Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 524/04 
 
Arrêt du 28 juin 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant, 
 
contre 
 
M.________, intimée, représentée par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 28 juin 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.a M.________, née en 1964, mariée et mère de deux enfants, a travaillé à plein temps depuis 1983 en qualité de nettoyeuse/plongeuse dans la branche de la restauration, puis de satineuse spécialisée dans le polissage de bracelets en or à partir de 1986. Au terme d'une longue période d'inactivité professionnelle entamée en 1988, elle a repris à partir du mois d'août 1997, l'exercice à plein temps du métier de satineuse et, parallèlement, effectué des ménages le soir. 
 
A la suite d'une tendinite de la coiffe des rotateurs survenue en 1998, M.________ a développé des douleurs qui se sont progressivement généralisées à l'ensemble de l'appareil locomoteur (rachis, trapèzes, épaules, bras, région fessière, genoux et talons) et subi plusieurs périodes d'incapacité totale et partielle de travail avant de perdre son emploi à la fin du mois de juillet 1999. Son médecin traitant a posé les diagnostics de fibromyalgie, état dépressif, status post-épicondylite (1996), status post-tendinite de la coiffe des rotateurs (1998), migraine entraînant une incapacité totale de travail depuis le 14 septembre 1999 (rapports du 29 mars 2000 et du 15 octobre 2001 de la doctoresse T.________, spécialiste en médecine générale). Depuis lors, M.________ n'a repris aucune activité lucrative. 
A.b Le 2 février 2000, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Genève (ci-après : l'office) tendant à l'octroi d'une mesure d'orientation professionnelle ou d'une rente. Procédant à l'instruction du dossier, l'office a recueilli divers avis médicaux. En particulier, il a confié deux mandats d'expertise, le premier au docteur S.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie) et le second au docteur R.________ (spécialiste FMH en rhumatologie). Selon l'expert psychiatre (rapport du 28 février 2003), M.________ souffre d'un état dépressif de degré moyen réactionnel (F 32.1) à des circonstances adverses (douleurs persistantes, troubles du sommeil, difficultés conjugales), sans incidence sur sa capacité de travail. S'agissant des troubles physiques qu'elle exprime, il précise qu'en qualité de médecin psychiatre, il ne lui appartient pas d'en évaluer l'incidence sur la capacité de travail. De son côté, l'expert rhumatologue constate la présence de troubles dégénératifs mineurs et banals pour l'âge de l'assurée, lesquels n'expliquent pas l'importance des symptômes que celle-ci signale; aucune limitation fonctionnelle n'est objectivée et aucun élément ne permet d'évoquer un pronostic défavorable. Sur le plan strictement organique, le docteur R.________ diagnostique un syndrome de déconditionnement musculaire global, favorisé par la sédentarité et l'inactivité, entraînant une incapacité de travail de 30 % dans toute activité lucrative. Attribuant une origine non organique aux symptômes, il écarte le diagnostic de fibromyalgie et retient celui de trouble somatoforme douloureux persistant sous forme de syndrome panalgique sans incidence importante sur la capacité de travail de l'intéressée (rapport du 22 juillet 2003). 
A.c Se fondant sur l'ensemble de ces conclusions, l'office a considéré que M.________ ne souffrait pas d'une maladie invalidante au sens de la loi et rejeté sa demande de prestations (décision du 1er septembre 2003 confirmée sur opposition le 4 mars 2004). 
B. 
M.________ a saisi le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales d'un recours contre la décision sur opposition de l'office. En cours de procédure, elle a produit divers rapports médicaux attestant une incapacité totale de travail consécutive à un état dépressif majeur (rapport du 5 avril 2004 de la doctoresse K.________ [spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie]), une incapacité de travail de 50 % pour cause d'affection médicale (rapport du 8 avril 2004 de la doctoresse L.________ [spécialiste FMH en médecine interne et des affections rhumatismales]) et une incapacité totale de travail sur fibromyalgie, état dépressif, migraines et status post-épicondylite ainsi que post-tendinite (rapport du 5 avril 2004 de la doctoresse T.________; voir également rapport du 18 janvier 2000 du docteur O.________ [spécialiste FMH en médecine interne]). Admettant partiellement le recours, le Tribunal a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'administration pour nouvelle décision après complément d'instruction, considérant que le rapport d'expertise du docteur S.________ était dépourvu de toute valeur probante (jugement du 28 juin 2004). 
C. 
L'office interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation. 
 
M.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le litige porte sur le droit de l'intimée aux prestations de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le degré d'invalidité qu'elle présente et la nécessité d'une instruction complémentaire pour trancher cette question. 
1.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales sur la notion d'invalidité (art. 4 LAI et art. 8 al. 1 LPGA), l'incapacité de gain (art. 7 LPGA) ainsi que l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
2. 
2.1 Selon les premiers juges, le docteur R.________, en qualité de spécialiste des maladies rhumatismales, est à même d'évaluer l'existence des troubles physiques exprimés par l'assurée. Dès lors que celui-ci a posé le diagnostic de trouble somatoforme douloureux sous forme de syndrome panalgique, ils considèrent que, sur le plan psychique, le docteur S.________ était tenu d'examiner l'incidence des douleurs exprimées par l'intimée sur sa capacité de travail au titre de trouble somatoforme douloureux. A défaut, ils tiennent son rapport d'expertise pour dépourvu de toute valeur probante. De surcroît, ils observent qu'en attribuant une source somatique aux troubles psychiques diagnostiqués, le docteur S.________ formule des conclusions contraires à celles du docteur R.________. 
2.2 Contestant ce point de vue, l'office se prévaut du caractère complémentaire et probant des deux rapports d'expertise figurant au dossier pour nier l'existence de troubles somatiques et psychiques invalidants au sens de la loi. 
3. 
3.1 L'administration et, en cas de recours, le juge attendent de l'expert médecin, dont la mission diffère ici clairement de celle du médecin traitant, notamment qu'il procède à un examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée, qu'il rapporte les constatations qu'il a faites de façon neutre et circonstanciée, et que ses conclusions s'appuient sur des considérations médicales et non pas des jugements de valeur (voir à ce sujet Jacques Meine, L'expert et l'expertise - critères de validité de l'expertise médicale, p. 1 ss, ainsi que François Paychère, Le juge et l'expert - plaidoyer pour une meilleure compréhension, page 133 ss, in : L'expertise médicale, éditions Médecine & Hygiène, 2002; également ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Dès lors, les médecins mandatés en qualité d'expert ne sauraient être liés par les conclusions retenues par des confrères. 
3.2 En outre, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
3.3 Ainsi que l'office recourant le souligne à juste titre, le rapport du docteur S.________ se fonde sur des examens complets et prend en considération les plaintes exprimées par l'intimée. Il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse et du dossier médical. Les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée. La description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires. Bien que sommaires, les conclusions de l'expert sont dûment motivées et convaincantes. 
En particulier, elles ne s'opposent pas à celles du docteur R.________, comme retenu à tort par les premiers juges suivis en cela par l'intimée. Se référant expressément à l'avis de l'expert psychiatre pour poser le diagnostic de trouble somatoforme douloureux, le docteur R.________ constate que l'affection psychique de l'intimée constitue une réaction psychologique à des circonstances adverses (douleurs physiques, difficultés conjugales), soit que la première résulte des secondes. Aussi l'avis du docteur S.________ n'est-il pas contraire mais complémentaire à celui du docteur R.________. 
 
De même n'y a-t-il pas lieu de s'écarter des conclusions du docteur S.________ au motif qu'elles s'opposent à celles formulées par les doctoresses T.________ (rapport du 5 avril 2004), K.________ (rapport du 5 avril 2004) et L.________ (rapport du 8 avril 2004). Recevables dans la présente procédure dans la mesure où ils se réfèrent à des constatations médicales qui sont étroitement liées à l'objet du litige et de nature à en influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités), ces documents sont en effet dépourvus de valeur probante pour les motifs suivants. D'une part, ils ne contiennent aucune motivation. D'autre part, en tant que par courrier du 14 février 2000, la doctoresse L.________ indique ne plus compter l'intimée au nombre de ses patients - et que rien au dossier n'atteste depuis lors du contraire -, son rapport du 8 avril 2004 n'est pas crédible; il l'est d'autant moins que son contenu ne corrobore pas celui qu'elle a établi le 6 mars 2000 et dans lequel elle n'a fait état d'aucune incapacité de travail. Enfin, la jurisprudence admet que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
 
