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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_31/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 février 2016  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, représenté par Me Yves Maître, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (révision; restitution), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, du 27 novembre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________, né en 1948, masseur de profession, s'est vu allouer à compter du 1er juin 2001 une rente entière de l'assurance-invalidité (décision du 26 octobre 2001, confirmée après révision les 2 mai 2005, 10 octobre 2007 et 20 décembre 2010). 
Ayant été informé que l'assuré avait réalisé entre 2001 et 2009 d'importants revenus dont il avait dissimulé l'existence, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après: l'office AI) a, par décision du 31 août 2012, suspendu le versement de la rente, puis, par décisions des 10 et 27 septembre 2013, supprimé le droit à la rente de l'assuré avec effet rétroactif au 1er avril 2006 et réclamé la restitution de la somme de 208'404 fr. correspondant aux rentes versées à tort entre le 1er avril 2006 et le 31 août 2012. 
 
2.   
Par jugement du 27 novembre 2015, le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, a partiellement admis le recours formé par l'assuré, annulé les décisions des 10 et 27 septembre 2013, en tant qu'elles portaient sur les années 2009 et suivantes, et renvoyé la cause à l'office AI afin qu'il procède au sens des considérants. En substance, il a considéré que le dossier permettait d'établir que l'intimé n'avait subi aucune incapacité de gain ouvrant le droit à une rente d'invalidité durant les années 2006 à 2008. En revanche, il ne permettait pas de procéder à une extrapolation des revenus que l'intimé aurait pu réaliser ultérieurement, faute d'indications médicales quant à son état de santé et sa capacité de travail exigible. 
 
3.   
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il dema nde l'annulation. Il conclut à la confirmation de ses décisions des 10 et 27 septembre 2013, 
 
4.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 I 90 consid. 1 p. 92 et la référence). 
 
 
5.   
En tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour complément d'instruction, le jugement attaqué constitue en principe une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481). Le recours contre une telle décision n'est recevable que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b). Si le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, la décision incidente peut être attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (al. 3). 
 
6.  
 
6.1. Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.1 p. 291). En revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les arrêts cités). Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer aux intéressés un dommage juridique irréparable (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483), qu'il s'agisse de décisions refusant ou, comme en l'espèce, ordonnant la mise en oeuvre d'un moyen de preuve déterminé. En particulier, le fait que la décision de renvoi procéderait d'une constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits pertinents - question que le Tribunal fédéral n'examine qu'avec retenue - ne saurait être constitutif d'un dommage qui ne pourrait plus être réparé en cours de procédure (arrêt 9C_446/2007 du 5 décembre 2007 consid. 2).  
 
6.2. L'ouverture du recours, prévue pour des motifs d'économie de procédure (art. 93 al. 1 let. b LTF), contre une décision incidente constitue une exception et doit être interprétée de manière restrictive, d'autant plus que les parties ne subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement de telles décisions, qu'elles peuvent contester en même temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). Le Tribunal fédéral examine librement le point de savoir si l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure d'administration des preuves longue et coûteuse. Il appartient cependant à la partie recourante d'établir que cette condition est réalisée, si celle-ci n'est pas manifeste; il doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). En particulier, le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne se confondait en principe pas avec une procédure probatoire prenant un temps considérable et exigeant des frais importants (arrêt 9C_446/2007 du 5 décembre 2007 consid. 3).  
 
7.   
En l'espèce, l'office recourant n'établit pas que la décision incidente lui causerait, au sens de la jurisprudence précitée, un dommage irréparable ou qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Il fait valoir pour l'essentiel que la juridiction cantonale appliquerait à mauvais escient l'art. 17 LPGA et que les mesures d'instruction envisageables (interpellation des médecins traitants et/ou expertise médicale) seraient inutiles, singulièrement qu'elles ne seraient pas aptes à établir l'évolution de l'état de santé de l'intimé entre 2009 et 2015. Cela étant, les griefs évoqués portent avant tout sur la constatation des faits des premiers juges et l'appréciation des preuves à laquelle ils ont procédé. Contrairement à ce que semble penser l'office recourant, la juridiction cantonale n'a en rien préjugé de la question de l'application de l'art. 17 LPGA et, partant, n'a donné aucune instruction impérative relative à une question de droit matériel qui ne lui laisserait plus aucune latitude de jugement pour la suite de la procédure. Or, même si la décision de renvoi attaquée procédait d'une constatation manifestement erronée des faits pertinents ou d'une violation du droit fédéral, cela ne constituerait pas un dommage qui ne pourrait plus être réparé dans la suite de la procédure. Entrer en matière sur une telle argumentation reviendrait sinon à permettre à quiconque, quelle que soient les circonstances, de faire examiner le litige au fond et viderait par conséquent de son sens l'art. 93 LTF
 
8.   
Manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écriture. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'office recourant, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 11 février 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Meyer 
 
Le Greffier : Piguet