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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_398/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 mai 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Laurent Maire, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie), décision incidente, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 9 mars 2016 (PE15.007486-NCT). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance du 13 octobre 2015, la division criminalité économique et entraide judiciaire du Ministère public central vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale formée par A.________ contre X.________ pour escroquerie. Statuant le 9 mars 2016 sur le recours de A.________, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis celui-ci, annulé l'ordonnance de non-entrée en matière et renvoyé le dossier au Ministère public afin qu'il ouvre formellement une instruction. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont il requiert l'annulation en concluant à la confirmation de l'ordonnance de non-entrée en matière. 
L'arrêt attaqué, qui annule l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public et renvoie la cause à cette autorité pour qu'elle instruise le dossier, ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale n'est recevable que contre les décisions finales au sens de l'art. 90 LTF ou contre les décisions incidentes susceptibles de causer un préjudice irréparable à leur destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 139 IV 113 consid. 1 p. 115; 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Par ailleurs, l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matière pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). 
Le recourant ne prétend pas subir un préjudice juridique qui ne pourra être réparé par une décision finale ultérieure. Il n'apparaît pas non plus que l'admission de son recours permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Le recourant ne fournit pas d'indications spécifiques à cet égard. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 13 mai 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring