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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_435/2022  
 
 
Arrêt du 20 juin 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Beusch. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par M e Michel De Palma, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 5 septembre 2022 (S1 19 150). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1970, a travaillé dès 1990 à plein temps comme opératrice sur machines auprès de la société B.________ SA. Elle a été en arrêt de travail par intermittence dès février 2011, puis a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 20 mars 2013, en alléguant souffrir de rhumatisme depuis 2010. 
L'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a recueilli plusieurs avis médicaux, dont celui du professeur C.________, médecin traitant et spécialiste en rhumatologie, qui a diagnostiqué une arthrite psoriasique avec atteinte axiale et périphérique, en précisant que l'assurée était fortement invalidée (rapport du 29 novembre 2013). Dans leur rapport d'expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique du 1 er juillet 2014, les doctoresses D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et E.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, ont posé les diagnostics, ayant une répercussion sur la capacité de travail, de spondylodiscarthrose étagée, avec atteinte segmentaire inflammatoire après cure de hernie discale L4-L5 en 2010 sans signe actuel neurologique. Parmi les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, les expertes ont retenu une fibromyalgie. Elles ont conclu à une capacité de travail entière dans l'ancienne activité dès le mois de mai 2012, en précisant que la discarthrose congestive résiduelle au niveau opéré justifiait une baisse de rendement de 20 % à compter de cette date; au plan psychiatrique, la capacité de travail était entière en l'absence de trouble psychique.  
Dans une première décision du 24 mars 2017, l'office AI a fixé le taux d'invalidité de l'assurée à 20 % et nié en conséquence son droit à une rente. Dans une seconde décision rendue le même jour, il a refusé de prendre en charge un reclassement professionnel. 
 
B.  
 
B.a. A.________ a déféré la décision afférente à la rente d'invalidité au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, qui l'a déboutée par jugement du 20 décembre 2018. Par arrêt du 12 juillet 2019 (9C_101/2019), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l'assurée, annulé le jugement du 20 décembre 2018 et renvoyé la cause à l'instance précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision; le recours a été rejeté pour le surplus.  
 
B.b. La juridiction cantonale a confié un mandat d'expertise rhumatologique au professeur F.________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne. Dans son rapport du 25 janvier 2021 (complété le 13 avril 2021), l'expert a diagnostiqué un syndrome douloureux chronique de type fibromyalgie ainsi qu'une discopathie inflammatoire L4 avec status post hernie discale. En ce qui concerne le diagnostic d'arthrite psoriasique avec atteinte axiale et périphérique, il a constaté l'absence d'activité d'une atteinte psoriasique, qui avait pu exister par le passé. L'expert a mentionné que la fibromyalgie causait des limitations à l'effort physique, à l'exécution de tâches répétitives et d'activités nécessitant de la concentration. La discopathie impliquait des limitations fonctionnelles (positions flexibles, changements de position). Le syndrome douloureux chronique était secondaire à la discopathie en première ligne. En conséquence, l'activité habituelle n'était plus possible depuis 2010. Une activité adaptée ne l'était pas non plus en 2012 vu la gravité de la discopathie. Dès 2014, l'amélioration de cette pathologie et l'apparition de limitations causées par la fibromyalgie permettaient à l'assurée d'exercer à 50 % une activité adaptée avec un rendement de 10 % à 20 % au plus (inclus dans les 50 %).  
La juridiction cantonale a aussi mis en oeuvre une expertise psychiatrique auprès du docteur G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 16 août 2021, l'expert a posé le diagnostic de trouble dysthymique dans le contexte des pathologies somatiques. Il a précisé qu'il s'agissait d'une dépression chronique de peu de sévérité, une anhédonie et une fatigue anormales ainsi que des troubles du sommeil. L'assurée disposait des ressources psychiques pour s'adapter aux règles et aux routines d'une activité adaptée à ses limitations physiques. L'expert a conclu à une pleine capacité de travail dans le premier marché de l'emploi, cela au 24 mars 2017 comme au moment de l'expertise. 
Le 30 octobre 2021, le professeur F.________ s'est déterminé sur le rapport du docteur G.________. Rappelant que l'assurée remplissait les critères diagnostics officiels de la fibromyalgie, il a affirmé qu'une limitation des ressources en lien avec une telle affection ne dépendait pas forcément d'un diagnostic psychiatrique concomitant. Il a confirmé son évaluation de la capacité de travail de 50 % d'un point de vue somatique. 
Le recours a été rejeté par jugement du 5 septembre 2022. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité "rétroactivement au jour du dépôt de la demande, en tenant compte du délai d'attente légal", subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale, respectivement à l'office intimé, pour calculer le taux d'invalidité et définir le droit à la rente. 
L'office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. La recourante a présenté des observations complémentaires, en produisant un avis du professeur C.________ du 15 décembre 2022. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Outre que la recourante a déposé l'avis médical du 15 décembre 2022 avec ses observations, soit bien après l'échéance du délai de recours (cf. art. 100 al. 1 LTF), cette pièce nouvelle est postérieure au jugement entrepris, de sorte qu'elle est, comme telle, irrecevable (cf. art. 99 LTF).  
 
1.2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 140 III 264 consid. 2.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, pour autant que les manquements ne soient pas manifestes (ATF 144 V 173 consid. 1.2 et les références).  
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, plus particulièrement sur sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée.  
 
2.2. La notion d'invalidité et les conditions relatives à l'octroi d'une rente d'invalidité ont été exposées de manière complète par le jugement entrepris, si bien qu'il suffit d'y renvoyer (art. 6 à 8, 16 LPGA; art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI). Le jugement attaqué précise également à juste titre que les modifications intervenues dans le cadre du "développement continu de l'AI", prenant effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535), ne sont pas applicables au présent litige. Comme la décision administrative a été rendue avant cette date, le droit applicable est celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.2.1).  
On rappellera en outre, s'agissant de la valeur probante de rapports médicaux, que le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impérieux des conclusions d'une expertise judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut pas exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2; 135 V 465 consid. 4.4; arrêt 9C_701/2020 du 6 septembre 2021 consid. 2.2). 
 
3.  
La juridiction cantonale a retenu que l'impact de la fibromyalgie sur la capacité de travail de la recourante devait faire l'objet d'un examen global de l'état de santé de celle-ci, soit à la fois au plan rhumatologique et psychiatrique. A cet égard, elle a constaté que le docteur G.________ n'avait émis aucun diagnostic psychiatrique invalidant et relevé que la recourante disposait de ressources psychiques mobilisables lui permettant d'exercer à plein temps une activité adaptée. Elle a précisé que les conclusions relatives au volet psychiatrique de l'expertise (cf. rapport du docteur G.________, pp. 15 ss) reposaient sur un examen de la capacité de travail de la recourante conforme à la jurisprudence (cf. ATF 141 V 281), en rappelant que la procédure d'administration des preuves qui prévaut en matière de troubles douloureux sans substrat organique et de troubles psychosomatiques analogues, à savoir au moyen de la grille d'indicateurs, est applicable à toutes les maladies psychiques (cf. ATF 143 V 418). Les premiers juges ont considéré que les conclusions du docteur G.________ différaient sensiblement de celles du professeur F.________, qui qualifiait le syndrome douloureux chronique (la fibromyalgie) de modéré à moyen, et affirmait que cette affection participait à la réduction des ressources psychiques de la recourante et qu'elle était la cause des limitations à l'effort physique. 
Confrontée à cette situation qu'elle a qualifiée de contradictoire, l'instance précédente s'est écartée des conclusions du professeur F.________ quant au caractère incapacitant de la fibromyalgie, retenant que l'examen de l'expert rhumatologue ne remplissait pas complètement les exigences posées par la jurisprudence. Elle a toutefois admis que les insuffisances constatées - qui touchent uniquement la question de l'influence de la fibromyalgie, au plan rhumatologique, sur la capacité de travail de la recourante - ne devaient pas conduire à un complément d'expertise ou à une nouvelle expertise. En effet, les renseignements figurant dans l'expertise pluridisciplinaire du 1er juillet 2014 permettaient de se forger un avis. Renvoyant à celle-ci, la juridiction cantonale a constaté que la fibromyalgie n'avait pas d'influence déterminante sur la capacité de travail de la recourante. 
En ce qui concerne l'état de santé sur le plan somatique, les premiers juges ont constaté que le professeur F.________ n'avait pas indiqué que les discopathies cervicales avaient une influence sur la capacité de travail. En revanche, l'expert judiciaire prénommé ainsi que la doctoresse E.________ s'étaient accordés à dire, à plusieurs années d'intervalle, que la discopathie lombaire L4-L5 était douloureuse et qu'elle avait un impact sur la capacité de travail, de sorte que seule cette atteinte devait être retenue. Comme le professeur F.________ n'avait pas évalué l'influence individuelle de cette atteinte à la santé sur la capacité de travail, les juges cantonaux se sont référés à l'évaluation de la doctoresse E.________, selon laquelle l'assurée disposait d'une capacité de travail entière, avec une baisse de rendement de 20 %, dans une activité sédentaire avec alternance de positions et sans port de charges lourdes, aucun élément du dossier ne venant remettre en question cette évaluation. 
 
4.  
La recourante se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves. Elle rappelle que pour départager les points de vue foncièrement opposés des docteurs E.________ et C.________, le Tribunal fédéral avait ordonné à l'instance cantonale de mettre en oeuvre une expertise rhumatologique. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir fait fi des conclusions du professeur F.________ qui avait été mandaté en tant qu'expert judiciaire, singulièrement de n'avoir pas tenu compte de l'incidence des limitations fonctionnelles surtout liées à la discopathie inflammatoire, de la hernie discale ainsi que de la neuro-compression que l'expert avait mises en évidence. La recourante fait également grief aux premiers juges d'avoir ainsi redonné pleine force probante aux conclusions de la doctoresse E.________ (en ignorant l'avis opposé du professeur C.________), malgré l'arrêt fédéral de renvoi. 
 
5.  
 
5.1. Si la juridiction cantonale a retenu à juste titre qu'une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que la fibromyalgie est susceptible d'entraîner, elle a cependant omis de prendre en considération que le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, de sorte que la mesure d'instruction adéquate est alors une expertise interdisciplinaire, tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques (ATF 132 V 65 consid. 4.3). Quand bien même les premiers juges ont reconnu l'importance d'une évaluation concertée des deux spécialistes de chacune des disciplines médicales en question, puisqu'ils ont indiqué dans la demande d'expertise au docteur G.________ du 17 mai 2021 que "compte tenu de l'expertise rhumatologique déjà réalisée, un concilium devra certainement être mis en oeuvre en collaboration avec le Professeur F.________", ils n'ont toutefois pas relevé l'absence d'un tel concilium dans une phase ultérieure de la procédure.  
En l'occurrence, le docteur G.________ a posé le diagnostic de "trouble dysthymique (dysthymie) (F34.1), dans le contexte, selon le rapport d'expertise du Prof. F.________ du 25.01.2021, d'un syndrome douloureux chronique de type fibromyalgique que ce spécialiste en rhumatologie apprécie comme grave, et d'une discopathie inflammatoire L4 avec status après hernie discale, entre autres choses" (expertise du 16 août 2021 p. 14) et a indiqué qu'il renvoyait, sur le plan somatique, à l'appréciation de l'expert judiciaire du 25 janvier 2021, sans toutefois discuter plus avant le diagnostic de fibromyalgie sous l'angle psychiatrique. De son côté, le docteur F.________ a pris position sur l'absence d'atteinte invalidante selon le rapport de son confrère G.________, sans que les experts judiciaires n'aient apparemment discuté ensemble de leurs conclusions respectives avant de donner un avis concerté. 
 
5.2. Dans ces circonstances, le jugement entrepris repose sur une instruction insuffisante puisque le résultat d'une évaluation concertée des experts judiciaires fait défaut. Dans ce cadre, comme le fait valoir à juste titre la recourante, l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la juridiction cantonale est arbitraire, dès lors qu'elle s'en est remise uniquement, en ce qui concerne le volet somatique, à l'évaluation de la capacité de travail effectuée par la doctoresse E.________, alors même que les conclusions contradictoires de celle-ci par rapport à celles du professeur C.________ avaient justifié un complément d'instruction (cf. consid. 4.3 de l'arrêt 9C_101/2019 cité). Vu la nécessité de l'instruction complémentaire - à laquelle il a été procédé de manière incomplète -, l'instance précédente ne pouvait pas simplement s'en remettre à des conclusions qui avaient été remises en cause avec succès par la recourante. Si l'on suivait son raisonnement sur ce point, il serait possible de statuer ultérieurement sur la base d'un avis médical contesté, sans avoir préalablement tranché la controverse, comme si elle n'avait en définitive jamais existé. La portée de l'arrêt de renvoi serait ainsi mise à néant.  
Par conséquent, il sied de renvoyer une nouvelle fois la cause à l'instance précédente afin qu'elle requiert un avis consensuel des deux experts judiciaires sur les atteintes à la santé de la recourante et les incidences de celles-ci sur sa capacité de travail, étant précisé qu'une incapacité de travail de 20 % au moins dans une activité adaptée est d'ores et déjà admise par l'intimé et ne peut plus être remise en cause. Au besoin, il lui sera loisible de procéder à tout complément d'instruction qu'elle juge utile. Le recours est bien fondé dans cette mesure. 
 
6.  
L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) ainsi que les dépens de la recourante (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis et le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, du 5 septembre 2022, est annulé, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 20 juin 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud