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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_808/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 mars 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Vincent Spira, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 septembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.A.________ (1955) et B.A.________ (1962) se sont mariés en 1989. Ils ont eu trois enfants, aujourd'hui majeurs: C.________ (1990), D.________ (1995) et E.________ (1996). 
Les époux sont copropriétaires d'une villa à U.________, de deux appartements à V.________ (Etats-Unis) et d'un appartement situé dans un luxueux chalet à W.________ (Valais). 
 
A.a. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 mai 2013, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a notamment attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal et condamné l'époux à s'acquitter d'une contribution d'entretien de 40'000 fr. par mois en faveur de son épouse et de leur fils cadet, dès le 1er juillet 2013. Il a aussi astreint l'époux à verser à son épouse une  provisio ad litem de 40'000 fr. Le 11 avril 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a confirmé cette décision s'agissant de la  provisio ad litemet de l'attribution du logement conjugal, et l'a réformée en ce qui concerne la contribution d'entretien, celle-ci étant fixée à 30'000 fr. par mois en faveur de l'épouse et à 5'000 fr. par mois en faveur du fils cadet. Par arrêt du 1er décembre 2014, le Tribunal fédéral a rejeté les recours respectifs des parties (causes 5A_386/2014 et 5A_434/2014).  
 
A.b. Lorsqu'il a quitté le logement conjugal en juillet 2014, l'époux a d'abord séjourné dans un hôtel, puis s'est installé dans l'appartement de W.________, à tout le moins jusqu'en juillet 2015.  
 
A.c. Par requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale du 18 juillet 2014, l'époux a conclu à ce que la jouissance exclusive du logement conjugal lui soit attribuée et à ce que la contribution d'entretien en faveur de son épouse soit fixée à 15'000 fr. par mois. Le Tribunal a rejeté cette requête le 30 juillet 2015. L'époux n'a pas fait appel de cette décision.  
 
B.   
Le 5 novembre 2015, l'épouse a formé une demande unilatérale en divorce assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Elle a notamment conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que son époux soit condamné à lui verser 136'668 fr. à titre de  provisio ad litem. Le Tribunal a sollicité de l'épouse le paiement d'une avance de frais de 43'000 fr., et suspendu le délai de paiement jusqu'à droit connu sur la requête de  provisio ad litem. L'époux a conclu au rejet de la requête et a demandé que la jouissance exclusive du logement conjugal lui soit attribuée, contre son engagement à payer à son épouse une pension alimentaire de 15'000 fr. par mois.  
Par ordonnance du 10 mai 2016, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné l'époux a verser une  provisio ad litem de 100'000 fr., renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale, et débouté les parties de toutes autres conclusions.  
L'époux a fait appel de cette décision le 23 mai 2016, réitérant les conclusions prises au pied de sa requête. Par arrêt du 23 septembre 2016, la Cour de justice a rejeté l'appel. 
 
C.   
Agissant le 27 octobre 2016 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ sollicite l'annulation de cette décision et principalement sa réforme, en ce sens que la jouissance exclusive du logement conjugal lui est attribuée et que, sous réserve que celle-ci lui soit attribuée, la contribution d'entretien de l'épouse est fixée à 15'000 fr. par mois; il demande aussi que la  provisio ad litem soit supprimée ou réduite en équité. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.  
Il n'a pas été requis d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt attaqué, qui porte sur des mesures provisionnelles rendues dans le cadre d'une procédure de divorce (modification de mesures protectrices de l'union conjugale), est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire (s'agissant de l'attribution de la jouissance du logement conjugal: arrêt 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 1; concernant la  provisio ad litem : arrêt 5A_259/2014 du 14 octobre 2014 consid. 1), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF).  
 
2.  
 
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels (s'agissant de la nature provisionnelle de la décision qui statue sur l'octroi d'une  provisio ad litem dans le cadre d'une procédure de divorce, cf. arrêt 5A_259/2014 du 14 octobre 2014 consid. 1 et les références). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3 et les références).  
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 136 II 489 consid. 2.8 et les références). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
3.   
Le recourant conteste tout d'abord l'attribution de la jouissance exclusive du logement conjugal à son épouse. 
 
3.1. En substance, la cour cantonale a considéré que les faits invoqués par l'époux n'étaient pas nouveaux, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur sa demande de modifier l'attribution de la jouissance du logement conjugal. En particulier, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale avait statué en connaissance du fait que l'épouse ne séjournait que ponctuellement à Genève; il savait qu'elle résidait principalement aux Etats-Unis et ne revenait à Genève que pendant les vacances scolaires avant la procédure. En outre, dans son jugement du 30 juillet 2015, le Tribunal avait constaté que l'épouse était effectivement domiciliée à Genève, malgré ses déplacements fréquents. La déclaration écrite de F.________ avait déjà été produite devant ce juge, et celle de G.________ aurait pu l'être. Par ailleurs, le point de savoir si les enfants majeurs du couple, qui résident à l'étranger en période scolaire, peuvent accéder au logement conjugal pendant les vacances scolaires n'était pas décisif, seul le maintien d'un enfant mineur dans son environnement étant pertinent pour l'attribution du domicile conjugal. Enfin, la situation financière de l'intimée ne s'était pas modifiée: elle ne réalisait toujours aucun revenu, de sorte qu'elle était totalement dépendante de son époux, celui-ci ne lui ayant versé que partiellement la contribution d'entretien qu'il lui doit, ceci depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte qu'il n'était pas établi qu'elle disposerait dorénavant des moyens financiers nécessaires pour s'acquitter d'un loyer.  
 
3.2. Le recourant fait valoir qu'en attribuant la jouissance exclusive du logement conjugal à son épouse, la cour cantonale a appliqué l'art. 176 CC de manière arbitraire (art. 9 Cst.).  
 
3.2.1.  
 
3.2.1.1. En premier lieu, il explique qu'il était arbitraire de retenir que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale avait connaissance des déplacements fréquents de son épouse à l'étranger, partant, que ceux-ci ne constituaient pas une modification des circonstances. Se référant aux pièces 22, 2, 2bis, 3 et 3bis, il affirme avoir pu établir pour la première fois, dans son appel du 23 mai 2016, que son épouse n'a en réalité pas rapatrié son centre de vie au domicile conjugal mais se trouve aux Etats-Unis; dès lors qu'il n'avait pas été en mesure de fournir ces preuves auparavant, il serait indéniable que le juge des mesures protectrices n'avait pas connaissance de ces éléments essentiels, respectivement qu'il avait mal apprécié les circonstances. Il ajoute que la Cour de justice n'a pas examiné cet argument. Par sa critique, il fait en réalité valoir une application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 179 CC.  
 
3.2.1.2. Après que l'action en divorce a été introduite, les époux peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (art. 179 al. 1 CC; arrêt 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt 5A_524/2016 du 12 décembre 2016 consid. 4.1.1 et les références). La procédure de modification n'a cependant pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références).  
 
3.2.1.3. En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale n'a pas ignoré les pièces 22, 2, 2bis et 3. L'arrêt querellé indique en effet que par affidavit du 25 octobre 2015 et par pli du 22 mars 2016, deux des trois enfants du couple ont notamment déclaré qu'ils n'approuvaient pas que la jouissance exclusive du logement conjugal ait été attribuée à leur mère, car celle-ci les empêchait, ainsi que leur soeur, d'accéder à la propriété où ils avaient grandi et la famille ne pouvait plus s'y réunir, et ne disposait plus d'endroit où loger à Genève; que par déclaration du 10 janvier 2015, déjà soumise au Tribunal lors de la demande de modification des mesures protectrices, F.________ a déclaré ne pas avoir revu D.________ dans le quartier du domicile conjugal depuis l'été 2014, ayant été sonner deux fois à sa porte sans que personne ne réponde; enfin que par déclaration écrite du 28 avril 2015, G.________ a affirmé que B.A.________ a vécu à V.________ jusqu'en juillet 2014 avec de petites interruptions entre le deuxième semestre 2013 et le tout début de l'année 2014. Ces documents correspondent aux pièces 2, 2bis, 3 et 22 citées par le recourant dans le présent recours. La cour cantonale les a bel et bien prises en considération, retenant en particulier que la déclaration écrite de F.________ avait déjà été produite devant le juge des mesures protectrices, que celle de G.________ aurait pu l'être, et que la situation des enfants majeurs résidant à l'étranger en période scolaire n'était pas pertinente pour l'issue de la cause. Or, le recourant n'expose pas de manière claire et détaillée en quoi ce raisonnement serait constitutif d'une application arbitraire du droit (cf. supra consid. 2.1), pas plus qu'il n'explique en quoi l'appréciation desdites pièces serait arbitraire (cf. supra consid. 2.2), se contentant d'affirmer, de manière appellatoire, qu'elles démontreraient, pour la première fois, que l'épouse ne vivait pas effectivement dans le logement conjugal. Quant à la pièce 3bis qu'il cite en p. 10 de son mémoire, sans d'ailleurs expliquer en quoi elle démontrerait ses allégations, elle est inexistante.  
 
3.2.2. En second lieu, le recourant soutient qu'une appréciation correcte des critères posés par la jurisprudence devait conduire à reconnaître qu'il aurait un intérêt largement supérieur à celui de son épouse à se voir attribuer la jouissance de la villa conjugale. Dès lors qu'il n'est pas parvenu à démontrer que le refus de la cour cantonale d'entrer en matière sur sa demande, faute de modification des circonstances, serait arbitraire (cf. supra consid. 3.2.1), sa critique est dénuée de pertinence.  
 
3.2.3. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner la conclusion du recourant relative au montant de la contribution d'entretien, celle-ci ayant été prise uniquement pour le cas où la jouissance exclusive du logement conjugal lui serait attribuée.  
 
4.   
Le recourant expose qu'en tant qu'elle le condamne à verser une  provisio ad litem de 100'000 fr. à son épouse, la décision entreprise contrevient à l'art. 163 CC, respectivement à l'art. 159 al. 3 CC, de manière insoutenable (art. 9 Cst.).  
 
4.1. La  provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; 5A_826/2008 du 5 juin 2009 consid. 2.1). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la  provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2).  
 
4.2. S'agissant de la  provisio ad litem, la cour cantonale a relevé que la motivation de l'époux, qui se contentait d'affirmer que la contribution d'entretien qu'il verse à son épouse permettait à celle-ci d'assumer les frais du procès, était insuffisante. Outre que le montant de la contribution d'entretien avait été fixé pour que l'épouse puisse maintenir son train de vie sans qu'il ait été tenu compte des frais du procès en divorce, l'époux ne s'était jamais acquitté de la totalité de ce montant, versant 9'000 fr. par mois au lieu des 30'000 fr. auxquels il a été condamné. Dès lors, l'épouse n'était pas en mesure de s'acquitter des frais de la procédure. La Cour de justice a ensuite relevé que la procédure de première instance, qui comprenait déjà de nombreux échanges d'écritures et pièces, sera vraisemblablement longue et onéreuse, dès lors que la liquidation du régime matrimonial s'agissant des biens immobiliers des époux risquait d'être conflictuelle. L'avance de frais réclamée par le Tribunal s'élevant à 43'000 fr., il était probable qu'en y ajoutant ses frais d'avocat et les frais d'expertise des biens immobiliers, la totalité des frais auxquels devrait faire face l'épouse atteigne 100'000 fr. Enfin l'époux, qui n'avait pas rendu vraisemblable qu'il ne disposerait plus de la somme de 2 mios fr. qu'il avait admise détenir en 2013, était en mesure de procéder au versement d'une telle  provisio ad litem.  
 
4.3. Le recourant expose que si le montant de la  provisio ad litem a été fixé à 100'000 fr., c'est parce que dans le cadre de la procédure de divorce, son épouse réclame " la somme exorbitante de 68'000 fr. à titre de contribution à son entretien ", de sorte que le montant de l'avance de frais exigé par le Tribunal est particulièrement élevé. Or, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal aurait constaté que le budget de 68'000 fr. qu'elle avait fait valoir n'était pas établi; puis, sur mesures provisionnelles, son épouse avait fait valoir un budget de 33'489 fr. 50, hors impôt sur le revenu, montant finalement augmenté à 41'600 fr. par mois. Le recourant ajoute que la demande en divorce de son épouse est clairement prolixe, qu'il a déjà dû lui verser deux fois 40'000 fr. depuis la séparation, qu'il s'acquitte aussi en sa faveur de 30'000 fr. par mois depuis juillet 2013 (soit 1'200'000 fr. en 40 mois) et des frais académiques et quotidiens de ses enfants. Il serait donc tout à fait vraisemblable que le montant de 2 mios fr. qu'il avait admis détenir en 2013 a été entièrement absorbé depuis lors, sans compter encore les frais de son propre entretien courant et ses frais de défense. Ainsi, la  provisio ad litem de 100'000 fr. constituerait clairement une menace envers sa capacité d'assumer ses propres frais de procédure.  
 
4.4. Dès lors que les contributions d'entretien n'ont pas pour but de servir à assumer les frais du procès en divorce (cf. supra consid. 4.1), le recourant ne saurait tirer parti du fait qu'il verserait une pension alimentaire à son épouse pour refuser de lui verser une  provisio ad litem. Le recourant expose, de manière appellatoire, que le montant de l'avance de frais requise par le Tribunal est exagérément élevé en raison des conclusions de l'épouse relatives à la contribution d'entretien post-divorce; cela étant, il ne s'en prend pas aux considérations de la cour cantonale, selon lesquelles la procédure de divorce s'annonce longue et onéreuse en raison du conflit relatif à la liquidation du régime matrimonial, en particulier s'agissant des biens immobiliers des époux. Il ne remet pas non plus en cause la nécessité de procéder, dans le cadre de la procédure de divorce, à une expertise des biens immobiliers. Enfin, son argumentation ne permet ni de démontrer que le versement de 100'000 fr. en mains de son épouse compromettrait son propre entretien, ni qu'il l'empêcherait de faire face aux frais du procès qui lui échoient. Lorsqu'il affirme que sa situation financière n'est " plus aussi favorable qu'en 2013, date de la déclaration liée à la présence d'un capital en espèces conservé dans un coffre ", il omet que, quand bien même le montant de 2 mios de fr. qu'il avait admis détenir en 2013 serait désormais épuisé, rien n'indique qu'il ne disposerait pas d'autres avoirs. On relèvera que l'arrêt attaqué ne contient pas de constatations relatives à ses revenus ni à sa fortune, sans que le recourant ne soulève de grief d'omission arbitraire des faits à cet égard (cf. supra consid. 2.2). En définitive, l'argumentation qu'il présente ne permet pas de démontrer que la décision entreprise serait entachée d'arbitraire.  
 
5.   
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, fixés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 mars 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Dolivo