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[AZA 0] 
5P.138/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
************************** 
 
6 juillet 2000 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et 
M. Merkli, juges. Greffier: M. Fellay. 
 
______ 
 
Statuant sur le recours de droit public formé 
 
par 
X.________, Y.________, tous deux à Fribourg et représentés par Me Alain Ribordy, avocat à Fribourg, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 28 février 2000 par la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg dans la cause qui oppose les recourants à Z.________, représenté par Me René Schneuwly, avocat à Fribourg; 
 
(art. 9 Cst. ; mainlevée d'opposition) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Z.________ a loué à Y.________ et dame X.________, du 1er décembre 1990 au 30 novembre 1999, un appartement sis à la rue X.________, pour un loyer mensuel de 1'000 fr., plus 150 fr. d'acompte chauffage/eau chaude par mois. 
 
Le 25 octobre 1999, le bailleur a fait notifier aux locataires deux commandements de payer (poursuites nos 832715 et 832712) pour le montant de 2'300 fr. plus accessoires, représentant les loyers de septembre et octobre 1999. Ces commandements de payer ont été frappés d'opposition totale. 
 
B.- Par ordonnance du 30 novembre 1999, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la mainlevée provisoire des oppositions. 
 
Les débiteurs ont fait appel de cette décision auprès du Tribunal cantonal fribourgeois, en se prévalant notamment de ce que le président du tribunal n'avait pas tenu compte d'une lettre du débiteur Y.________ du 30 novembre 1999 dénonçant le fait que le créancier s'était permis d'effectuer, "au nom et à la place de sa société Z.________ SA", une compensation avec les locations dues. En cours d'instance, par lettre du 1er février 2000, les débiteurs ont en outre invité la cour d'appel cantonale à prendre en considération le fait nouveau constitué par la cession, du poursuivant à Z.________ SA, de la créance objet de l'ordonnance de mainlevée du 30 novembre 1999, cession intervenue le 20 janvier 2000 et portée à leur connaissance par la détermination du conseil du créancier du 28 janvier 2000. 
Par arrêt du 28 février 2000, notifié le 7 mars aux parties, la cour d'appel a déclaré le recours irrecevable. 
Elle a considéré que le moyen de la compensation, objet de la lettre du 30 novembre remise à la poste le 1er décembre 1999, soit après l'audience de mainlevée, avait été invoqué tardivement. 
Elle n'a pas du tout mentionné le fait nouveau allégué dans la lettre du 1er février 2000. 
 
C.- Par acte du 6 avril 2000, les débiteurs ont formé un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. , concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué avec suite de frais et dépens. 
 
Le créancier conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et à la confirmation de l'arrêt attaqué. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) La décision d'une autorité cantonale de dernière instance qui accorde ou refuse la mainlevée provisoire de l'opposition est une décision finale pouvant, comme telle, faire l'objet d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. (ATF 120 Ia 256 consid. 1a p. 257; 111 III 8 consid. 1 p. 9 et arrêts cités). La loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les adaptations de lois de procédure à la nouvelle Constitution fédérale, modifiant notamment l'art. 87 OJ avec effet au 1er mars 2000 (RO 2000, p. 417 s.), n'a rien changé à cet égard (cf. Message concernant la mise en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale et les adaptations législatives consécutives, FF 1999 VII 7160 s.). 
 
Contrairement à ce que soutient l'intimé, le fait qu'il aurait cédé à un tiers la créance objet de l'ordonnance de mainlevée provisoire en date du 20 janvier 2000 ne prive pas le recours d'intérêt actuel et pratique selon l'art. 88 OJ. En effet, en cas de cession de créance en cours de poursuite, le cessionnaire prend simplement la place du cédant dans la procédure d'exécution forcée déjà engagée, qui subsiste donc sous réserve de suspension ou d'annulation sur la base des art. 77 al. 3, 85 et 85a LP (cf. ATF 96 I 1; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 75; idem, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 38 ad art. 77). 
 
Interjeté dans les délai et forme requises (art. 89 et 90 OJ) contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale, le présent recours est donc recevable. 
 
b) Dans la procédure de recours de droit public, la partie adverse n'a aucun droit de disposition sur l'objet du litige (Marti, Die staatsrechtliche Beschwerde, 4e éd., p. 53 n° 70 et p. 144 n° 259; Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd. 1994, p. 221/222 et 376); elle ne peut que conclure à l'irrecevabilité ou au rejet du recours, et critiquer les points de l'arrêt attaqué qui lui sont défavorables (ATF 101 Ia 521 consid. 3 p. 525, 89 I 513 consid. 4 p. 523), sans pouvoir prendre de conclusions propres sur le fond. Le chef de conclusions de l'intimé qui vise à la confirmation de l'arrêt attaqué est par conséquent irrecevable. 
 
c) Saisi d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. , le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les allégations, preuves ou faits qui n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale: nouveaux, ils sont irrecevables (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39 et arrêts cités). Il s'en tient donc, en principe, à l'état de fait sur lequel la décision attaquée s'est fondée, à moins qu'il ne soit établi que l'autorité cantonale a constaté des faits inexactement ou incomplètement (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et arrêt cité). 
Cette règle s'applique également au mémoire de réponse de l'intimé (cf. ATF 118 III 37 consid. 2a in fine), lequel en l'espèce fait état de nombreux éléments nouveaux, postérieurs même à l'arrêt attaqué, voire étrangers à la présente cause de mainlevée d'opposition. 
 
2.- Les recourants font valoir que c'est uniquement au regard du droit cantonal que la cour d'appel aurait dû traiter les faits nouveaux invoqués par leurs lettres des 30 novembre 1999 et 1er février 2000; le refus de les prendre en considération serait arbitraire en tant qu'il se fonde sur l'art. 82 al. 2 LP
 
a) S'agissant de la lettre du 30 novembre 1999, la juridiction intimée s'est référée à l'art. 82 al. 2 LP pour rappeler que le débiteur doit rendre vraisemblable sa libération immédiatement, ou "séance tenante" selon la version précédente, mais équivalente, du texte français de l'art. 82 al. 2 LP (Gilliéron, op. cit. 1999, n. 5 ad art. 82). La lettre en question ayant été adressée au juge compétent après l'audience de mainlevée, le moyen qu'elle soulevait (compensation opérée prétendument à tort par le créancier) était à l'évidence invoqué tardivement au regard du droit fédéral, de sorte qu'en vertu de ce seul droit il n'y avait pas lieu d'en tenir compte (cf. Daniel Staehelin, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 86 ad art. 82). 
 
 
Il appartient certes au droit cantonal de régler l'admission des nova et/ou des pseudo-nova dans la procédure de recours cantonale (Gilliéron, op. cit. 1999, n. 109 ad art. 82). Or, comme le relève l'intimé, la jurisprudence fribourgeoise relative à l'admissibilité des nova en appel est restrictive; elle a posé, par exemple, que le moyen tiré de la compensation ou de la prescription ne peut être invoqué pour la première fois en appel (Extraits 1986, p. 59; RFJ 1993 p. 322 et 1994 p. 117). Le Tribunal fédéral a jugé cette jurisprudence compatible avec l'art. 4 aCst. (ATF 119 III 108). La décision de la cour d'appel étant conforme à cette jurisprudence, il n'y a pas lieu de lui renvoyer la cause à seule fin qu'elle le constate formellement. 
 
b) L'arrêt attaqué ne fait nullement état de la lettre du 1er février 2000, second novum invoqué. Toutefois, un renvoi à l'autorité cantonale pour complément de décision sur ce point ne s'impose pas non plus. En effet, outre que le fait nouveau en question serait vraisemblablement tenu pour inadmissible au regard de la jurisprudence cantonale précitée, ce qui peut rester indécis en l'espèce, il n'appartenait de toute façon pas à la cour d'appel de décider des conséquences que la cession de créance annoncée par la lettre du 1er février 2000 aurait pu avoir sur le sort de l'opposition pendante. En effet, en cas de cession de créance en cours de poursuite, la procédure d'opposition tardive prévue par l'art. 77 LP est ouverte et il incombe alors au juge du for de la poursuite d'en connaître, à l'instance du poursuivi (art. 77 al. 1 et 2 LP; Gilliéron, op. cit. 1993 p. 75; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 18 n. 30 ss; Balthasar Bessenich, in: Kommentar SchKG déjà cité, n. 5 ad art. 77 et les références), le juge compétent étant en l'occurrence le président du tribunal d'arrondissement (art. 19 al. 1 ch. a de la loi fribourgeoise concernant l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite). 
 
3.- Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué n'est en tout cas pas arbitraire dans son résultat (ATF 120 Ia 369 consid. 3a p. 373 et arrêts cités) et qu'il y a donc lieu de rejeter le recours. 
Les recourants, qui succombent, doivent par conséquent être condamnés aux frais et dépens de l'instance fédérale (art. 156 al. 1 et 7, 159 al. 1 et 5 OJ), le montant des dépens étant fixé, conformément aux art. 4 et 6 al. 1 du Tarif des dépens (RS 173. 119.1), en tenant compte de l'irrecevabilité partielle de la réponse de l'intimé (consid. 1). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Met à la charge des recourants, solidairement entre eux: 
a) un émolument judiciaire de 750 fr., 
b) une indemnité de 650 fr. à payer 
à l'intimé à titre de dépens. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
_______ 
Lausanne, le 6 juillet 2000 FYC/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, Le Greffier,