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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_72/2024  
 
 
Arrêt du 25 mars 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et von Felten. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Monica Mitrea, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine; révocation du sursis; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 7 décembre 2023 (n° 466 PE20.019557-DTE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 30 mai 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de plainte de B.________ et a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre A.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples par négligence, a constaté que A.________ s'était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et de conduite malgré une incapacité, a révoqué le sursis assortissant la peine privative de liberté de 180 jours infligée à A.________ le 7 janvier 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg, condamnant ainsi ce dernier à une peine privative de liberté d'ensemble de 360 jours, et a pris acte, pour valoir jugement, de la reconnaissance de dette souscrite par A.________ en faveur de B.________ pour un montant de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 novembre 2020, à titre de réparation de son dommage matériel et de son tort moral. 
 
B.  
Par jugement du 7 décembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement du 30 mai 2023. 
Les faits retenus par le jugement entrepris sont les suivants: 
 
B.a. Le 10 novembre 2020, en soirée, A.________ a circulé, de U.________ à V.________, sur la route cantonale, en direction de W.________, au volant de son véhicule de marque C.________, immatriculé FR xxx'xxx, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool.  
Au cours de ce trajet, vers 19h25, sur la commune de W.________, à V.________, au terme d'une courbe à droite, alors qu'il circulait à une vitesse de 70 km/h environ, A.________ a, en raison de l'altération de ses capacités physiques par sa consommation excessive d'alcool, laissé dévier vers l'extérieur du virage son automobile, qui a alors entièrement franchi la ligne double de sécurité. Sa voiture s'est ainsi déportée sur la voie de circulation opposée et a percuté le véhicule de marque D.________, immatriculé FR yyy'yyy, conduit normalement par E.________ et occupé par B.________ sur le siège passager avant. Selon le rapport de police, le temps était couvert, la chaussée humide et la visibilité réduite par le brouillard. 
Sous la violence du choc, le véhicule conduit par E.________ a été propulsé en arrière et a percuté le véhicule F.________ conduit par G.________ qui véhiculait deux passagers. L'automobile de A.________ a poursuivi son embardée sur 87 mètres, est sortie de la route sur la droite, a roulé 23 mètres dans un champ et s'est finalement immobilisée sur la route, l'avant en direction de X.________. 
L'analyse de la prise de sang effectuée le soir même entre 22h00 et 22h20 a révélé que A.________ présentait un taux d'alcool de 2,43 g/kg (taux le plus favorable) au moment des faits. B.________ a subi une fracture-tassement au niveau des vertèbres L1 et L5 ayant nécessité une cimentoplastie, une fracture-tassement minime au niveau des vertèbres T6 et T7 et une fracture sternale non déplacée. Elle a été hospitalisée du 10 au 16 novembre 2020. Elle a été incapable de travailler à 100 % durant sept semaines, à 50 % du 4 au 31 janvier 2021 et à 20 % du 1er février au 14 mars 2021. En raison de fortes angoisses liées à l'accident, elle a à nouveau été totalement incapable de travailler du 24 novembre 2021 au 23 janvier 2022. 
B.________ a déposé plainte le 24 novembre 2020 et s'est constituée partie civile le 4 février 2021. 
 
B.b. A.________, de nationalité suisse, est né en 1984. Après sa scolarité obligatoire, il a obtenu un CFC de cuisinier, puis a oeuvré dans ce domaine mais aussi comme magasinier cariste. A la fin de l'année 2022, il a travaillé quelques mois comme cuisinier dans un restaurant à Y.________, pour un salaire mensuel brut de 3'700 francs. Depuis le 27 décembre 2022, il est en arrêt de travail pour cause d'accident. Il émarge actuellement à l'aide sociale en attendant d'obtenir des indemnités de l'assurance-accident. Il fait l'objet de poursuites pour un montant d'environ 8'000 francs. Il occupe seul un appartement à Z.________, dont le loyer mensuel s'élève à 1'125 francs. Son fils, H.________, né en 2018, est placé dans un foyer dans le canton de Fribourg. Il le voit les mardis et les jeudis en présence du grand-père paternel, ainsi que les dimanches sans surveillance, sous la condition d'un suivi régulier auprès du Centre cantonal d'addictologie (ci-après: CCA).  
 
B.c. Le casier judiciaire suisse de A.________ comporte les inscriptions suivantes:  
 
- 11.11.2013, Ministère public du canton de Fribourg: conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire; travail d'intérêt général de 400 heures, dont 200 heures avec sursis pendant 4 ans; 
- 14.12.2017, Ministère public du canton de Fribourg: opposition ou dérobade aux actes de l'autorité; 10 jours-amende à 90 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 fr.; 
- 30.10.2018, Ministère public du canton de Fribourg: lésions corporelles simples contre le partenaire et voies de fait; 60 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, sous la condition de règles de conduite (suivi thérapeutique en matière de gestion de la violence et abstinence à l'alcool avec contrôle inopiné), et amende de 1'500 fr.; délai d'épreuve prolongé d'une année le 07.01.2020; sursis révoqué le 31.5.2021; 
- 07.01.2020, Ministère public du canton de Fribourg: lésions corporelles simples contre le partenaire (commises à réitérées reprises), voies de fait, séquestration et enlèvement; 180 jours de peine privative de liberté, avec sursis pendant 5 ans, et amende de 300 fr.; délai d'épreuve prolongé de 2 ans le 05.11.2021; 
- 31.05.2021, Ministère public du canton de Fribourg: menaces et opposition aux actes de l'autorité; 40 jours-amende à 80 fr. le jour et amende de 200 fr.; 
- 05.11.2021, Ministère public du canton de Fribourg: voies de fait et lésions corporelles simples contre le partenaire; 60 jours-amende à 80 fr. le jour et amende de 300 francs. 
L'extrait du Système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) de A.________ comporte les inscriptions suivantes: 
 
- 24.05.2006, retrait du permis pendant 4 mois pour vitesse, autre faute de la circulation et ébriété (cas grave + accident); 
- 26.07.2007, retrait du permis pendant 16 mois pour ébriété et distance insuffisante (cas grave + accident); 
- 31.10.2013, retrait du permis pour une durée indéterminée, avec délai d'attente de 2 ans, pour ébriété et entrave à une prise de sang (cas grave); 
- 03.08.2017, révocation du retrait de permis du 31.10.2013, avec conditions spéciales pendant 12 mois; 
- 03.03.2021, retrait du permis pour une durée indéterminée, avec délai d'attente de 5 ans, médecin et psychologue du trafic (cas grave + accident), pour ébriété et inattention. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 7 décembre 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est renoncé à révoquer le sursis assortissant la peine privative de liberté de 180 jours infligée le 7 janvier 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg et que A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., que l'exécution de la peine pécuniaire est suspendue et qu'un délai d'épreuve de 2 ans au maximum est fixé. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit renoncé à révoquer le sursis assortissant la peine privative de liberté de 180 jours infligée le 7 janvier 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg et qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, que l'exécution de la peine privative de liberté soit suspendue et qu'un délai d'épreuve de 2 ans au maximum soit fixé. Plus subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit renoncé à révoquer le sursis assortissant la peine privative de liberté de 180 jours infligée le 7 janvier 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg et qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, que l'exécution de la peine privative de liberté soit suspendue et qu'un délai d'épreuve de 2 ans au maximum, assorti des règles de conduite suivantes, soit fixé: (a) interdiction est faite à A.________ de conduire un véhicule automobile, (b) il est contraint de déposer son permis de conduire et (c) il est contraint à se soumettre à un suivi médical auprès du Centre cantonal addictologie (CCA). Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant produit des pièces à l'appui de son recours. Dans la mesure où ces pièces ne figureraient pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles, partant, irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.  
S'agissant de la fixation de la peine, le recourant conteste le genre et la quotité de la peine infligée. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
2.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).  
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée. 
 
2.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).  
 
2.4. Il ressort du jugement attaqué que, avant l'accident du 10 novembre 2020, le recourant a été condamné à quatre reprises par les autorités fribourgeoises en 2013, 2017, 2018 et 2020. Le travail d'intérêt général (en 2013) a été prononcé avec sursis partiel et toutes les autres peines l'ont été avec sursis complet (peines pécuniaires en 2017 et 2018 et peine privative de liberté en 2020). Il a été renoncé une fois à la révocation du sursis accordé en 2013, deux fois à la révocation du sursis accordé en 2017, une fois à la révocation du sursis accordé en 2018 et deux fois à la révocation du sursis accordé en 2020. Le sursis accordé en 2018 a été prolongé d'une année et celui accordé en 2020 a été prolongé de deux ans. Le sursis accordé en 2018 a finalement été révoqué le 31 mai 2021.  
S'agissant des mesures administratives, le recourant s'est vu retirer son permis de conduire trois fois, soit en 2006 pour 4 mois (ébriété), en 2007 pour une année (ébriété et distance insuffisante) et en 2013 pour une durée indéterminée (ébriété et entrave à la prise de sang). Ce dernier retrait de permis a été révoqué le 3 août 2017 sous conditions spéciales jusqu'au 2 août 2018. A la suite de l'accident faisant l'objet de la présente procédure, le recourant s'est à nouveau vu retirer son permis pour une durée indéterminée, avec délai d'attente de 5 ans jusqu'au 9 novembre 2025. 
La cour cantonale a conclu que le pronostic était résolument défavorable. En effet, alors que le recourant avait déjà conduit par le passé plusieurs fois en état d'ébriété (et provoqué deux accidents) et que son permis de conduire lui avait déjà été retiré trois fois, la dernière fois pour une durée indéterminée avec un délai d'attente de deux ans, cela ne l'avait pas empêché de reprendre le volant avec une alcoolémie de 2,43 g/kg et de provoquer une grave collision frontale, blessant la passagère avant de la voiture arrivant normalement en sens inverse. Comme indiqué par le premier juge, c'était un miracle qu'il n'y avait pas eu de morts. Le recourant se prévalait du fait que, depuis mars 2023, il bénéficiait d'un suivi mensuel auprès du Centre cantonal d'addictologie à U.________ pour traiter sa problématique d'addiction à l'alcool, ce qui démontrerait sa volonté de reprendre sa vie en mains et de récupérer la garde de son fils. Or, une telle volonté devait être fortement relativisée puisque le recourant avait recouru le 27 avril 2023 - sans succès - contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye (FR) du 5 décembre 2022 qui conditionnait l'exercice de son droit de visite sur son enfant à un suivi régulier auprès de cette même institution. A cela s'ajoutait que le recourant avait récidivé en cours d'enquête: en janvier 2021, il avait refusé d'obtempérer aux ordres des policiers qui avaient dû s'interposer entre lui et sa compagne, alcoolisés, et il avait menacé un collaborateur de l'institution au sein de laquelle son fils avait été placé de débarquer dans l'établissement avec un pistolet "s'il (s) ne faisaient pas bien attention"; en avril et mai 2021, il avait encore eu un comportement violent envers sa partenaire (voies de fait et lésions corporelles simples). Le recourant se moquait de l'ordre juridique et des conséquences que pouvaient entraîner ses actes. |l n'avait su saisir aucune des nombreuses chances qui lui avaient été accordées sous forme de non-révocations de sursis à des peines pécuniaires et de prolongations du délai d'épreuve. Il aurait été vain de conditionner un éventuel sursis à des règles de conduite, puisque le recourant n'avait pas respecté celles prononcées le 30 octobre 2018, notamment concernant l'abstinence à l'alcool. E n l'état, seule une peine privative de liberté ferme était à même d'amender durablement l'intéressé et de diminuer autant que faire se peut l'important risque qu'il représentait pour la sécurité routière et l'intégrité corporelle, voire la vie, d'autrui. 
En outre, la cour cantonale a exposé que le fait que le recourant devait exécuter la peine privative de liberté ferme nouvellement infligée ne suffisait pas à le détourner de la commission de nouvelles infractions, de sorte que la révocation du sursis de 5 ans à la peine privative de liberté de 180 jours accordé le 7 janvier 2020 s'imposait, pour des motifs de prévention spéciale c'est-à-dire pour que le recourant puisse mesurer concrètement la gravité de sa récidive et comprendre que l'autorité ne tolérerait plus aucun écart en matière de circulation routière. 
 
2.5. Le recourant soutient que c'est à tort que la cour cantonale a retenu que seule une peine privative de liberté lui permettra de se détourner de commettre d'autres infractions.  
 
2.5.1. En l'occurrence, il ressort du jugement attaqué que, pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté pouvait être prononcée. En effet, le recourant a déjà été condamné une fois à du travail d'intérêt général et deux fois à des peines pécuniaires. Par ailleurs, tel que l'a exposé la cour cantonale, le recourant n'a su saisir aucune des nombreuses chances qui lui ont été accordées sous forme de non-révocations de sursis à des peines pécuniaires et de prolongations du délai d'épreuve (cf. supra consid. 2.4). Il est donc difficilement soutenable qu'une peine pécuniaire soit à même de dissuader le recourant de commettre de nouvelles infractions.  
 
2.5.2. C'est dès lors sans abuser de son large pouvoir d'appréciation que la cour cantonale a condamné le recourant à une peine privative de liberté pour les infractions qui lui sont reprochées. Mal fondé, le grief doit, partant, être rejeté.  
 
2.6. Le recourant soutient ensuite q u' il est manifeste que la peine privative de liberté de 180 jours infligée est disproportionnée, dans la mesure où il a pris conscience de son acte, qu'il regrette amèrement et pour lequel il s'est excusé envers la victime à plusieurs reprises. Il fait également valoir qu'il a pris en main son problème d'addiction à l'alcool en se rendant tous les mois à une thérapie au Centre cantonal d'addictologie qu'il prend très au sérieux, dans la mesure où il est primordial pour lui de récupérer la garde de son jeune fils. Il explique qu'il a l'intention de continuer à bénéficier du suivi CCA, considérant que ce suivi lui apporte du soutien et de la stabilité dans sa vie quotidienne, tout en lui permettant de travailler sur son abstinence. Il soutient également que son suivi auprès du CCA depuis mars 2023 s'est révélé positif, puisqu'il a réussi à mettre définitivement fin à sa consommation d'alcool.  
En l'espèce, le recourant invoque des éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte que son argumentation est irrecevable. Au demeurant, il n'est pas concevable de retenir que le recourant a pris conscience de son acte et qu'il s'est bien comporté, dès lors que, comme l'a relevé la cour cantonale, outre l'accident du 10 novembre 2020 qui fait l'objet de la présente procédure, il a encore été condamné le 31 mai 2021 pour opposition aux actes de l'autorité le 9 janvier 2021 et menaces proférées les 27-28 janvier 2021, ainsi que le 5 novembre 2021 pour voies de fait commises contre le partenaire entre le 4 juin 2019 et le 7 avril 2021 et lésions corporelles simples commises contre le partenaire le 10 mai 2021. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.7. Le recourant invoque l'art. 48 let. e CP.  
 
2.7.1. Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.  
La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 
 
2.7.2. En l'espèce, les faits pour lesquels le recourant a été condamné ont eu lieu en novembre 2020, soit il y a un peu plus de trois ans au moment du jugement attaqué. Il s'ensuit que les deux tiers du délai de prescription (cf. art. 97 al. 1 let. c CP) n'étaient de loin pas atteints au moment du jugement attaqué. En outre, vu les infractions commises depuis lors, l'on ne saurait retenir que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Le grief est rejeté.  
 
2.8. En définitive, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontre que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément.  
Au regard des circonstances, il n'apparaît donc pas que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine infligée au recourant. Le grief de violation de l'art. 47 CP est, dès lors, infondé. 
 
3.  
Le recourant conteste la révocation du sursis accordé le 7 janvier 2020. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'art. 46 al. 2 1re phrase CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.  
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4; arrêts 6B_1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2; 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 3.1; 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1; 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 3.1). En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1; arrêts 6B_1520/2022 précité consid. 5.2; 6B_1311/2021 précité consid. 3.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5; arrêts 6B_1520/2022 précité consid. 5.2; 6B_756/2021 précité consid. 2.1). 
 
3.2. C'est tout d'abord en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en compte l'argumentation présentée dans son mémoire d'appel, dès lors que ce sont des allégués et qu'il ne démontre pas que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de les retenir.  
 
3.3. Par ailleurs, constituant des faits et moyens de preuve nouveaux, les allégations du recourant relatives aux démarches et les efforts déployés pour obtenir la garde de son fils ne peuvent pas être pris en considération (cf. art. 99 al. 1 LTF; supra consid. 1).  
 
3.4. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir ignoré les certificats de suivi auprès du CCA produits dans son mémoire d'appel (pièces 1 à 4 du bordereau de pièces de la déclaration d'appel; pièce 5 du bordereau de pièces du mémoire d'appel motivé du 12 octobre 2023), prouvant son abstinence à l'alcool. A cet égard, force est de constater que les certificats de suivi du CCA dont le recourant se prévaut ne font qu'attester que celui-ci s'est rendu au CCA, ce qui permet tout au plus de prouver que le recourant s'y rend régulièrement pour traiter son problème lié à l'alcool, mais pas qu'il est abstinent. Le recourant ne démontre ainsi pas l'arbitraire dans l'omission de ces documents par la cour cantonale. Son grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.5. En reprochant à la cour cantonale d'avoir fait abstraction du bon déroulement du camp père/enfants ayant eu lieu du 23 au 28 juillet 2023, auquel le recourant avait participé avec son fils, et qui s'est bien déroulé selon les intervenants, le recourant invoque des éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué sans démontrer l'arbitraire de leur omission par la cour cantonale. Son argumentation est, dès lors, irrecevable.  
 
3.6. Pour le surplus, le recourant met en avant la récente stabilité qu'il a pu établir dans les relations avec son fils, sa volonté de mettre les intérêts de son fils au premier plan ainsi que la mise en péril de leur relation et la souffrance de son fils dans l'éventualité où il devrait purger la peine infligée. Toutefois, on peine à voir en quoi sa relation avec son fils serait pertinente s'agissant du pronostic de récidive, dans la mesure où celui-ci repose sur ses nombreux antécédents, les mesures administratives prononcées à son encontre et ses récidives en cours d'enquête et qu'au demeurant, jusqu'à présent, sa relation avec son fils ne l'a pas empêché de commettre des infractions. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
4.  
Le recourant considère que la cour cantonale a retenu à tort qu'il serait vain de conditionner un éventuel sursis à des règles de conduite. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3).  
L'art. 44 al. 2 CP donne au juge, lorsqu'il octroie le sursis, la faculté de fixer, pour la durée du délai d'épreuve, une règle de conduite adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de porter préjudice au condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1). 
 
4.2. Par son argumentation, le recourant oppose essentiellement sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. A cet égard, en tant qu'il expose qu'il se bat pour obtenir la garde de son fils et qu'il pourra l'obtenir dans un avenir proche, il invoque des éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission. Son argumentation est, partant, irrecevable.  
Au demeurant, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. En effet, c'est sans violer le droit fédéral qu'elle a considéré qu'il aurait été vain de conditionner un éventuel sursis à des règles de conduite compte tenu du fait que le recourant n'a pas respecté celles prononcées le 30 octobre 2018, notamment concernant l'abstinence à l'alcool. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 25 mars 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann