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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.91/2005 /ech 
 
Arrêt du 23 mai 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
A.________, 
demanderesse et recourante, représentée par 
Me Joanna Bürgisser, 
 
contre 
 
Centre international de déminage humanitaire de Genève, 
défendeur et intimé, représenté par Me Gabriel Aubert. 
 
Objet 
contrat de travail; discrimination, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de 
la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 28 janvier 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.________ (demanderesse et recourante) a commencé à travailler le 14 septembre 1998 pour le Centre international de déminage humanitaire de Genève (défendeur et intimé) sur la base d'un contrat de placement temporaire conclu avec l'entreprise X.________. A partir du 15 octobre 1998, elle a été engagée par l'intimé pour une durée indéterminée en qualité de "policy and communication advisor". Le 21 mars 2002, l'employeur a résilié le contrat de travail de cette employée avec effet au 31 mai 2002. Le délai de congé a été prolongé jusqu'au 31 août 2002, la demanderesse étant incapable de travailler pour cause de maladie. 
A.a Le défendeur, créé en 1998, est une fondation de droit privé, soutenue par la Confédération et d'autres Etats, ainsi que par le canton de Genève, qui vise à promouvoir le déminage humanitaire et à encourager la coopération internationale dans ce domaine. Son siège a été déplacé de Berne à Genève en 1999. A l'époque, le personnel du défendeur était composé du directeur, l'ambassadeur B.________, du directeur technique, C.________, de l'assistant du directeur, D.________, et de la demanderesse. 
 
Dans le courant de l'année 1999, l'effectif du défendeur a été étoffé par l'engagement de spécialistes en matière de déminage, de E.________, en qualité de directeur suppléant, de F.________, en tant que conseillère assistante en matière de politique et de communication, et de G.________, titulaire lui aussi du titre de "policy advisor", mais plus particulièrement chargé du système de gestion de l'information dans le domaine des mines (IMSMA). 
 
Au printemps 2000, le président de la fondation, H.________, a été remplacé par I.________ et l'ambassadeur J.________ a succédé à l'ambassadeur B.________ au poste de directeur. En décembre 2000, E.________ a quitté le défendeur et a été remplacé par N.________. 
A.b En mai 1999, les Etats parties à la Convention d'Ottawa ont tenu leur première assemblée annuelle à Maputo. L'ambassadeur K.________, chef de la délégation suisse, leur a proposé d'utiliser le défendeur comme "hôte des comités permanents", c'est-à-dire de leur fournir un soutien organisationnel et administratif. Cette proposition a été acceptée. 
Le cadre d'action du défendeur a cependant été redéfini dans un document intitulé "Strategy Paper 2000-2002". Selon ce document, la mission du défendeur était d'aider les Nations Unies en mettant à disposition des services pour ses actions antimines en collaboration avec le Service de l'action antimines des Nations Unies (UNMAS); de contribuer à l'élaboration et au développement de stratégies et de procédures cohérentes d'actions antimines à l'échelon mondial; de mettre à disposition un soutien opérationnel spécifique ainsi qu'une assistance dans les actions antimines en cours; de soutenir l'application de la Convention du 18 septembre 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (Convention d'Ottawa; RS 0.515.092) en coopération avec les Etats parties à la Convention; enfin de soutenir l'application et la continuation du développement des projets humanitaires de lutte contre les mines conçus dans le cadre de la Convention du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (RS 0.515.091) en coopération avec les Etats parties à la Convention. Selon le même document, le défendeur devait, pour remplir sa mission, réunir un noyau d'employés internationaux hautement qualifiés possédant de l'expérience sur le terrain, coopérer avec les organisations compétentes et coordonner leur travail, mettre à disposition diverses plateformes de discussion et d'échanges d'informations parmi les acteurs clé compétents dans les actions antimines et éviter toute duplication ou concurrence avec les activités en place dans le secteur des actions antimines. 
 
Les Etats parties à la Convention d'Ottawa ont également confié au défendeur, en automne 2001, la mission de créer une unité d'appui à l'application de la Convention au sein du défendeur, appelée ISU. Une offre d'emploi pour le responsable de cette unité a été mise au concours. Près de quatre-vingts personnes ont postulé, dont la demanderesse qui a figuré parmi les huit derniers candidats en lice. Le choix s'est finalement porté sur L.________, un ressortissant canadien qui avait joué un rôle clé dans son pays en faveur de la Convention d'Ottawa. 
A.c C'est essentiellement dans le cadre du soutien à la Convention d'Ottawa que la demanderesse a été active pour le compte du défendeur. Elle s'est occupée notamment du secrétariat des comités permanents et du comité de coordination. Elle a également représenté le défendeur dans les réunions d'organisations internationales, d'administrations nationales ou d'organisations non gouvernementales. Son cahier des charges prévoyait, parmi d'autre tâches, qu'elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la stratégie du défendeur, qu'elle représente celui-ci lors de séances de travail, qu'elle établisse et maintienne des contacts avec les administrations nationales, l'ONU, les OI, le CICR et les ONG, qu'elle rédige des rapports à usage interne ou externe ainsi que la correspondance destinée aux administrations nationales, à l'ONU, aux OI, aux CICR et aux ONG et, enfin, qu'elle élabore la documentation destinée aux médias. 
 
La rémunération annuelle brute de la demanderesse a été fixée au départ à 91'000 fr. par an. Elle a successivement été portée à 115'000 fr. à partir du 1er juillet 1999, puis à 116'149 fr. en 2000, à 120'554 fr. en 2001 et finalement à 124'365 fr. en 2002. 
B. 
Le 26 février 2003, la demanderesse a assigné le défendeur devant la juridiction prud'homale genevoise en vue d'obtenir la délivrance d'un certificat de travail ainsi que le paiement de 317'060 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2002. Ladite somme résulte de l'addition des montants suivants: 
 
- 204'651 fr. à titre de différence entre le salaire non discriminatoire que la demanderesse aurait dû toucher entre le 15 octobre 1998 et le 31 août 2002 et celui qu'elle a perçu; 
- 15'227 fr. 75 à titre d'heures supplémentaires effectuées entre septembre et décembre 2000; 
 
- 62'182 fr. à titre d'indemnité représentant six mois de salaire effectif, pour licenciement abusif; 
 
- 35'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. 
 
A l'appui de ses conclusions, la demanderesse alléguait qu'elle avait été victime de discrimination portant sur l'attribution des tâches, la promotion, la rémunération et la résiliation des rapports de travail. Elle se plaignait également d'avoir fait l'objet de harcèlement, tant psychologique que sexuel. 
 
Par jugement du 25 mars 2004, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève, au terme de la procédure probatoire, a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions. 
 
Statuant par arrêt du 28 janvier 2005, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a rejeté l'appel interjeté par la demanderesse et confirmé le jugement de première instance sur le fond. 
C. 
Parallèlement à un recours de droit public, qui a été rejeté, dans la mesure où il était recevable, par arrêt séparé de ce jour, la demanderesse a déposé un recours en réforme. Elle conclut à ce que le défendeur soit condamné à lui payer, une fois l'arrêt cantonal annulé, 192'112 fr. brut, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2002, ainsi que 97'182 fr. 70 net, avec intérêts à 5% l'an dès la même date, et à lui délivrer un certificat de travail conforme aux considérants de son mémoire d'appel du 29 juillet 2004. A titre subsidiaire, la demanderesse invite le Tribunal fédéral à renvoyer la cause à la cour cantonale afin de donner au défendeur la possibilité de prouver que la répartition des tâches et les conditions de travail reposaient sur des motifs objectifs non liés au sexe. 
Le défendeur propose le rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit mener son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et l'arrêt cité). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 353 consid. 2.2.3 ; 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
1.1 La demanderesse requiert un complètement de l'état de fait de l'arrêt attaqué. Elle estime indispensable d'y intégrer l'ensemble des salaires des hommes et des femmes employés par le défendeur et d'y constater que L.________ a été engagé, le 14 janvier 2002, en tant que responsable de l'ISU avec un salaire annuel brut de 160'000 fr., que le juriste M.________ est entré au service du défendeur le 1er janvier 2002, en qualité d'assistant du directeur, qu'elle-même a souffert, depuis l'automne 2001, d'une dépression qui s'est traduite par une incapacité de travail dès le 1er mai 2002 et que, selon le certificat médical y relatif, un conflit professionnel grave a été le facteur ayant déclenché le syndrome dépressif chez elle. Il conviendrait d'ajouter encore aux faits déjà constatés que L.________ a dû solliciter l'octroi d'un permis de travail. 
 
La demanderesse n'indique pas quelles normes du droit fédéral, interprétées correctement, nécessiteraient la prise en considération de ces faits. Il lui a échappé que l'art. 64 OJ ne confère pas aux parties la faculté de compléter ad libitum les faits constatés par l'autorité cantonale, mais qu'il faut pour justifier un complètement que l'arrêt attaqué ne contienne pas les constatations nécessaires à l'application du droit fédéral. A cet égard, on cherche en vain, dans l'acte de recours, en quoi les faits susmentionnés auraient été pertinents pour l'application des dispositions topiques du droit fédéral (art. 55 al. 1 let. c OJ). Il n'y a donc pas lieu de donner suite à la requête de la demanderesse. 
1.2 Au titre de l'inadvertance manifeste, la demanderesse s'en prend ensuite à la constatation de la cour cantonale selon laquelle elle n'aurait prouvé à aucun moment que le cahier des charges des employés L.________ et C.________ était comparable au sien. 
 
La jurisprudence n'admet l'existence d'une inadvertance manifeste, susceptible d'être rectifiée par le Tribunal fédéral en application de l'art. 63 al. 2 OJ, que lorsque l'autorité cantonale a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 115 II 399 consid. 2a; 109 II 159 consid. 2b; cf. également ATF 129 III 135 consid. 2.3.2.1 p. 145). 
En l'occurrence, la demanderesse ne soutient pas, avec son grief d'inadvertance manifeste, que la constatation incriminée serait incompatible avec une pièce déterminée. Sous le couvert d'un tel grief, elle critique en réalité l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale et elle le fait en la réduisant sans différenciation aucune à certains éléments ou en y incluant des éléments de fait qui n'ont pas été constatés. Une telle manière de procéder est exclue devant la juridiction fédérale de réforme. 
1.3 La demanderesse se plaint, en outre, de la violation de la règle fédérale en matière de preuve posée à l'art. 6 de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg; RS 151.1). Cette disposition implique un allégement du fardeau de la preuve en ce sens qu'il suffit de rendre vraisemblable l'existence d'une discrimination pour renverser ce fardeau (ATF 125 III 368 consid. 4a). Cependant, il ne suffit pas d'établir l'existence d'une différence de salaire entre n'importe quels travailleurs pour que le fardeau de la preuve soit renversé; encore faut-il prouver que les travailleurs de sexe opposé ont une position semblable dans l'entreprise avec des cahiers des charges comparables (ATF 127 III 207 consid. 3b p. 213). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'une discrimination salariale était vraisemblable dans le cas d'une travailleuse dont le salaire était d'environ 15% à 25% plus bas que celui du travailleur qui accomplissait le même travail (consid. 3a, non publié, de l'ATF 126 III 395; ATF 125 III 368 consid. 4 p. 373). Il en va de même si une femme, qui présente des qualifications équivalentes à son prédécesseur de sexe masculin, est engagée à un salaire moins élevé que lui (ATF 130 III 145 consid. 4.2 p. 162). 
 
Quoi qu'elle en dise, la demanderesse, en faisant état, sur un plan général, d'une différence de salaires entre les femmes et les hommes travaillant au service du défendeur, n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une discrimination salariale. Elle s'écarte, par ailleurs, des constatations souveraines de la cour cantonale lorsqu'elle soutient que L.________ - le candidat qui l'a emporté lors de la mise au concours du poste convoité par elle - a été son remplaçant et a touché un salaire de 40% supérieur au sien. La même remarque s'applique aux allégations de la demanderesse se rapportant à une prétendue discrimination dans l'attribution des tâches et la promotion. Sur la base de ses constations de fait, qui lient la juridiction fédérale de réforme, la Cour d'appel a nié, sans violer le droit fédéral, la vraisemblance d'une discrimination. Enfin, c'est aussi en se fondant sur un état de fait qui ne correspond pas à celui figurant dans l'arrêt attaqué et en critiquant l'appréciation des preuves que la demanderesse se plaint encore d'avoir été l'objet d'une discrimination lors de la résiliation des rapports de travail. Dans cette mesure, son recours en réforme est irrecevable. 
1.4 Les griefs tirés de la violation des art. 5 al. 1 let. d LEg, 3 LEg, 41 et 328 CO et 8 CC reposent sur la prémisse selon laquelle la demanderesse aurait rendu vraisemblable l'existence d'une discrimination dans la rétribution, la répartition du travail, la promotion et le licenciement. Or, cette prémisse est erronée. Par ailleurs, on ne discerne pas, à la lecture du recours en réforme, en quoi la cour cantonale aurait violé les dispositions citées en appliquant le droit fédéral aux constatations faites par elle. 
2. 
La demanderesse reproche ensuite à la demanderesse d'avoir violé l'art. 330a CO en refusant de compléter le certificat de travail dans le sens voulu par elle. Les juges précédents ont rappelé de manière exacte les principes régissant la rédaction d'un certificat de travail. Ils ont constaté que le certificat litigieux, daté du 4 novembre 2002, reflétait correctement l'activité déployée par la travailleuse au service du défendeur et qu'il ne contenait aucune remarque négative ou désobligeante sur le travail ou la personnalité de la demanderesse. La Cour d'appel n'a ainsi nullement violé l'art. 330a CO. Au demeurant, le mémoire de recours ne fait pas ressortir en quoi le certificat incriminé ne correspondrait pas aux exigences posées par le droit fédéral en ce qui concerne le contenu d'un certificat de travail. 
3. 
Au titre de la violation de l'art. 12 LEg, la demanderesse, dans un dernier moyen, fait grief à la Cour d'appel d'avoir mis à sa charge la somme de 2'482 fr. 50 qui représente le montant des indemnités versées aux témoins et à leurs interprètes en première instance et en instance d'appel. Aux termes de l'art. 12 al. 2 LEg, l'art. 343 CO est applicable indépendamment de la valeur litigieuse. Il en découle que le juge peut infliger une amende à la partie téméraire et mettre à sa charge tout ou partie des émoluments et frais judiciaires (art. 343 al. 3 CO). 
3.1 Selon la cour cantonale, les conclusions disproportionnées prises par la demanderesse et les différentes discriminations alléguées par cette dernière ne sont en réalité fondées que sur ses propres impressions et déceptions, notamment le fait de n'avoir pas obtenu le poste convoité. Aussi n'apparaît-il en tout cas pas choquant de mettre au moins les indemnités versées aux témoins et interprètes à la charge de cette partie, dont on peut considérer qu'elle a fait un emploi abusif de la procédure. 
3.2 La demanderesse rétorque qu'il est normal, dans le cadre d'un procès, que l'action intentée par une partie soit fondée sur les "impressions" de celle-ci, qui seront confirmées ou non lors de l'établissement des faits. A son avis, la Cour d'appel semblerait lui reprocher, en réalité, d'avoir échoué dans la preuve de ses allégations, état de choses qui ne suffirait pas à démontrer la témérité de son comportement procédural. Sur ce dernier point, la demanderesse souligne que le Tribunal et la Cour d'appel avaient la possibilité de recourir à une appréciation anticipée des preuves pour mettre un terme aux audiences d'enquêtes s'ils le jugeaient nécessaire. S'ils ne l'ont pas fait, c'est assurément parce qu'ils estimaient que la situation n'avait pas été suffisamment éclaircie. 
3.3 Sans doute la demanderesse a-t-elle raison lorsqu'elle soutient que le seul fait de n'avoir pas réussi à prouver ses allégations ne saurait justifier la mise à sa charge d'une partie des frais judiciaires. Cependant, elle méconnaît que ses allégations étaient, en partie du moins, non seulement infondées, mais, qui plus est, manifestement infondées. Tel était le cas, par exemple, du prétendu harcèlement sexuel qu'elle avait allégué en première instance, mais au sujet duquel elle n'avait à l'évidence pas été en mesure de fournir le moindre indice objectif. En outre, s'il est vrai que toute allégation découle d'une appréciation subjective de la situation par son auteur, il n'en demeure pas moins que des allégations formulées sans le moindre fondement laissent présumer qu'elles l'ont été de mauvaise foi. Par conséquent, dès lors que la Cour d'appel, au terme de la procédure probatoire, était arrivée à la conclusion que les allégations de la demanderesse ne reposaient sur aucun fondement objectif, elle pouvait qualifier le comportement procédural de cette partie de téméraire sans violer le droit fédéral. Au demeurant, les juges cantonaux n'ont fait que leur devoir en procédant à l'audition de témoins dont il n'était pas exclu qu'ils puissent fournir des renseignements de première main au sujet des allégations de la demanderesse, alors que cette dernière, qui avait formulé ces allégations et offert de les prouver, pouvait apprécier elle-même la force probante des moyens de preuve invoqués par elle. Aussi la Cour d'appel n'a-t-elle pas violé les art. 12 LEg et 343 al. 3 CO en mettant à la charge de la demanderesse la part des frais que celle-ci avait occasionnés en citant des témoins afin de prouver des allégations dont on pouvait présumer qu'elles avaient été formulées de mauvaise foi. 
4. 
Le recours sera donc rejeté dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 12 al. 2 LEg, en liaison avec l'art. 343 al. 3 CO, il ne sera pas perçu de frais. La demanderesse devra, en revanche, verser des dépens au défendeur (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais. 
3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
Lausanne, le 23 mai 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: