de travail du 15 janvier 2008, son salaire annuel a été fixé à 180'000 fr. pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, frais forfaitaires de 6'000 fr. en sus pour les frais courants. Ce contrat prévoyait qu'il était libre d'accepter d'autres mandats rémunérés, à condition que ceux-ci ne fassent pas concurrence à C.________ SA. Un nouveau contrat de travail le liant à C.________ SA, sous les signatures de D.________ et B.________, a été signé le  
15 décembre 2008, pour un salaire annuel brut de 160'000 fr. plus indemnité forfaitaire. Il reconnaissait à A.________ la liberté d'accepter d'autres mandats rémunérés, mais lui interdisait toute activité en concurrence avec C.________ SA. Par lettre du 23 mars 2010, C.________ SA, par D.________ et B.________, a résilié ce dernier contrat pour le 1er janvier 2011 et un nouveau contrat individuel de travail avec clause expresse de prohibition de concurrence a été signé le 10 novembre 2010, prévoyant un salaire annuel brut de 160'000 fr. pour une fonction de directeur général à 80 %, avec effet au 1er janvier 2011. Ce nouveau contrat mentionnait un statut d'employé rétroactivement dès le 1er décembre 2004. C.________ SA a mis fin à ce contrat de travail avec effet immédiat par courrier remis en mains propres à A.________ le 3 mai 2013. 
 
B.b.d. Parallèlement à ses activités pour C.________ SA, A.________ a assuré le rôle de responsable financier, puis de directeur adjoint de E.________.  
 
B.c.  
 
B.c.a. D.________, né en 1946, a été désigné par l'État de Vaud pour siéger au conseil d'administration de C.________ SA en qualité d'administrateur dès la création de cette société. Lui aussi a été approché par le SELT en 2004, compte tenu de ses compétences et connaissances particulières dans le domaine de l'immobilier.  
 
B.c.b. D.________ et l'État de Vaud ont signé une lettre de mission le 19 août 2009. Celle-ci a été renouvelée le 2 mai 2012. Identique à celle liant l'État de Vaud à A.________ (cf. supra consid. B.b.b), cette lettre autorisait notamment D.________ à proposer sa candidature comme représentant de l'État au sein du conseil d'administration de C.________ SA et, une fois nommé par l'assemblée générale, à représenter l'État dans le cadre de ce mandat. Elle comprend comme annexe la convention liant l'État de Vaud à C.________ SA depuis le 27 juin 2007.  
 
B.c.c. Dès 2005, D.________ a été mis au bénéfice d'un contrat de mandat par C.________ SA, au travers de A.________ et B.________. Le 21 février 2008, ces derniers lui ont confié, au nom de C.________ SA, un mandat de sa gestion immobilière, pour des honoraires annuels censés osciller entre 50'000 et 75'000 francs. Dans les faits, D.________, respectivement sa raison individuelle "F.________" inscrite au registre du commerce le 17 avril 2008, ont facturé à C.________ SA pour 200'000 fr. d'honoraires et de frais en 2008. Le 27 janvier 2009, un contrat d'agence a été conclu entre C.________ SA et cette raison individuelle pour l'année en cours ainsi que les suivantes, portant sur la coordination foncière et immobilière sur l'ensemble des terrains que C.________ SA possédait, sur des prestations d'étude, d'analyse, de proposition de mise en valeur, de négociation de solutions de valorisation et de représentation de C.________ SA lors de réunions de travail avec d'autres mandataires ou autorités. Les honoraires annuels convenus correspondaient à un forfait annuel de 180'000 fr., plus indemnité forfaitaire de 20'000 fr. pour frais courants, censé correspondre à 30 heures de travail par semaine. Le 23 mars 2010, C.________ SA, par A.________ et B.________, a résilié ce contrat d'agence pour le 31 décembre 2010. Le courrier précise que la Caisse de compensation AVS imposait de retenir les cotisations sociales dès le 1er janvier 2010. D.________ a ainsi informé dite caisse qu'il avait repris une activité salariée dès cette dernière date. Un contrat individuel de travail avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 a été signé le 10 novembre 2010 entre D.________ et C.________ SA. Celui-ci était engagé à concurrence de 80 %, pour 160'000 fr., en tant que directeur technique de C.________ SA, en sus de sa fonction d'administrateur. En annexe à ce contrat, aussi doté d'une clause de prohibition de concurrence, un cahier des charges précisait les responsabilités d'aménagement, d'équipement du site à promouvoir, des infrastructures, de la stratégie d'implantation et de l'organisation spatiale. C.________ SA a mis fin à ce contrat avec effet immédiat, par courrier du 3 mai 2013.  
 
 
B.d.  
 
B.d.a. B.________, né en 1953, a été désigné par la Ville de U.________ pour siéger au conseil d'administration de C.________ SA en qualité d'administrateur dès la création de cette société. C'est le syndic de cette ville qui l'a approché en 2004, alors qu'il était CFO et membre du conseil d'administration d'une société pharmaceutique et administrateur de sociétés filles de cette entité. Son réseau à l'international et ses connaissances du développement des sociétés, tout spécialement dans le domaine pharmaceutique, intéressaient la Ville de U.________ en tant que futur actionnaire de C.________ SA.  
 
B.d.b. La représentation de la Ville de U.________ auprès du conseil d'administration de C.________ SA fait l'objet d'une lettre de mission du  
27 mai 2009. La Municipalité y précise attendre de B.________ un engagement personnel dans la poursuite des buts impartis à C.________ SA, l'évitement de " toute situation entraînant un conflit d'intérêts entre lui et C.________ SA ainsi qu'entre celle-ci et la ville ", tout transfert de sa mission à un tiers devant faire l'objet d'une autorisation préalable.  
 
B.d.c. Dans un premier temps, les activités de B.________ n'ont pas été formalisées, étant précisé qu'il a continué à exercer à temps plein au service de la société pharmaceutique précitée jusqu'à la fin du premier trimestre 2007. Il a néanmoins reçu de C.________ SA un salaire de 79'137 fr. en 2008. Le 27 janvier 2009, sous les signatures de A.________ et D.________, C.________ SA a conclu un contrat d'agence avec l'entreprise individuelle "G.________". Cette dernière se voyait ainsi confier, pour un forfait annuel de 180'000 fr., plus indemnité de frais forfaitaires, la promotion du site, les tâches d'étudier, analyser, négocier et mettre en valeur toutes solutions permettant à C.________ SA de valoriser ses terrains, de coordonner les diverses activités de développement du site, son image et sa promotion auprès de l'industrie pharmaceutique, le contrôle et le suivi des gestions comptables et financières de C.________ SA. Le  
23 mars 2010, C.________ SA a résilié ce mandat, précisant que la Caisse de compensation AVS considérait B.________ comme salarié de cette société. Malgré cela, toujours sous les signatures de A.________ et de D.________, un contrat de mandat a été conclu le 10 novembre 2010 avec H.________ SA, dont B.________ est administrateur. Des missions de développement, d'accompagnement et de promotion continuaient ainsi à être déléguées, et ce pour la somme forfaitaire de 12'500 fr. par mois. Le 23 décembre 2010, C.________ SA et G.________ ont encore signé un contrat de mandat portant sur le développement d'un projet d'incubateur sur le site du C.________ dans le domaine des sciences de la vie, pour la somme forfaitaire de 12'500 fr. par trimestre. Ce même jour, B.________ a démissionné du conseil d'administration de C.________ SA. Par courrier du 26 mars 2012, C.________ SA a résilié ce dernier mandat, avec effet au 30 septembre 2012. 
 
B.d.d. Dès le début des activités de C.________ SA, A.________, D.________ et B.________ ont formé une direction, soit un comité exécutif ayant pour tâche de gérer la société au quotidien.  
 
Activités de C.________ SA durant la période faisant l'objet de la présente procédure 
 
B.e.  
 
B.e.a. Durant les premières années, l'essentiel des activités de C.________ SA a consisté à élaborer un plan d'affaires, présenté à une délégation du Conseil d'État en 2005, puis un plan de développement. À ce stade, un budget annuel de fonctionnement de 648'000 fr. était alloué par le canton, censé permettre à C.________ SA de faire face à ses obligations jusqu'à la fin de l'année 2008.  
 
B.e.b. Dans ce contexte, C.________ SA a confié à I.________ SA (ci-après: I.________), le soin de développer les immeubles qui seraient réalisés pour son compte ou pour celui d'investisseurs.  
 
B.e.c. La construction du premier bâtiment dit 1 a débuté en octobre 2007. Le 26 juillet 2007, un droit distinct et permanent de superficie a été concédé aux superficiaires, essentiellement J.________ AG (ci-après: J.________), et le bâtiment a été construit par I.________ selon contrat d'entreprise totale. À son achèvement, en été 2009, C.________ SA est devenue locataire d'une partie de cet immeuble et y a implanté son siège.  
 
B.e.d. Le 15 décembre 2009, C.________ SA a accordé un droit de superficie de 80 ans à K.________ en vue de la réalisation du bâtiment dit 3. Ce dernier a été construit par I.________ dès janvier 2010, pour 21'706'000 fr., selon contrat d'entreprise totale. I.________ et C.________ SA ont passé le 17 décembre 2009 une convention de recherche de locataires, la seconde devant recevoir à ce titre 312'000 francs. En qualité de bailleresse, K.________ a remis l'intégralité de ce bâtiment particulier constitué de laboratoires en location à C.________ SA.  
 
B.e.e. Le 29 juillet 2010, C.________ SA a accordé un droit de superficie de 80 ans à L.________ AG (ci-après: L.________) en vue de la réalisation du bâtiment dit 2. Ce dernier a été construit par I.________ pour 14'935'000 fr., selon contrat d'entreprise totale. I.________ et C.________ SA ont passé le 19 octobre 2010 une convention de recherche de locataires, la seconde devant recevoir à ce titre 200'000 francs. T.________ loue l'intégralité de ce bâtiment constitué de surfaces administratives, selon contrat du 15 octobre 2010.  
Autres sociétés impliquées 
 
B.f. M.________ Sàrl est une société inscrite au Registre du commerce le 7 juin 2010. Son siège a été transféré le 24 octobre 2018 à l'adresse de N.________ SA. Son but social consiste en " le conseil en stratégie, l'organisation, le marketing, la communication et la gestion de la structure de toute entreprise ". Son capital de 20'000 fr. est détenu par A.________, depuis sa création. Celui-ci en est le seul associé gérant avec pouvoir de signature individuelle.  
 
B.g. O.________ Sàrl est une société inscrite au Registre du commerce le 7 juin 2010, soit à la même date que M.________ Sàrl. Son siège a été transféré le 13 janvier 2017 à l'adresse de N.________ SA. Son but social consiste en " développer des activités de gestion et de conseil dans les domaines immobilier et mobilier ". Son capital de 20'000 fr. a été détenu à parts égales par D.________ et son épouse jusqu'au 5 avril 2012. Depuis lors, le précité en est le seul ayant droit, étant précisé qu'il a toujours disposé du droit de signature individuelle depuis la création de la société.  
 
B.h. P.________ Sàrl a été inscrite au Registre du commerce le 7 novembre 2008. Son siège est à U.________ et son capital social se monte à 21'000 francs. Son but social consiste en " toutes prestations de services (facility management) liées à la gestion de parc scientifiques et plus généralement la gestion en matière immobilière ". D.________ en a été associé gérant avec pouvoir de signature collective à deux jusqu'au 24 mars 2011. Durant cette période, il a détenu 7 parts de 1'000 fr. chacune. A.________ et B.________ ont été associés gérants de cette société du 7 novembre 2008 au 24 mars 2011, avec pouvoir de signature collective à deux. Chacun était détenteur de 7 parts de 1'000 fr. chacune. Selon inscription au Registre du commerce du 24 mars 2011, P.________ Sàrl est devenue Q.________ Sàrl. R.________ SA est alors devenue associée de cette société nouvellement nommée. L'essentiel des activités de P.________ Sàrl était le fait du binôme constitué de D.________ et de A.________. Ni ceux-ci ni leur associé B.________ n'ont porté la création, l'exploitation puis enfin la vente de P.________ Sàrl à la connaissance des autres membres du conseil d'administration ou des actionnaires de C.________ SA.  
 
Faits reprochés (cas 1) 
 
B.i.  
 
B.i.a. Le 17 décembre 2009, P.________ Sàrl (représentée par A.________ et D.________) et I.________ ont signé un contrat ayant pour objet de définir les modalités de la mission de P.________ Sàrl pour le property & facility management du bâtiment 3 et les modalités de rémunération en découlant (art. 1). Sa mise en page correspond très exactement à celle des conventions passées entre I.________ et C.________ SA. Son préambule rappelle la mission de C.________ SA en lien avec la parcelle n° zzzz de la Commune de V.________ à développer selon le plan d'affectation cantonal (ci-après: PAC) n° www, la convention du 6 juin 2008 par laquelle C.________ SA a confié à I.________ le soin de développer les immeubles qui seront réalisés pour son compte ou pour celui d'investisseurs conformément au PAC n° www, le développement en particulier par I.________ et son pool de mandataires du projet 3, dont le permis de construire avait été obtenu le 19 mars 2009, l'octroi par C.________ SA d'un droit de superficie à K.________ le 15 décembre 2009 et la signature ce même jour par le nouveau propriétaire d'un contrat d'entreprise totale avec I.________ et de bail avec C.________ SA. Le préambule de ce contrat précise expressément que P.________ Sàrl sera chargée de l'administration, de la maintenance et de l'entretien de cet immeuble " dans le cadre d'un contrat avec C.________ SA [...]", une rémunération forfaitaire de 300'000 fr. étant due dès la signature du contrat en cause (art. 3). P.________ Sàrl (sous la signature de A.________ et D.________) a adressé à I.________ une facture de 300'000 fr. hors taxes, le 5 janvier 2010, avec l'indication suivante: " Selon le contrat de prestations du 17 décembre 2009[...]". Une autre facture correspondant au " complément TVA " sur ce montant a encore été adressée par P.________ Sàrl à I.________ le 25 mars 2010, pour un montant de 22'800 francs. Ces montants ont été payés par I.________ à P.________ Sàrl, au profit de ses trois propriétaires. Au titre de l'art. 2 de ce même contrat, P.________ Sàrl était " en charge et responsable " de réaliser les études nécessaires et de mettre en oeuvre les solutions de property & facility management pour ce bâtiment, " en collaboration avec C.________ SA " et les sous-locataires à venir, en fonction de leurs besoins spécifiques. La mission de P.________ Sàrl a ainsi notamment comporté la validation de la convention d'utilisation, l'analyse des plans du projet pour la maintenance et les accès, la validation des concepts techniques et des contrats d'entretien, les réalisations avec les services extérieurs, l'établissement d'une note d'organisation, ainsi que la validation de paramétrages techniques.  
 
B.i.b. Le 8 octobre 2010, P.________ Sàrl, toujours représentée par A.________ et D.________, dont l'adresse est précisée être à la route X.________ à V.________, soit l'adresse de C.________ SA, et I.________ ont signé pour le bâtiment 2 un second contrat de prestations, comparable à celui précédemment conclu pour le bâtiment 3 (cf. supra consid. B.i.a). Son préambule rappelle également la mission de C.________ SA de développement du PAC, les étapes de réalisation en faveur de L.________ en tant que maître de l'ouvrage et son cadre contractuel. Nonobstant la réalisation beaucoup moins complexe de cet immeuble de bureaux et non de laboratoires, P.________ Sàrl s'est vue confier, pour un montant forfaitaire de 200'000 fr., à verser dans les 30 jours suivant l'instruction de démarrage des travaux (art. 3), la même mission que pour le bâtiment 3, soit la charge et la responsabilité de réaliser les études nécessaires et la mise en oeuvre de solutions de property & facility management " en collaboration avec C.________ SA " et les locataires en fonction de leurs besoins spécifiques (art. 2). P.________ Sàrl, par D.________, a adressé le 8 octobre 2010 à I.________ une facture de 215'200 fr. (TVA incluse) avec l'indication suivante: " Selon plan financier 2[...]". Ce montant a été payé à P.________ Sàrl, au profit de ses propriétaires. S'agissant plus spécifiquement de ce bâtiment, l'obligation de verser la somme de 200'000 fr. au titre de facility management découle par ailleurs expressément d'une séance du Board Developpement C.________ tenue le 27 avril 2010 dans les locaux de C.________ SA et à laquelle A.________ et D.________ étaient formellement présents, uniquement en tant que représentants de C.________ SA (cf. la rubrique " Commercialisation/FM" pour 400'000 fr., sous la responsabilité de C.________ SA). Cette somme totale a donné lieu à un double versement de 215'200 fr. (TVA incluse) de la part de I.________ à C.________ SA et à P.________ Sàrl le 16 novembre 2010 pour leurs prestations respectives.  
 
B.i.c. Les deux contrats précités correspondent à des prestations d'étude et de préparation à la mise en oeuvre du facility management pour les bâtiments en cause, lorsque I.________ ne dispose pas des compétences, soit: l'accompagner dans la conception, valider les concepts techniques, les descriptifs des prestations/matériaux, poursuivre un rôle actif dans la surveillance, la gestion et l'entretien de l'immeuble. En l'occurrence, ce sont les représentants de C.________ SA qui ont informé I.________, lors de la conception du bâtiment 1, qu'il était " préférable que la mission de facility management soit contrôlée et centralisée par C.________ SA [...] compte tenu de la spécificité du site dédié aux sciences de la vie ". I.________ a alors effectivement considéré que C.________ SA était " mieux à même de choisir un facility manager avec les connaissances techniques nécessaires ". Aucun appel d'offres n'a eu lieu et, dès l'élaboration du bâtiment 3, c'est - selon la perception même de I.________ - P.________ Sàrl " qui a été chargée par C.________ SA des tâches relatives au facility management ".  
 
B.i.d. Interpellée sur la réalité du travail fourni ayant justifié le versement par ses soins de 300'000 fr. puis 200'000 fr. à P.________ Sàrl et donc, par ce biais, à ses trois propriétaires (A.________, D.________ et B.________), I.________ a produit pour l'essentiel des comptes-rendus de séances de chantiers pour les bâtiments 3 et 2. Les questions traitées dans ces comptes-rendus correspondent à des prestations de conception et de développement dans le détail. Elles concernent le choix de matériaux, l'étude de la mise en passe du bâtiment et les procédures de réception des zones. Les documents établis par I.________ débutent systématiquement, pour le bâtiment 2, par une liste des présences, de laquelle il ressort que C.________ SA (en tant que propriétaire foncier) était représentée par D.________, alors que P.________ Sàrl (en charge du facility management) l'était par S.________. Lorsque ce dernier, salarié de C.________ SA, était absent, l'approbation des décisions de séances était, sous son nom, signée par D.________ qui ajoutait à la main l'indication " pour P.________ ". S'agissant du bâtiment 3, les mêmes comptes-rendus de I.________ censés justifier une prestation de facility management d'une valeur de 300'000 fr., ne font aucune mention de P.________ Sàrl au titre des mandataires. Tant A.________ que D.________ et S.________ apparaissent en tant que représentants de C.________ SA et il est fait mention de leurs adresses électroniques "[...]@C.________.ch".  
B.________ n'apparaît pas dans ces documents et n'a pas été en mesure d'indiquer la nature des travaux censés justifier les facturations en cause. Il a cependant reconnu avoir été au courant de ces deux mandats payés par I.________ à P.________ Sàrl et en avoir retiré un enrichissement. B.________ a également participé à l'activité de P.________ Sàrl et il a produit divers documents censés démontrer le travail effectivement fourni, au contact de prestataires tiers notamment, qui portent tous ses cordonnées auprès de C.________ SA. 
 
B.i.e. Ainsi, au contact de I.________, qui disposait d'une relation d'exclusivité avec C.________ SA, mais aussi de ses sous-traitants, les organes de P.________ Sàrl avaient une double casquette. D'une part, celle de représentants de C.________ SA déployant aussi pour cette entité une activité au sein du Board Developpement C.________ et, d'autre part, celle de représentants de P.________ Sàrl. La confusion résultant de cette situation a été entretenue et a rendu en pratique indissociables les activités techniques effectuées au nom de l'une ou l'autre de ces deux entités. L'absence de séparation claire de fonctions entre les rôles du conseil d'administration et de la direction opérationnelle qui a rendu possible une telle confusion et son exploitation à des fins commerciales, respectivement privées, a perduré jusqu'à fin 2010 au moins.  
 
B.i.f. Au bénéfice du versement des 322'800 fr. encaissés le 4 février 2010 par P.________ Sàrl, M.________ Sàrl a pu recevoir un total de  
110'800 fr. du 5 février au 28 août 2010, O.________ Sàrl le montant de 110'800 fr. durant la même période et H.________ SA, respectivement B.________, la somme de 107'000 francs. S'agissant des 215'200 fr. encaissés le 16 novembre 2010 par P.________ Sàrl, la répartition suivante a eu lieu le surlendemain: 69'940 fr. pour M.________ Sàrl, 79'940 fr. pour O.________ Sàrl et 65'000 fr. pour H.________ SA. 
 
B.i.g. Dans le contexte précité, A.________, D.________ et B.________ ont développé, au travers de leur société P.________ Sàrl, des activités sur le site de C.________ SA et en ont retiré un enrichissement personnel au détriment de cette dernière société dont ils avaient la responsabilité de conduite. Ainsi, les 17 décembre 2009 et 8 octobre 2010, au siège de C.________ SA à V.________, A.________, D.________ et B.________, en leur qualité de propriétaires, respectivement d'organes de P.________ Sàrl, ont conclu à l'insu des actionnaires de C.________ SA, avec I.________, qui avait été incitée à croire que P.________ Sàrl était une entité liée à C.________ SA, deux contrats de prestations intitulés " Étude et mise en oeuvre du Property & Facility Management " relatifs aux bâtiments 3 et 2. Ils ont ensuite encaissé par l'intermédiaire de P.________ Sàrl les montants de 300'000 fr. le 5 janvier 2010 et de 200'000.00 fr. le 8 octobre 2010, majorés de la TVA, correspondant à une prestation déployée au sein des infrastructures de C.________ SA, prestation dépendante des activités de cette dernière société. P.________ Sàrl n'a jamais versé de loyer à C.________ SA, alors que ses organes occupaient, pour leurs activités, des bureaux sur le site de C.________ SA et qu'ils utilisaient notamment l'infrastructure informatique de celle-ci pour les activités censées être déployées par leur propre société.  
Faits reprochés (cas 2) 
 
B.j.  
 
B.j.a. S.________ a été engagé par C.________ SA le 1er janvier 2009, immédiatement après la constitution de P.________ Sàrl. Il a été payé 105'999 fr. 80 brut annuellement pour un poste à plein temps. La description de poste de responsable d'exploitation qu'il a signée le  
7 janvier 2009 avec D.________, prévoyait non seulement d'assurer la " commercialisation technique des immeubles en construction ", mais encore expressément d'assurer " l'exploitation des contrats de Property et Facility Management de la société P.________ ". C'est à l'occasion de cette signature que A.________, D.________ et B.________, au contact desquels S.________ devait travailler pour C.________ SA, lui ont révélé qu'ils étaient les propriétaires de P.________ Sàrl. Ultérieurement, S.________ a eu A.________ comme responsable. Dans ces circonstances, B.________ ne pouvait ignorer que les forces de travail ainsi engagées étaient en réalité celles de C.________ SA. S.________ a quitté C.________ SA le 30 juin 2011, sans respecter le délai de congé légal, et a été transféré à P.________ Sàrl (devenue Q.________ Sàrl) consécutivement à la vente de cette société à R.________ le 5 novembre 2010.  
 
B.j.b. S.________ s'est adressé à son employeur C.________ SA au nom de P.________ Sàrl à l'occasion notamment d'envois d'un décompte ou d'un avenant à un contrat de bail à loyer, les 21 avril et 14 décembre 2009. Alors employé de C.________ SA, mais agissant toujours au nom de P.________ Sàrl qui assumait la gestion de l'immeuble 1 pour J.________, S.________ a utilisé son adresse électronique "[...]@C.________.ch" pour faire parvenir au propriétaire des factures à payer, le 12 octobre 2010. Pour I.________, respectivement les organes de cette société en charge de la construction des immeubles 2 et 3, S.________ est intervenu aux stades de conception/réalisation pour P.________ Sàrl dont il était l'employé. Il avait été présenté en cette qualité au directeur général adjoint de I.________ par D.________. Ainsi, dès le 2 février 2010, des séances ont eu lieu sous la conduite de I.________ à l'occasion desquelles S.________ a été appelé en tant que facility manager à se prononcer sur des questions qui relevaient de ce domaine spécifique. Ces séances ont nécessité de nombreuses heures de travail appelées à être rémunérées, et qui ont fondé pour I.________ une réelle activité déployée par P.________ Sàrl, heures et activités à l'origine des paiements mentionnés supra relativement au cas 1. I.________ avait, en ce sens, reçu instruction des organes de C.________ SA de recourir systématiquement aux services de P.________ Sàrl.  
 
B.j.c. Dans ce contexte, les trois prévenus ont eu recours aux services de S.________, salarié de C.________ SA, pour assumer une partie au moins de l'activité de facility management déployée par P.________ Sàrl et facturée par elle à I.________, au détriment de C.________ SA.  
 
Faits reprochés (cas 3) 
 
B.k.  
 
B.k.a. Parallèlement à leurs fonctions au sein de C.________ SA, A.________, D.________ et B.________ ont exploité dès 2008 leur société P.________ Sàrl.  
 
B.k.b. Entre le mois d'avril 2010 et le début du mois de mars 2011, au siège de C.________ SA, les trois prénommés, agissant de concert, ont conduit des négociations portant sur la conclusion d'un contrat concédant sur dix ans à P.________ Sàrl, devenue Q.________ Sàrl, l'exclusivité de l'activité de facility management sur l'ensemble du site, sans mise en concurrence, en exécution d'une stratégie de valorisation décidée antérieurement à la vente de leur société P.________ Sàrl à R.________ le 5 novembre 2010. Le 8 mars 2011, ces négociations ont abouti à la signature d'un contrat, C.________ SA étant alors représentée par les seuls A.________ et D.________, B.________ ayant quitté cette société le 31 décembre 2010. Ainsi, sentant dès la mi-2009 le risque augmenter que les actionnaires étatiques qui manifestaient de façon de plus en plus formelle leur crainte de tout conflit d'intérêts, les prévenus ont pris conscience de la portée de cette activité rémunératrice accessoire intrinsèquement liée aux droits distincts et permanents concédés à des tiers par C.________ SA au nom de l'État (et tue aux organes de celle-ci). Au printemps 2010, à l'initiative de D.________, les prévenus ont approché R.________ en vue d'une vente de P.________ Sàrl. Ce groupe a confirmé, le 21 avril 2010, par courrier à l'adresse privée de D.________, son intérêt à se porter acquéreur du capital-actions de P.________ Sàrl dans le cadre du mandat de gestion de C.________ SA et en relation avec la sous-traitance gérance comptable. La " totale discrétion " était garantie au destinataire de cet envoi, étant précisé que des discussions plus approfondies devaient être entreprises sur le sujet, soit les " mécanismes de valorisation, rémunérations futures, durée, etc. ". Le 28 avril 2010, sous la signature de D.________, P.________ Sàrl a donné son accord à l'ouverture des pourparlers de vente, singulièrement des modalités de valorisation et de rémunération future. Il s'est en outre engagé à préparer un plan financier et à mettre " tout en oeuvre pour conserver les mandats déjà en possession ".  
Enfin, les 27 octobre et 5 novembre 2020 [ recte 2010], A.________, D.________ et B.________ ont vendu à R.________ leurs actions de P.________ Sàrl. Le préambule du contrat de cette vente exposait notamment ce qui suit: " offre en particulier ses services dans le cadre de C.________ de U.________-V.________, soit, en particulier, la partie non bâtie de la parcelle n° xxxx de la Commune de U.________ et la parcelle n° yyy de la Commune de V.________ [...] d'une superficie de 83'128 m2 [...] comprises dans le périmètre du plan d'affectation cantonal n° www de W.________ et toute parcelle pouvant être comprise dans le périmètre ultérieurement " (let. 8). Le prix total des parts se montait à 200'000 fr., les vendeurs renonçant à toute rémunération pour leur activité comme gérant antérieurement à la date du transfert (ch. 1.2). Ce montant a été réparti entre les trois prévenus. Pour l'acheteur, ce prix a en particulier été calculé " sur une valorisation conservatrice des contrats [...] existants ". Plus précisé-ment, l'acheteur entendait alors " s'assurer d'un partenariat à long terme sur le site, lequel a été formulé par la cession de l'exclusivité de la gestion du facility management ", soit du " chiffre d'affaires futur ". Au titre des modalités de paiement, ce contrat prévoyait notamment la confirmation de recevoir de J.________ le mandat de property & facility management confié à P.________ Sàrl pour le bâtiment 1, l'acceptation par ce propriétaire du changement de contrôle sur P.________ Sàrl, et l'établissement d'accord entre les Parties d'un tableau prévisionnel des mandats futurs (gérance et facility management). L'annexe 4.3 de ce contrat, intitulée " Tableau prévisionnel des mandats futurs ", prévoyait déjà, le 22 octobre 2010, les honoraires de gérance, de sous-gérance, de facility management pour les locataires, à négocier entre 2010 et 2014 et ce, pour l'ensemble des bâtiments construits et à construire.  
En exécution de ce contrat, deux personnes de R.________ ont été inscrites comme directeurs de P.________ Sàrl. R.________ SA a été inscrite comme unique associée de P.________ Sàrl le 24 mars 2011. À cette date, les trois prévenus ont été radiés du Registre du commerce. Le 24 mars 2011, la raison sociale de P.________ Sàrl est devenue Q.________ Sàrl et son adresse a été transférée aux locaux de R.________. 
B.________ a démissionné du conseil d'administration de C.________ SA le 23 décembre 2010, pour le 31 du même mois, alors que les négociations du contrat d'exclusivité précité étaient en cours. Auparavant, il était intervenu dans les négociations, principalement pour fixer le prix de rachat de P.________ Sàrl. 
 
Le 8 mars 2011, C.________ SA en tant que concédant, sous la signature de A.________ et D.________, a conclu avec Q.________ Sàrl un " contrat d'exclusivité gestion facility management " au travers duquel l'exploitation exclusive du facility management de C.________ SA a été cédée à Q.________ Sàrl pour une durée de 10 ans dès le 1er janvier 2011 (art. X). Pour R.________, dit contrat était censé donner de la valeur à la société acquise. En cas de résiliation anticipée par le concédant pour quelque cause que ce soit, manquement grave excepté, une indemnité complète serait due par C.________ SA (art. VIII). Ce contrat prévoyait encore qu'il revenait à Q.________ Sàrl de déterminer les prix de ses services contractuels à la clientèle (art. V). C.________ SA s'interdisait pendant la durée du contrat de s'intéresser ou de proposer directement ou indirectement des activités similaires ou concurrentes de celles exercées par Q.________ Sàrl, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit (art. IV). Ce contrat n'a été précédé d'aucun appel d'offres auprès de sociétés concurrentes. Il a conduit au titre de l'exclusivité contractuelle ainsi concédée, à la conclusion, toujours sous les signatures de A.________ et de D.________ pour C.________ SA, de trois nouveaux contrats de facility management de très longues durées en faveur de Q.________ Sàrl pour les immeubles 1, 2 et 3, le 6 juin 2011. A.________, D.________ et B.________ ont ainsi abusivement conclu un contrat d'exclusivité de très longue durée entre leur société P.________ Sàrl et C.________ SA, dans le but d'augmenter la valeur de la première qu'ils ont vendue à R.________ SA, s'enrichissant ainsi au détriment de C.________ SA.  
Faits reprochés (cas 4) 
 
B.l.  
 
B.l.a. Le 17 novembre 2010, au siège de C.________ SA, A.________ et D.________ ont détourné au profit de O.________ Sàrl une créance de C.________ SA d'un montant de 150'000 fr. plus TVA, correspondant à la commission due par L.________ consécutivement à la recherche fructueuse d'un locataire (T.________) pour l'immeuble 2. Pour rendre possible ce versement à une entité tierce, D.________ a créé, respectivement entretenu la confusion dans l'esprit de la débitrice, celle-ci croyant qu'elle avait affaire à un seul et même " Groupe C.________ " sous la conduite de D.________ et de A.________. Ceux-ci se sont ensuite partagés à parts égales cette commission.  
 
 
B.l.b. Dès le 27 avril 2010, le conseil d'administration de C.________ SA était informé que A.________ et D.________ avaient préalablement rencontré des représentants de T.________, celui-ci étant en effet intéressé et pressé d'obtenir des surfaces de bureau supplémentaires. Une offre devait être faite à cet établissement avant le 5 mai 2010 et ce, pour tout le bâtiment 2. Le conseil d'administration a alors accepté le principe de discussion avec T.________ et L.________, société d'investissement souhaitant désormais financer ce nouveau bâtiment. C.________ SA a accordé, le 29 juillet 2010 un droit de superficie à L.________. Cet investisseur a ensuite conclu un contrat d'entreprise totale avec I.________ le 29 juillet 2010, qui faisait peser sur les épaules de cette entreprise la responsabilité de la mise en valeur du bâtiment à construire. L.________ n'a jamais payé à I.________ la commission de 150'000 fr. y relative, considérant que c'était C.________ SA qui avait trouvé son futur locataire. T.________ a conclu, le 15 octobre 2010, avec L.________ un contrat de bail à loyer portant sur l'intégralité du bâtiment en cause. Ce nonobstant, sous les signatures de A.________ et D.________, une convention de recherche de locataires pour le bâtiment 2 a été conclue entre I.________ et C.________ SA le 19 octobre 2010, pour un montant de 200'000 francs. Cet accord équivaut à un contrat de sous-traitance de la recherche de locataires, de I.________ à C.________ SA. Le Groupe J.________ - L.________ n'était pas informé de l'existence d'un tel arrangement. Lors de pourparlers durant l'été 2010, ses représentants avaient toutefois manifesté tant envers I.________ qu'envers C.________ SA leur accord au principe de rémunérer tout apporteur de locataire pour le bâtiment 2.  
 
B.l.c. O.________ Sàrl a adressé, le 17 novembre 2010, à L.________ respectivement la maison-mère de celle-ci, une facture de 150'000 fr. hors taxes correspondant à des honoraires pour prestations de mise en valeur, y compris frais et déplacements, puis une seconde facture, le 24 décembre 2010, correspondant à la TVA due sur ce montant. Ces factures ont été envoyées par D.________ au CEO du Groupe J.________ - L.________, par courriels des 2 et 24 décembre 2010, depuis son adresse électronique "[...]@C.________.ch". Le montant de la commission a été fixé proportionnellement au revenu locatif (escompté) du bâtiment 2 et intégré dans le plan financier de la construction. L'accord y relatif a été conclu lors d'une rencontre tenue le 26 octobre 2010 entre A.________ et D.________ d'une part, et deux actionnaires et administrateurs du Groupe J.________- L.________, d'autre part.  
 
 
B.l.d. L.________ a informé le Contrôle Cantonal des Finances, par courrier du 10 avril 2013, des paiements de 150'000 fr. et de 11'400 fr. à C.________ SA, montants en réalité encaissés par O.________ Sàrl sur son compte ouvert auprès de A1.________, les 2 décembre 2010 et 25 janvier 2011. Le CEO de J.________-L.________ n'a pas été davantage alerté par le destinataire effectif de ces paiements, dans la mesure où il était toujours parti du principe que O.________ Sàrl, P.________ Sàrl et C.________ SA ne faisaient qu'un, et qu'en particulier O.________ Sàrl était associée aux activités de C.________ SA. Il avait en effet aussi reçu précédemment des e-mails de S.________ utilisant son adresse "[...]@C.________.ch" et ce, lorsque ce dernier lui écrivait au nom de P.________ Sàrl pour des activités touchant au facility management sur le site.  
 
B.l.e. O.________ Sàrl a reversé, le 20 décembre 2010, la moitié du montant total encaissé, respectivement à encaisser, soit 80'700 fr. à la société M.________ Sàrl appartenant à A.________.  
 
B.l.f. Dans ce contexte, A.________ et D.________ ont ainsi détourné une créance de C.________ SA au profit de leurs propres sociétés O.________ Sàrl et M.________ Sàrl, s'enrichissant ainsi au détriment de C.________ SA.  
Faits reprochés (cas 5) 
 
B.m.  
 
B.m.a. C.________ SA a édité, par son conseil d'administration, sous les signatures de A.________ et B.________, un règlement des remboursements de frais ainsi qu'un règlement complémentaire pour le personnel dirigeant. Tous deux sont entrés en vigueur le  
3 septembre 2007 et ont été approuvés par l'Administration cantonale des impôts. Selon l'art. 4 du second de ces textes, le montant annuel de l'allocation forfaitaire pour frais à verser aux administrateurs en charge de la gestion opérationnelle de la société s'élevait à 6'000 francs. Ce montant était stipulé proportionnel au taux d'occupation. En leurs fonctions respectives, A.________ et D.________ étaient occupés à 80 %. Ils avaient dès lors droit à une indemnité annuelle forfaitaire de 4'800 francs. Nonobstant ce cadre réglementaire, pour les exercices 2011 et 2012, A.________ et D.________ se sont fait verser par C.________ SA, à l'insu des autres membres du conseil d'administration, des montants annuels forfaitaires de 10'000 fr., soit au total la somme indue de 10'400 fr. ([10'000 - 4'800] x 2) chacun. 
 
B.m.b. Afin de dissimuler ces versements indus, A.________ et D.________ ont dans un premier temps, soit lors de la soumission au conseil d'administration de C.________ SA des budgets pour les exercices en cause, présenté des montants globaux de 24'000 fr., puis de 20'000 fr. au titre de frais de représentation. Or, ces derniers étaient censés correspondre non seulement aux frais forfaitaires, mais aussi à ceux remboursés sur la base de justificatifs, de sorte que les autres membres conseil d'administration ne pouvaient procéder à la distinction.  
 
B.m.c. A.________ et D.________ ont ensuite fait répartir le montant annuel indu de 10'000 fr. sous deux comptes distincts: " honoraires CA " (en sus du poste " Jetons présence ") et " frais représentation & réception ". A.________ et D.________ ont ainsi perçu illicitement des remboursements de frais, s'enrichissant au détriment de C.________ SA. En cours de procédure et en exécution d'une convention des 4, 10 et 15 octobre 2013, ils ont remboursé à C.________ SA, par compensation, le trop-perçu.  
 
C.  
 
C.a. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 15 décembre 2021. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de toute infraction et n'est reconnu débiteur d'aucun montant. Il requiert l'octroi d'une indemnité pour tort moral de  
10'000 fr. ainsi qu'une indemnité pour ses frais de défense à hauteur de 75'045 fr. 75. Subsidiairement, toujours avec suite de frais et dépens, il conclut à l'annulation du jugement précité et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants ou, plus subsidiairement, au renvoi à l'autorité de première instance. Il sollicite en outre l'obtention de l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance judiciaire. Ces deux requêtes sont rejetées par ordonnances des 
30 septembre et 4 novembre 2022. 
 
C.b. B.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 15 décembre 2021. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de toute infraction. Subsidiairement, toujours avec suite de frais et dépens, il conclut à l'annulation du jugement précité et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours, dirigés contre le même jugement, concernent le même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF). 
 
Recours formé par A.________ (recourant 1 - 6B_1163/2022) 
 
2.  
En lien avec les cas 1 à 5, le recourant 1 conteste l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, qu'il qualifie d'arbitraires. Il dénonce également la violation du principe in dubio pro reo.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et  
105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de 
l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
2.2. En lien avec le cas 1, le recourant 1 soutient que c'est à tort que la cour cantonale a retenu qu'il était possible à C.________ SA d'exercer des activités de facility management (cf. infra consid. 2.2.1), mais encore qu'il n'a jamais eu l'intention de tromper la confiance ou d'agir au détriment de C.________ SA (cf. infra consid. 2.2.2).  
 
2.2.1. Le recourant 1 fait référence au courrier adressé par lui-même, D.________ et B.________ au conseil d'administration de C.________ SA le 25 février 2013 (dossier de la cause pce 203/M). Il en cite notamment le passage suivant: " Une alternative à la création de P.________ eût été que C.________ assume elle-même, ou via une filiale, les tâches de facility management, mais cette question n'a jamais été à l'ordre du jour ". Ce faisant, il démontre qu'il aurait été possible pour C.________ SA d'assumer elle-même les tâches de facility management, contrairement à ce qu'il soutient simultanément. En cela déjà, force est de constater que la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire.  
Pour le surplus, les déclarations de divers témoins citées par le recourant 1, lesquelles permettent effectivement de constater qu'un certain flou semblait régner quant aux missions de C.________ SA, ne permettent en rien de dire que l'état de fait arrêté par la cour cantonale serait arbitraire. Au contraire, ce " flou " laisse entendre que le recourant 1 et ses deux acolytes disposaient d'une large marge de manoeuvre, donc que la possibilité pour C.________ SA d'exercer des activités de facility management n'était en aucun cas exclue.  
À défaut de soulever d'autres éléments propres à démontrer que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits, le grief du recourant 1 est rejeté. 
 
2.2.2. Alors que la cour cantonale a expliqué en détail comment le recourant 1 et ses acolytes ont sciemment entretenu et exploité la confusion qui résultait de leur "double casquette", à savoir leur rôle d'administrateur de C.________ SA, d'une part, et leur rôle au sein de P.________ Sàrl, d'autre part, ce à des fins commerciales privées, sans en informer le reste des membres du conseil d'administration ou les actionnaires de C.________ SA (cf. supra consid. B.i), le recourant 1 se contente de soutenir qu'il n'a pas eu l'intention de profiter de cette confusion ou de tromper la confiance de la société précitée, ou encore qu'il " a fait du mieux qu'il pouvait avec les moyens du bord dans un contexte très délicat ". Dans la mesure où il se contente ainsi de substituer sa propre appréciation des faits de la cause à celle de la cour cantonale, pourtant claire et exposée en détail, son grief est irrecevable, car appellatoire.  
 
2.3. En lien avec le cas 2, le recourant 1 soutient qu'aucun élément au dossier ne permet de quantifier l'activité précise de S.________ pour P.________ Sàrl et dès lors, de remettre en cause le fait que celle-ci correspond à la rémunération qu'il a perçue. Pourtant, la cour cantonale a notamment retenu: que S.________ avait été engagé à temps plein par C.________ SA le 1er janvier 2009, immédiatement après la constitution de P.________ Sàrl, ce jusqu'au 30 juin 2011; qu'à cette date, il a été transféré sans respecter le délai de congé légal à P.________ Sàrl (devenue Q.________ Sàrl); que la description de son poste prévoyait notamment qu'il devrait assurer " l'exploitation des contrats de Property & Facility Management de la société P.________ "; qu'il s'est adressé à son employeur au nom de P.________ Sàrl à plusieurs reprises; que I.________, respectivement ses organes, ont confirmé qu'il était intervenu pour P.________ Sàrl, dont il était l'employé; qu'il a été présenté comme l'employé de P.________ Sàrl à des tiers; qu'il a participé à des séances de travail auprès de I.________ ayant nécessité de nombreuses heures de travail, pour le compte de P.________ Sàrl; mais encore que ces nombreuses heures de travail ont fondé une réelle activité déployée par P.________ Sàrl justifiant le paiement de 200'000 fr. et 300'000 fr. (hors TVA).  
Sur la base de ces nombreux éléments, que le recourant 1 ne discute aucunement, on ne voit pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en considérant que l'unique rétribution de 5'000 fr. perçue par S.________ de la part de P.________ Sàrl ne correspondait en rien aux réelles activités déployées pour le compte de cette société, au bénéfice de A.________ et ses acolytes, alors même qu'il était employé et rémunéré par C.________ SA. À tout le moins, rien dans l'état de fait cantonal ne permet de dire qu'il aurait effectivement, même marginalement, travaillé pour le compte de C.________ SA, étant précisé que le recourant 1 n'a été en mesure de fournir aucune preuve en ce sens. De ce fait, le grief du recourant est irrecevable, car appellatoire. 
 
2.4. En lien avec le cas 3, et en référence à ses explications relatives au cas 1 (cf. supra consid. 2.2), le recourant 1 soutient que la création de P.________ Sàrl était justifiée et qu'elle n'entrait pas en conflit d'intérêts direct avec C.________ SA. Il en conclut, sans autres explications, qu'aucun reproche ne peut lui être fait en lien avec la vente de P.________ Sàrl et le contrat d'exclusivité avec Q.________ Sàrl.  
Il a été vu que les explications données par le recourant 1 en lien avec le cas 1 n'étaient pas propres à démontrer que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire ( ibidem). Or, dites explications n'ont pas plus de portée ici, d'autant plus qu'elle ne se rapportent pas directement à la " création de P.________ Sàrl " (qui n'est en soit pas reprochée au recourant 1, au contraire de l'utilisation qui en a été faite), encore moins à l'existence d'un conflit d'intérêts direct avec C.________ SA, à propos duquel le recourant 1 ne donne aucune explication circonstanciée. Dans la mesure où, pour le surplus, il ne discute pas les nombreux éléments relevés congrument par la cour cantonale (cf. supra consid. B.k en particulier), son grief est irrecevable, car appellatoire.  
 
2.5. En lien avec le cas 4, le recourant 1 soutient que la commission litigieuse de 150'000 fr. ne pouvait revenir à C.________ SA, d'une part parce que dite commission ne pouvait être versée si T.________ intervenait comme locataire (cf. infra consid. 2.5.1) et, d'autre part, parce que C.________ SA n'a pas adopté un rôle de courtier entre les parties bailleresse et locataire (cf. infra consid. 2.5.2). Il reproche également à la cour cantonale d'avoir considéré que lui et D.________ ont créé et entretenu la confusion dans l'esprit de L.________ en vue de rendre possible le versement de la commission litigieuse de 150'000 fr. (cf. infra consid. 2.5.3). Finalement, il soutient que dite commission a en réalité été versée dans le cadre du projet "B1.________", et non pour rémunérer la présentation d'un locataire (cf. infra consid. 2.5.4).  
 
2.5.1. Le recourant 1 avance que la proposition d'investissement du  
7 juin 2010 (dossier de la cause pce 67/1) est la pièce centrale de l'accord écrit (et non oral comme l'a retenu la cour cantonale) passé entre L.________, C.________ SA et I.________ quant à la rémunération de celui qui trouverait un locataire pour le bâtiment construit par le premier. 
S'il ressort effectivement de ce document qu'un bonus de commercialisation de 150'000 fr. " est versé à C.________, J.________-L.________ ou I.________ en fonction des locataires trouvés, à l'exception de T.________ ", il ne liait en rien les parties. Pour cause, il s'agit uniquement de la première proposition d'investissement adressée par I.________ à L.________, mais pas à C.________ SA. Cette proposition a été renouvelée le 1er juillet 2010, avec des modifications. En particulier, la mention " à l'exception de T.________ " n'y figurait plus (dossier de la cause pce 67/2). Finalement, par courrier du 7 juillet 2010, I.________ fait référence à ces propositions tout en formulant des remarques et des modifications (dossier de la cause 67/3). Partant, force est de constater que la proposition d'investissement du 7 juin 2010 était un document de travail en cours d'élaboration qui ne liait pas les parties, à défaut de signature définitive notamment. La cour cantonale n'a dès lors pas fait preuve d'arbitraire en considérant que ce document ne constituait pas la base de l'accord entre les précités quant au versement d'une commission, ni en jugeant que la signature du contrat de bail par T.________ n'excluait pas le versement de cette même commission.  
 
2.5.2. Le recourant 1 soutient que ni lui, ni D.________ n'ont " travaillé d'arrache-pied à la recherche de locataires " et ainsi, que le versement de la commission litigieuse de 150'000 fr. ne pouvait revenir ni à eux directement, ni à C.________ SA. Il reconnaît néanmoins avoir effectué des démarches en ce sens, comme cela ressort du jugement attaqué (en particulier: rencontrer des représentants de T.________; organiser une discussion avec T.________ et L.________; envoyer divers courriels à T.________). Pour le surplus, il avance qu'aucun élément au dossier ne permet de démontrer qu'il a endossé un rôle actif dans la conclusion du contrat de bail par T.________.  
Quoi qu'en dise le recourant 1, le simple fait que la commission litigieuse ait été versée à O.________ Sàrl démontre bien que lui et D.________ ont été à l'origine de la signature par T.________ du contrat de bail, à défaut de quoi L.________ ne les aurait assurément pas rétribué à ce titre. Que cela ait impliqué peu de travail n'y change rien. Le rôle joué par les deux précités (que le recourant 1 ne conteste pas en soit: "[...] ils ont attribué à ces derniers un rôle dépassant celui qui a réellement été le leur dans le cadre de la négociation du contrat de bail "), même marginal, a été jugé suffisant par L.________ pour justifier le versement de la commission litigieuse. On ne voit dès lors pas en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en considérant que le recourant 1 et son acolyte étaient bien à l'origine du versement de la commission litigieuse.  
 
2.5.3. Que le recourant 1 et D.________ aient ou non créé et entretenu la confusion dans l'esprit de L.________ en vue de rendre possible le versement de la commission litigieuse de 150'000 fr. n'a pas d'importance à l'aune de leur condamnation pour gestion déloyale des intérêts publics au sens de l'art. 314 CP, dans la mesure où dite confusion n'est pas un élément constitutif de l'infraction en question. Seul leur est reproché d'avoir encaissé cette commission et de l'avoir conservée alors qu'elle aurait dû revenir à C.________ SA, et non d'avoir d'une quelconque manière profité de la confusion de L.________. Pour les mêmes raisons, déterminer si L.________ a bien vérifié le libellé de la facture du 17 novembre 2010 est sans pertinence.  
 
2.5.4. Finalement, en référence à ses déclarations et à celles de D.________, le recourant 1 soutient que la commission litigieuse de 150'000 fr. versée à O.________ Sàrl ne l'a pas été au titre du rôle joué par les précités dans la présentation T.________ comme locataire du bâtiment de L.________, mais en relation avec le projet "B1.________". Ce faisant, il se contente de dire que la cour cantonale ne pouvait pas considérer que ses déclarations et celles de son acolyte n'étaient pas crédibles, sans expliquer en quoi elle aurait fait preuve d'arbitraire en le faisant, ou en constatant que les explications en lien avec le projet "B1.________" ne reposaient sur aucun élément matériel.  
 
2.5.5. Par conséquent, le grief du recourant en lien avec le cas 4 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
2.6. En lien avec le cas 5, le recourant 1 reconnaît avoir perçu, pour les exercices 2011 et 2012, des montants plus importants, au titre de l'allocation forfaitaire pour frais à verser aux administrateurs en charge de la gestion opérationnelle de la société, que ceux fixés par le règlement des remboursements de frais ainsi que le règlement complémentaire pour le personnel dirigeant (soit 6'000 fr. par an pour un taux d'activité plein). Il reproche néanmoins à la cour cantonale de ne pas avoir constaté que les budgets 2011 et 2012 ont été unanimement acceptés par les membres du conseil d'administration, auxquels il appartenait de poser des questions ou de requérir un complément d'information en cas de doute.  
À cet égard, la cour cantonale a expliqué que les budgets 2011 et 2012 avaient bien été présentés aux membres du conseil d'administration, mais qu'en y inscrivant des montants globaux au titre de frais de représentation, censés correspondre non seulement aux frais forfaitaires, mais aussi à ceux remboursés sur la base de justificatifs, le recourant 1 et son acolyte avaient rendu impossible pour les membres du conseil d'administration de faire la distinction. Sur cette base, elle a considéré que ces versements indus avaient été dissimulés. Dans la mesure où le recourant ne critique en rien le raisonnement cantonal pourtant pertinent, son grief est irrecevable, car appellatoire. 
 
2.7. En définitive, il y a lieu de constater que la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves et, dès lors, que l'état de fait arrêté par celle-ci (cf. supra consid. B.a à B.m) lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).  
 
3.  
Le recourant 1 conteste sa condamnation pour gestion déloyale des intérêts publics au sens de l'art. 314 CP
 
3.1.  
 
3.1.1. Selon l'art. 314 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils avaient mission de défendre se rendent coupables de gestion déloyale des intérêts publics. Le caractère illicite de la gestion déloyale des affaires publiques réside dans le fait que le fonctionnaire privilégie, dans un acte juridique, des intérêts privés au détriment des intérêts publics (ATF 101 IV 407 consid. 3a; arrêts 6B_398/2022 du 22 mars 2023 consid. 2.1; 6B_916/2008 du 21 août 2009 consid. 7.5, non publié in ATF 135 IV 198).  
 
3.1.2. Seuls les membres d'une autorité ou les fonctionnaires qui peuvent engager la collectivité par des actes juridiques peuvent être auteurs de l'infraction. Sont considérés comme fonctionnaires au sens de l'art. 110 al. 3 CP les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de l'administration de la justice ainsi que les personnes qui occupent provisoirement une fonction ou qui sont provisoirement employées par une administration publique ou l'administration de la justice ou qui exercent provisoirement des fonctions officielles. Selon la jurisprudence, l'élément déterminant permettant d'admettre la qualité de fonctionnaire est de savoir si la fonction confiée est de nature officielle, autrement dit qu'elle consiste dans l'accomplissement de tâches de droit public incombant au service public. La notion pénale de fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP comprend aussi bien les fonctionnaires institutionnels, c'est-à-dire ceux qui sont décrit comme tel par le droit public ou qui sont employés de l'État, que les fonctionnaires fonctionnels, c'est-à-dire ceux qui n'appartiennent pas à la première catégorie mais sont chargés d'exécuter une tâche publique, respectivement d'exercer une fonction au service du public, sans que la forme juridique des rapports le liant à la collectivité ne soit pertinente (ATF 141 IV 329 consid. 1.3 in JdT 2016 IV 145; 135 IV 198 consid. 3.3 in JdT 2011 IV 51; 121 IV 216 consid. 3a; arrêts 6B_343/2020 du 14 décembre 2021 consid. 5.1; 6B_986/2017 du 26 février 2018 consid. 1.3.2).  
 
3.1.3. Le comportement constitutif de l'infraction selon l'art. 314 CP présuppose un acte juridique passé par l'auteur en tant que représentant de la collectivité publique dans des affaires de droit privé, en particulier lors de la conclusion de contrats privés ou de droit public, par exemple lors de l'attribution de mandats dans une procédure de soumission (ATF 101 IV 407 consid. 3a; 109 IV 168; arrêt 6B_343/2020 précité consid. 5.1). Une compétence décisionnelle formelle de l'agent public n'est pas nécessaire pour admettre l'existence d'une atteinte aux intérêts publics. Il suffit qu'il dispose d'une compétence décisionnelle de fait en raison de ses connaissances spécialisées et de sa position et qu'il ait donc influencé la décision à un stade quelconque de la genèse de l'acte juridique (ATF 114 IV 133 consid. 1a; arrêts 6B_398/2022 précité consid. 2.3; 6B_343/2020 précité consid. 5.1). Sont notamment considérés comme des actes juridiques au sens de l'art. 314 CP l'adjudication de travaux, l'acquisition de biens immobiliers, la commande de fournitures, l'octroi d'une concession, l'engagement d'un fonctionnaire, les conseils donnés en matière fiscale contre rémunération et l'octroi par une municipalité d'un permis de construire en zone agricole (arrêt 6B_398/2022 précité consid. 2.3).  
 
3.1.4. L'intérêt public lésé par l'auteur d'une gestion déloyale des intérêts publics peut aussi bien être de nature patrimoniale que de nature idéale (ATF 101 IV 407 consid. 2; 114 IV 133 consid. 1b). Il y a par exemple atteinte à des intérêts publics idéaux lorsque la confiance des citoyens dans l'égalité de traitement, notamment dans celle des concurrents lors de l'attribution de marchés publics, est fortement ébranlée (arrêt 6B_128/2014 du 23 septembre 2014 consid. 5.3.1). Un intérêt public idéal est aussi directement lésé lorsqu'un fonctionnaire porte atteinte, dans un arrangement fiscal, à la confiance des citoyens dans l'objectivité des autorités fiscales et l'égalité de traitement entre contribuables (ATF 114 IV 133 consid. 1b). La violation d'une règle fondamentale de l'aménagement du territoire, par exemple par la délivrance d'un permis de construire en zone agricole, porte également atteinte à un intérêt public idéal (ATF 111 IV 83 consid. 2b).  
 
3.1.5. Sur le plan subjectif, l'infraction nécessite une intention, le dol éventuel étant suffisant, et le dessein particulier de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'avantage est illicite dès que le destinataire n'y a pas droit ou lorsque les moyens utilisés pour son obtention sont illicites (arrêt 6B_398/2022 précité consid. 2.5).  
 
3.2. Le recourant 1 estime tout d'abord ne pas avoir été un fonctionnaire au sens de l'art. 314 CP. En substance, il soutient n'avoir assumé aucune tâche de droit public et ne pas s'être trouvé lié par un rapport de subordination.  
 
3.3. L'autorité de première instance a considéré, en référence au but social de C.________ SA et aux statuts de cette dernière (cf. supra  
consid. B.a.e), que les tâches confiées au recourant 1 et ses acolytes n'étaient pas de nature publique et qu'elles n'incombaient pas aux services publics, de sorte que l'on ne pouvait pas qualifier ceux-ci de fonctionnaires. Selon elle, les différentes lettres de mission ne modifiaient pas cette appréciation, car rédigées en des termes très généraux et ne créant pas une réelle subordination de ces derniers à l'État. Elle a encore jugé que la nature des contrats liant C.________ SA au recourant 1 et ses acolytes, tout comme l'EMPD, plaidaient en faveur du caractère privé de leurs affaires, indépendamment de la détention de C.________ SA par des collectivités publiques. 
 
3.4. Au contraire, la cour cantonale a jugé que le recourant 1 et ses acolytes étaient des fonctionnaires. Pour parvenir à ce résultat, elle a notamment fait référence à l'EMPD, duquel il ressort clairement et à plusieurs reprises que C.________ SA est une société " reconnue d'utilité publique ", également par l'administration fiscale, l'idée étant de soulager l'État d'une lourde tâche pour laquelle il ne disposait pas des ressources humaines et financières suffisantes. Toujours sur la base de l'EMPD, elle a relevé que les objectifs ayant présidé à la création de C.________ SA étaient de concrétiser un but d'intérêt public lié au développement économique du canton de Vaud, sur la base notamment de l'art. 58 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (BLV 101.01) et des art. 4 al. 1 let. c, 13 al. 1 et 24 al. 1 de la loi vaudoise du 12 juin 2007 sur le développement économique (BLV 900.05). Pour étayer sa position, la cour cantonale a également fait référence au financement de C.________ SA, assuré exclusivement par le biais d'un apport en nature de l'État de Vaud (cf. supra consid. B.a.b), à sa détention en mains publiques exclusivement ( ibidem), au mode de nomination des administrateurs (cf. supra consid. B.a.c), à la convention entre l'État de Vaud et C.________ SA signée le 27 juin 2007 de laquelle ressort notamment le caractère "ultra-stratégique" du site confié (cf. supra consid. B.a.f), mais encore aux statuts de C.________ SA, qui mentionnent précisément qu'il s'agit d'une société d'intérêt public sans but lucratif, avec délégation de représentants de l'État de Vaud et de la Commune de U.________ au sein de son conseil d'administration.  
S'agissant du critère de la subordination, la cour cantonale a relevé qu'en vertu des statuts de C.________ SA et de l'art. 17 de l'EMPD, seules les collectivités publiques actionnaires de cette société pouvaient en être membre, les personnes physiques le composant ne faisant que les représenter au sein de cet organe. Ainsi, elle a considéré que le recourant 1 et ses acolytes ne disposaient d'aucune liberté vis-à-vis des collectivités publiques engagées au sein de C.________ SA, qu'ils ne faisaient que représenter au sein du conseil d'administration, ce que les différentes lettres de mission confirmaient, tout comme le processus de validation du budget et des comptes de C.________ SA, lequel impliquait notamment le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après: SECO) et l'Administration cantonale des finances. 
 
3.5.  
 
3.5.1. Le recourant 1 se contente de dire qu'il n'a pas exercé des tâches de droit public et qu'il n'était en rien lié par un rapport de subordination, en se référant uniquement à l'existence de la lettre de mission du 8 avril 2009 et de l'EMPD. Pour autant, il ne discute pas l'argumentation détaillée livrée par la cour cantonale, respectivement n'explique aucunement en quoi son appréciation des documents susmentionnés justifierait de s'écarter de la solution arrêtée par l'autorité précitée. En cela déjà, il appert que son grief n'est pas motivé et qu'ainsi, il contrevient aux prescrits de l'art. 42 al. 2 LTF.  
 
3.5.2. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de confirmer le raisonnement cantonal (cf. supra consid. 3.3) et de s'y référer (art. 109 al. 3 LTF).  
 
3.5.3. En particulier, la nature publique des tâches qui incombaient à C.________ SA et, par extension, au recourant 1 en sa qualité de président du conseil d'administration et de "directeur opérationnel" de cette société, ne fait aucun doute et ne pouvait échapper au précité. Elle ressort notamment de l'EMPD, de son mode de création ayant impliqué trois collectivités publiques distinctes, de dispositions cantonales, de la convention du 27 juin 2007 entre l'État de Vaud et C.________ SA, de ses statuts, de son financement et de la détention de son capital, des dispositions relatives à la nomination des administrateurs, de son statut fiscal, mais encore des différentes lettres de mission, en particulier celle du 8 avril 2009. Comme rappelé régulièrement par la jurisprudence, tant la forme juridique choisie pour l'entité chargée d'exercer des tâches publiques que la nature (privée en l'espèce) du contrat signé entre cette entité et ses organes ou employés est sans pertinence au moment d'apprécier le statut de fonctionnaire au sens du droit pénal (cf. les références citées supra au consid. 3.1.2). De même, que cette entité soit également chargée d'assumer des tâches commerciales privées en sus des tâches publiques qui lui incombe n'exclut pas que ses organes ou employés soient qualifiés de fonctionnaires (v. arrêt 6B_885/2014 du 3 août 2015 consid. 9.2, à l'aune duquel l'employé d'une société anonyme de droit privé active dans la construction et la transformation d'installations de production d'énergie électrique, société détenue par l'État, a été qualifié de fonctionnaire et condamné au titre de l'art. 314 CP, indépendamment des activités commerciales privées de dite société).  
 
3.5.4. L'existence d'un lien de subordination également ne fait aucun doute. Il découle notamment des statuts de C.________ SA et de l'art. 17 de l'EMPD, des différentes lettres de mission, de même que du processus de validation du budget et des comptes de C.________ SA. Contrairement à ce que soutient le recourant 1, la notion de subordination n'implique pas nécessairement une absence totale de liberté décisionnelle et un contrôle constant des tâches exécutées. Au contraire, elle doit s'apprécier à l'aune du type de fonction exercée et du niveau hiérarchique de la personne concernée (comme c'est d'ailleurs le cas entre travailleur et employeur; cf. arrêt 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.2.1). En l'espèce, compte tenu du fait que le recourant 1 a été nommé en raison de ses compétences particulières, justement parce qu'elles faisaient défaut à l'État de Vaud, et compte tenu de la position hiérarchique ultime exercée par ce dernier, un lien de subordination essentiellement organisationnel (rémunération fixe et périodique, mise à disposition d'une place de travail et des outils de travail, prise en charge du risque de l'entreprise) était suffisant ( ibidem). Finalement, l'argument du recourant 1 selon lequel sa lettre de mission n'a été signée qu'en 2009 alors qu'il a été intégré au projet C.________ SA depuis 2004 est sans pertinence, dans la mesure où tous les actes qui lui sont reprochés ont débuté en 2009 au plus tôt et se sont poursuivis largement après la signature de la lettre de mission du 8 avril 2009, de sorte qu'au moment de leur commission, son lien de subordination et, plus généralement, sa qualité de fonctionnaire, ne pouvait lui échapper.  
 
3.5.5. Il résulte de ce qui précède que c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a considéré que le recourant 1 revêtait la qualité de fonctionnaire au sens des art. 110 al. 3 et 314 CP au moment de commettre les actes incriminés.  
 
3.6. Le recourant 1 soutient qu'il ne pouvait pas être condamné pour gestion déloyale des intérêts publics, ce pour les cas 1 à 5 toujours, à défaut d'avoir causé un dommage à C.________ SA, autrement dit à défaut d'avoir lésé un intérêt public, mais également à défaut d'avoir agi intentionnellement. Ses explications reposent exclusivement sur le postulat selon lequel la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits, ce que nous avons vu ne pas être le cas (cf. supra consid. 2), de sorte que son grief est irrecevable.  
 
3.7. En lien avec les cas 4 et 5, le recourant 1 s'en prend également, à titre subsidiaire, à sa condamnation par l'autorité de première instance pour abus de confiance et gestion déloyale aggravée. À défaut d'être dirigé contre le jugement attaqué, comme l'exige l'art. 80 al. 1 LTF, son grief est irrecevable.  
 
3.8. Le recourant 1 invoque encore le principe in dubio pro reo, sans pour autant donner d'explications circonstanciées. On comprend néanmoins qu'il fait référence à l'établissement des faits par la cour cantonale. Dans ce cadre, il est rappelé que le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire  
(ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1), de sorte que compte tenu du consid. 2 supra, son grief doit être rejeté.  
 
3.9. Finalement, en lien avec le cas 5, le recourant 1 estime qu'il ne devrait pas être condamné pour gestion déloyale des intérêts publics au motif qu'il a remboursé les montants perçus à tort. Contrairement à ce qu'il soutient, ce remboursement ne démontre pas qu'il n'a pas eu l'intention de léser le patrimoine de C.________ SA, mais plutôt qu'il reconnaît ne pas y avoir eu droit.  
 
3.10. En définitive, il convient de confirmer la condamnation du recourant 1, en lien avec les cas 1 à 5, pour gestion déloyale des intérêts publics au sens des art. 314 CP.  
 
4.  
En dernier lieu, le recourant 1 soutient que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits en ne tenant pas compte de la réelle situation financière et personnelle de B.________ et de D.________ et, sur la base de cette omission, qu'elle a statué en violation des règles de l'équité au sens de l'art. 4 CC en le condamnant solidairement avec ses acolytes au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 538'000 et 161'400 francs (ch. VI. XIII. et XIV. du jugement attaqué). 
Ce faisant, le recourant 1 omet qu'en cas d'acte illicite, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). Dès lors que cette disposition fonde un cas de solidarité parfaite, sans que la situation financière et personnelle de chacun des intéressés ou le degré de leur faute ne soient pertinents, il ne reste aucune place au juge pour statuer en équité au sens de l'art. 4 CC, ce qui à son tour rend vain le grief tiré d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire. Infondé, son grief est rejeté. 
 
5.  
Le recours (6B_1163/2022) doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant 1, qui succombe, supporte les frais judiciaires liés à son propre recours (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Recours formé par B.________ (recourant 2 - 6B_1170/2022) 
 
6.  
Dans un premier grief, le recourant 2 conteste sa condamnation pour gestion déloyale des intérêts publics au sens de l'art. 314 CP au motif qu'il ne revêtait pas la qualité de fonctionnaire. 
 
6.1. Pour ce qui est des considérations juridiques liées à la notion de fonctionnaire, il est fait référence au consid. 3.1.2 supra.  
 
6.2. La nature publique des tâches qui incombaient à C.________ SA et, par extension, au recourant 2 en sa qualité de membre du conseil d'administration et de "directeur opérationnel" de cette société a fait l'objet d'une discussion au consid. 3.5.3 supra. Il peut intégralement y être fait référence, dans la mesure où les tâches exercées par le recourant 2 et la position de celui-ci au sein de C.________ SA étaient analogues à celles du recourant 1, étant précisé qu'il ne soulève pas d'autres éléments que le recourant 1 à l'appui de ses explications.  
 
6.3. Pour ce qui est de l'existence d'un lien de subordination entre la collectivité publique et le recourant 2, il peut également, dans une large mesure, être fait référence aux considérations exposées supra au consid. 3.5.4, en particulier en ce qui concerne le lien de subordination organisationnel. S'agissant du recourant 2, il est précisé que lui aussi a signé une lettre de mission le 27 mai 2009 avec la Ville de U.________, par laquelle il s'engageait à représenter cette dernière auprès du conseil d'administration de C.________ SA dans des termes similaires à celle signée par le recourant 1. Tout comme ce fût le cas pour le précité, cet élément renforce la position cantonale selon laquelle le lien de subordination est avéré.  
 
6.4. Finalement, l'argument du recourant 2, selon lequel la cour cantonale aurait confondu les obligations qui incombent au conseil d'administration en matière d'approbation des comptes et le lien de subordination propre à la notion de fonctionnaire, ne convainc pas. Pour cause, alors qu'en vertu du droit applicable aux sociétés anonymes, il appartient notamment à l'assemblée générale, dont font partie les actionnaires, d'approuver les comptes annuels (art. 698 al. 2 ch. 4 CO), ces derniers n'ont en aucun cas le droit ou le devoir de participer à l'élaboration préalable de ceux-ci. Or, la cour cantonale a constaté en fait (cf. art. 105 al. 1 LTF) que dans le cas d'espèce, le SECO et l'Administration cantonale des finances participaient activement au contrôle des comptes de C.________ SA déjà au stade de leur élaboration, avant même qu'ils ne soient soumis à l'assemblée générale. Dans cette mesure, on ne voit pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en considérant que le processus de vérification des comptes de C.________ SA constituait un indice supplémentaire de la matérialité du lien de subordination entre la collectivité publique et le recourant 2.  
 
6.5. Il résulte de ce qui précède que c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a considéré que le recourant 2 revêtait la qualité de fonctionnaire au sens des art. 110 al. 3 et 314 CP au moment de commettre les actes incriminés.  
 
7.  
En lien avec le cas 3, le recourant 2 conteste sa condamnation pour gestion déloyale des intérêts publics au sens de l'art. 314 CP. Il soutient que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits au moment de constater qu'il avait " parfaitement compris quels étaient les tenants et les aboutissants de cette opération financière ". Selon lui, alors que la cession de P.________ Sàrl est intervenue début novembre 2010, la conclusion du contrat concédant sur dix ans à P.________ Sàrl (devenue Q.________ Sàrl) l'exclusivité de l'activité de facility management sur l'ensemble du site n'a été signé que début mars 2011, alors qu'il n'était plus membre du conseil d'administration de C.________ SA. Autrement dit, on comprend que le recourant 2 soutient n'avoir rien su du contrat d'exclusivité au moment de vendre ses parts de P.________ Sàrl et ainsi, qu'il ne pouvait avoir l'intention de léser les intérêts de C.________ SA.  
Il ressort pourtant de l'état de fait cantonal que l'exclusivité de la gestion du facility management était un élément clé de la valorisation des parts de P.________ Sàrl, ce que le recourant 2 ne pouvait ignorer puisqu'il a participé au calcul de cette valorisation, alors qu'il n'avait toujours pas démissionné de sa fonction d'administrateur. Il en ressort également que la négociation du contrat d'exclusivité a débuté avant la démission du recourant 2, qui ne pouvait en ignorer l'existence.  
Le recourant 2 ne critique pas cette analyse mais se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans donner la moindre explication circonstanciée. De même, il n'explicite pas en quoi le raisonnement cantonal serait insuffisant sous l'angle du droit d'être entendu, respectivement de l'obligation de motivation. Dans cette mesure, son grief est irrecevable, car appellatoire. 
 
8.  
Le recours (6B_1170/2022) doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions du recourant 2 étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut lui être accordée (art. 64 
al. 1 LTF). Il supportera les frais judiciaires liés à son propre recours, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_1163/2022 et 6B_1170/2022 sont jointes. 
 
2.  
Les recours 6B_1163/2022 et 6B_1170/2022 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.  
Les frais judiciaires dans la cause 6B_1163/2022 sont arrêtés à 
3'000 fr. et sont mis à la charge du recourant 1. 
 
4.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant 2 est rejetée. 
 
5.  
Les frais judiciaires dans la cause 6B_1170/2022 sont arrêtés à 
1'200 fr. et sont mis à la charge du recourant 2. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 14 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Barraz