Sur le vu de ce qui précède, le rapport d'expertise du docteur S.________ remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document. Le dossier médical ainsi constitué s'avère suffisamment instruit pour trancher le litige en pleine connaissance de cause. Aussi les premiers juges en ont-ils à tort prononcé le renvoi à l'administration pour complément d'instruction. 
4. 
4.1 Selon les avis médicaux figurant au dossier, l'intimée souffre, sur le plan psychique, soit d'un état dépressif moyen réactionnel, soit d'un trouble somatoforme douloureux. 
4.2 Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 
 
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique sous forme de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77). 
4.3 Selon l'expert psychiatre, l'intimée présente un trouble dépressif de degré moyen réactionnel à des circonstances adverses. Contrairement au docteur R.________, ce spécialiste n'a pas posé le diagnostic de trouble somatoforme douloureux. L'eût-il fait, que le caractère invalidant de ce trouble n'en devrait pas moins être nié pour les motifs suivants. 
4.3.1 Le diagnostic d'état dépressif réactionnel de degré moyen ne suffit pas à établir l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée suffisamment importantes pour admettre qu'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de réintégrer un processus de travail, n'est pas exigible de la part de l'intimée. En effet, selon la doctrine médicale (cf. notamment Dilling/Mobour/Schmidt (éd.), Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème éd., p. 191) sur laquelle se fonde le Tribunal fédéral des assurances, les états dépressifs constituent des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 in fine; Meyer-Blaser, op. cit., p. 81, note 135). 
Reste à examiner la question de la présence éventuelle d'autres critères, dont le cumul permet d'apprécier le caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux en question. En regard de l'ensemble du dossier médical, le critère des affections corporelles chroniques peut être tenu pour établi. En revanche, il n'apparaît pas que l'intimée subisse une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. De manière générale, il est admis en effet que la reconnaissance du caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux chez de jeunes assurés tels que l'intimée doit rester exceptionnelle en l'absence de comorbidité psychiatrique (cf. Meyer-Blaser, op. cit., p. 87); dans de tels cas, il convient d'admettre que la personne n'a pas épuisé toutes ses ressources psychiques lui permettant de surmonter sa douleur. En particulier, il appert en l'espèce que l'intimée est à même d'effectuer un certain nombre de tâches ménagères (préparation des repas, emplettes légères, époussetage) ainsi que de se consacrer à l'éducation de son fils. En tant qu'elle bénéficie d'une médication anti-dépressive et d'une psychothérapie hebdomadaire (rapport du 5 avril 2004 de la doctoresse K.________), il n'y a pas lieu non plus de conclure à l'existence d'un état psychique cristallisé marquant une libération du processus de résolution du conflit, sans évolution possible au plan thérapeutique ou à l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art. 
 
Il apparaît donc que le trouble somatoforme douloureux en cause ne se manifeste pas avec une sévérité telle que, d'un point de vue objectif, il exclut toute mise en valeur de la capacité de travail de l'intimée. Au contraire, il y a lieu d'admettre le caractère exigible d'un effort de volonté de sa part en vue de surmonter la douleur et de se réinsérer dans un processus de travail. 
4.3.2 L'assurée souffrant au demeurant d'un état dépressif moyen réactionnel sans incidence sur sa capacité de travail, elle ne présente donc pas de troubles psychiques invalidants au sens de l'art. 4 LAI
5. 
Sur le plan somatique, le docteur R.________ considère que l'intéressée subit une incapacité de travail de 30 % à la suite d'un syndrome de déconditionnement musculaire global. En tant que cette affection et l'incapacité de travail qui en découle sont issues d'un mode de vie sédentaire et inactif (cf. rapport du docteur R.________ p. 6), l'incapacité de gain corrélative ne résulte pas d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique (cf. art. 7 LPGA). Aussi ne saurait-elle valoir invalidité au sens de l'art. 4 LAI (voir également art. 8 LPGA]), sans enfreindre la lettre et l'esprit de la loi (voir en ce sens l'arrêt L. du 22 mars 2004, I 597/03 consid. 4.1). 
6. 
Sur le vu de ce qui précède, l'intimée ne présente pas de troubles invalidants, de sorte qu'elle n'a pas droit aux prestations de l'assurance-invalidité. Le jugement entrepris se révèle donc contraire au droit fédéral et le recours bien fondé. 
7. 
7.1 La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurances, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). 
7.2 L'intimée qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 28 juin 2004 est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 28 juin 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: