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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_927/2009 
 
Arrêt du 30 décembre 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
L.________, 
représenté par Me José Nogueira Esmorís, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 16 septembre 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
L.________, ressortissant espagnol né en 1968, a travaillé en Suisse depuis la fin des années huitante en qualité de maçon. En 2005, il est retourné en Espagne où il a exercé jusqu'au début du mois de mars 2006 une activité de manoeuvre dans le bâtiment. Saisi par l'assuré d'une demande de prestations d'invalidité, l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS) a transmis le dossier à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI), afin qu'il examine, dans le cadre de l'application des règlements communautaires en matière de coordination des régimes de sécurité sociale, le droit de l'assuré à des prestations de l'assurance-invalidité suisse. 
D'après les renseignements médicaux recueillis par l'office AI, l'assuré souffrait notamment d'une myocardiopathie obstructive hypertrophique (traitée chirurgicalement en 1999 et en 2002) et d'une légère insuffisance mitrale. Après avoir soumis le dossier pour appréciation à son service médical, l'office AI a, par décision du 18 janvier 2008, rejeté la demande de prestations, au motif que l'exercice d'une activité légère et adaptée était exigible de la part de l'assuré dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente. 
 
B. 
Par jugement du 16 septembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. 
 
C. 
L.________ interjette un recours de droit administratif (recte: recours en matière de droit public) contre ce jugement en concluant à l'annulation de celui-ci et à l'octroi d'une rente d'invalidité. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2. 
2.1 Se fondant sur le contenu des diverses pièces médicales versées au dossier, les premiers juges ont retenu - de manière à lier le Tribunal fédéral - que les affections médicales dont souffrait le recourant ne l'empêchaient pas de conserver une capacité de travail entière dans une activité de substitution légère et adaptée. La perte de gain que subissait le recourant dans le cadre de l'exercice de cette activité adaptée n'atteignait pas la mesure suffisante pour lui ouvrir un droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse. 
 
2.2 Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité de première instance serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. En l'occurrence, l'argumentation avancée par le recourant se résume à énumérer les pathologies dont il souffre et à affirmer qu'elles justifient un droit à une rente d'invalidité. Ce faisant, le recourant n'établit nullement, au moyen d'une argumentation précise et détaillée, le caractère insoutenable du raisonnement ayant conduit les premiers juges à retenir l'existence d'une capacité de travail entière dans une activité de substitution légère et adaptée. En particulier, il n'apporte aucun élément précis qui justifierait, d'un point de vue médical, d'envisager la situation selon une perspective différente. Cela étant, à défaut de griefs plus concrets à l'encontre des faits constatés, il n'y a pas lieu de considérer que les premiers juges ont violé le droit fédéral dans l'établissement de ceux-ci et l'appréciation juridique qu'ils en ont faite. 
 
3. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 30 décembre 2009 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet