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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_908/2008 
 
Arrêt du 25 août 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
M.________, 
représentée par Me José Nogueira Esmorís, Avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 15 septembre 2008. 
 
Considérant: 
que M.________, née en 1950, a exercé les professions de couturière, en Suisse, et d'employée au recouvrement des primes dans une assurance, en Espagne, 
que, souffrant de problèmes dorsaux incapacitants depuis le 5 octobre 2004, elle s'est annoncée le 11 mai 2005 à l'organe de liaison de l'Institut national espagnol de la sécurité sociale (INSS), qui a fait suivre sa demande à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI) le 24 mai suivant, 
que, se fondant sur l'appréciation du dossier effectuée par son service médical (rapport du docteur V.________ du 25 janvier 2007), l'administration a rejeté la requête de l'assurée au motif que les affections retenues (lombo-sciatalgies chroniques droites non déficitaires dans le contexte d'une diastématomyélie avec malformation anatomique de la charnière lombo-sacrée sans déficit neurologique déficitaire objectivé) n'entraînaient pas d'incapacité de travail significative dans l'accomplissement des activités habituelles et des tâches ménagères (décision du 20 mars 2007), 
que l'intéressée a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral concluant à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement de trois quarts de rente ou d'une demi-rente ou encore d'un quart de rente d'invalidité, 
que les premiers juges ont débouté M.________ par jugement du 15 septembre 2008, 
que l'assurée interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement dont elle requiert implicitement la réforme en reprenant les mêmes conclusions qu'en première instance, 
que, saisi d'un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral statue sur la base des faits retenus par le juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF
que la recourante ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 LTF), 
que le Tribunal administratif fédéral a fondé son jugement sur les différents rapports médicaux figurant au dossier dont il a extrait les mêmes diagnostics (lombo-sciatalgies chroniques droites non déficitaires dans le contexte d'une malformation anatomique de la charnière lombo-sacrée, à savoir diastématomyélie avec fusion vertébrale des corps vertébraux distaux, mégasac thécal lombo-sacré et défaut de fusion de l'arc postérieur de L5; cf. consid. 6.3) et limitations fonctionnelles (travaux lourds, port de charges et positions soutenues en porte-à-faux de la colonne lombaire; cf. consid. 6.4) que l'office intimé, 
qu'il en a déduit la possibilité pour l'assurée de reprendre la dernière activité exercée (activité administrative ou de facturation) sans aucune restriction ou toute autre activité adaptée dans une mesure en tout cas supérieure à 60%, 
que, se bornant à faire allusion à un certain nombre de documents administratifs et médicaux sur lesquels s'étaient fondés les premiers juges, de rappeler la reconnaissance d'une incapacité permanente totale par la sécurité sociale espagnole dans la même situation et d'affirmer que les douleurs ressenties justifiaient l'octroi d'une rente d'invalidité selon le droit suisse, la recourante tend à substituer sa propre appréciation à celle du Tribunal administratif fédéral et ne démontre pas en quoi celui-ci se serait trompé, 
qu'il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des constatations de fait de la juridiction de première instance, ni de l'appréciation qu'elle en a faite, 
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
que, vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 25 août 2009 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton