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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 79/04 
 
Arrêt du 12 avril 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
A.________, 1965, recourante, représentée par Me Marc Labbé, avocat, place Centrale 51, 2501 Bienne, 
 
contre 
 
Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Berne 
 
(Jugement du 9 janvier 2004) 
 
Faits: 
A. 
Née en 1965, A.________, sans formation professionnelle et mère de deux enfants, a décidé de reprendre une activité professionnelle. Après avoir travaillé dès le 1er avril 1998 comme ouvrière à domicile auprès de la société X.________ SA, elle a exercé à mi-temps l'activité d'ouvrière en lavage/triage au service de la société Y.________ SA, du 1er septembre 2000 à la fin du mois de novembre 2001, date à laquelle elle a été licenciée pour cause de restructuration économique. 
 
Le 20 août 2001, A.________ a sollicité des prestations de l'assurance-invalidité en raison d'une fibromyalgie. L'Office AI du canton de Berne (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis des différents médecins qu'elle avait consultés, dont les examens (neurologique, rhumatologique et par imagerie médicale) n'avaient mis en évidence aucune anomalie pathologique. Il a par ailleurs chargé les docteurs L.________, neurochirurgienne, et H.________, psychiatre et psychothérapeute, d'une expertise (rapports respectifs des 26 février et 4 mars 2002), puis requis l'avis du docteur R.________, rhumatologue (rapport rendu en juin 2002). Se fondant sur les conclusions de ces médecins, selon lesquels l'assurée ne présentait aucune atteinte à la santé ayant des répercussions négatives sur sa capacité de travail, l'office AI a rejeté la demande de prestations, par décision du 2 septembre 2002. 
B. 
L'assurée a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Berne, en produisant un rapport du docteur W.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologue, du 27 mars 2003. Après avoir fait verser au dossier le rapport du docteur G.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, du 17 décembre 2002, que l'assurée avait mandaté pour une première expertise, le tribunal l'a déboutée par jugement du 9 janvier 2004. 
C. 
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale de recours pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 
Le Tribunal administratif du canton de Berne s'est déterminé sur le recours, en maintenant sa position. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 2 septembre 2002 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêts cités). Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas non plus applicables. 
2. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité et son évaluation, l'échelonnement des rentes en fonction du degré d'invalidité, ainsi qu'à la valeur probante des rapports médicaux, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
3. 
Se fondant sur l'évaluation des docteurs L.________, H.________ et R.________, qu'ils ont qualifiée de «pluridisciplinaire», les premiers juges ont considéré que la recourante disposait d'une capacité de travail entière dans l'activité qu'elle avait exercée jusqu'au moment de présenter sa demande de prestations. En particulier, ils ont estimé que le rapport du docteur W.________ ne remettait pas en cause l'appréciation de son confrère R.________, confirmée par les conclusions du docteur G.________. En l'absence de répercussion d'une atteinte à la santé tant sur l'exercice d'une activité lucrative que sur l'accomplissement des travaux ménagers, l'autorité cantonale de recours a par ailleurs renoncé à toute évaluation concrète de l'invalidité. 
4. 
4.1 La recourante conteste tout d'abord l'impartialité des docteurs L.________, H.________ et R.________, parce qu'ils réaliseraient une «très grande partie» de leurs revenus en travaillant en qualité d'experts pour le compte de l'intimé; que la plupart de leurs expertises contiendraient des conclusions «manifestement dans l'intérêt de l'Office AI»; qu'ils réduiraient leur examen de l'assuré à un seul entretien d'une durée de 5 à 20 minutes; et que les assurés se sentiraient «considérés comme des simulateurs, n'ayant pas ou à peine pu s'exprimer». 
4.2 
4.2.1 Un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s'agit toutefois d'un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert. L'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (ATF 125 V 353 sv. consid. 3b/ee, 123 V 176 consid. 3d et l'arrêt cité; VSI 2001 p. 109 sv. consid. 3b/ee; RAMA 1999 n° U 332 p. 193 consid. 2a/bb et les références). 
4.2.2 Les affirmations d'ordre général de la recourante sur un prétendu lien de dépendance économique entre les médecins en cause et l'intimé, la partialité de leurs appréciations médicales ou encore le sentiment subjectif des expertisés, ne permettent pas de mettre en évidence les éléments objectifs requis par la jurisprudence précitée. On ne saurait en effet tirer de ces allégations générales, qui ne se rapportent pas au cas particulier, ni ne reposent sur des faits établis que les investigations menées par les docteurs L.________, H.________ et R.________ avec la recourante n'auraient pas été effectuées conformément aux règles de l'art ou de manière partiale. La recourante conteste certes l'objectivité des experts mais sans se référer à des circonstances spécifiques relatives au déroulement de ses rencontres avec eux, si ce n'est la brièveté des entretiens menés («tout au plus un quart d'heure»). A défaut de motivation sur ce point, on ne voit pas en quoi cet élément - qui n'est au demeurant pas démontré - permet de douter de la probité des docteurs L.________, H.________ et R.________, lors de l'expertise dont A.________ a fait l'objet. Le moyen tiré de l'apparence de prévention n'est donc pas fondé. 
Au demeurant, de telles circonstances auraient dû être alléguées par la recourante dès que possible, à savoir dès qu'elle en aurait eu connaissance. Elle aurait ainsi pu et dû, le cas échéant, se plaindre de la brièveté des examens ou du fait qu'elle n'aurait pas été prise au sérieux par les médecins à l'issue des entretiens d'expertise dont elle n'aurait pas été satisfaite, et non pas, pour la première fois, en procédure fédérale. En effet, selon la jurisprudence rendue en matière de récusation d'un juge, applicable par analogie à la récusation d'experts judiciaires (ATF 120 V 364 consid. 3a), ainsi qu'aux expertises ordonnées par l'administration (cf. VSI 2001 p. 111 consid. 4a/aa; voir aussi Meyer-Blaser, Rechtliche Vorgaben an die medizinische Begutachtung, in: Schaffhauser/Schlauri, Rechtsfragen der medizinischen Begutachtung in der Sozialversicherung, St-Gall 1997, p. 45 sv.), il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, du motif de récusation, alors que celui-ci était déjà connu auparavant (consid. 1b non publié de l'ATF 126 V 303, mais dans SVR 2001 BVG 7 p. 28 et les arrêts cités). 
5. 
5.1 Dans un second moyen, la recourante soutient n'avoir pas fait l'objet d'une expertise pluridisciplinaire puisque le docteur R.________ s'est prononcé postérieurement à ses confrères L.________ et H.________ sans qu'une discussion n'ait eu lieu entre les trois praticiens; elle met en doute «la valeur probante» d'une telle démarche. Elle reproche aux premiers juges de s'être fondés sur l'appréciation du docteur R.________, qui serait dès lors dépourvue de toute valeur probante, au détriment de celle du docteur W.________ du 27 mars 2003. 
5.2 Le docteur R.________ a été chargé d'examiner la situation de la recourante après que les docteurs L.________ et H.________ eurent préconisé la mise en oeuvre d'une expertise rhumatologique indispensable, à leurs yeux, pour permettre l'évaluation du degré de la capacité de travail de la recourante. Du point de vue neurologique, la doctoresse L.________ avait indiqué que les investigations neurologiques ne permettaient pas d'expliquer les plaintes de la patiente (douleurs, faiblesse et troubles de la sensibilité) et conclu à l'absence d'une atteinte somatique à la santé, ainsi que de toute incapacité de travail du point de vue neurologique dans l'activité exercée par la recourante jusque là, ou dans une activité adaptée (sans port de charges de plus de 8 kg, ni charges répétitives pour la ceinture scapulaire ou mouvements réitérés des bras au-dessus des épaules). Pour sa part, le docteur H.________ n'avait fait état d'aucune affection psychiatrique qui aurait limité la capacité de travail de A.________. En conséquence, les deux médecins avaient conclu que la recourante ne subissait aucune limitation de sa capacité de travail tant sous l'angle neurologique que psychiatrique. De son côté, le docteur R.________ a diagnostiqué un syndrome douloureux unilatéral (droit) et incomplet, en précisant que l'ensemble complexe des plaintes décrit par l'assurée ne se laissait expliquer, d'un point de vue somatique, ni par l'historique médical, ni par les observations cliniques et radiologiques menées jusqu'alors. Le praticien niait toute restriction de la capacité de travail de la recourante (dans l'activité usuelle ou dans un autre emploi adapté à sa constitution et condition physique) et se ralliait à l'appréciation de ses confrères. 
 
En soi, le fait que le docteur R.________ a rendu ses conclusions sans prendre contact avec ses collègues ne leur enlève pas toute pertinence, puisque le rhumatologue a expressément indiqué qu'il renonçait à une discussion avec ceux-ci parce que son évaluation de la capacité de travail concordait avec la leur. De manière optimale, lors d'une expertise pluridisciplinaire, la capacité de travail devrait faire l'objet d'une appréciation globale de synthèse fondée sur un consilium entre les experts, dans lequel les résultats obtenus dans chacune des disciplines sont discutés (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri (éd.), Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St Gall 2003, p. 89; voir aussi Jacques Meine, L'expert et l'expertise - critères de validité de l'expertise médicale, in L'expertise médicale, De la décision à propos de quelques diagnostics difficiles, éd. Médecine & Hygiène, Genève 2002, p. 23). Une telle discussion interdisciplinaire de synthèse ne constitue toutefois pas une condition nécessaire pour la valeur probante de chacun des rapports médicaux particuliers, dans la mesure où les appréciations respectives - effectuées dans les règles de l'art et ne comportant pas en soi de contradictions - sont compatibles les unes avec les autres (arrêt E. du 23 août 2004, I 105/04). Tel est le cas en l'espèce puisque les constatations respectives des docteurs L.________, H.________ et R.________ se recoupent entièrement sur l'évaluation de la capacité de travail de la recourante. 
5.3 Cela étant, les autres arguments avancés par la recourante pour contester la valeur probante du rapport du docteur R.________ ne sont pas pertinents. Le fait que le rhumatologue a écarté le diagnostic de fibromyalgie ne constitue pas en soi une «erreur de diagnostic», mais une conclusion divergente de celle de son confrère W.________ qui a retenu cette affection. Par ailleurs, dès lors que le rapport du docteur R.________ se fonde sur un examen de la recourante, ainsi que sur l'ensemble du dossier médical (y compris le résultat des examens d'imagerie médicale), prend en considération les plaintes exprimées par celle-ci, décrit le contexte médical et contient des conclusions motivées, il ne saurait être qualifié de superficiel. En particulier, les constatations du rhumatologue quant à la musculature de la recourante sont en grande partie superposables à celles du docteur G.________ (rapport du 17 décembre 2002), les deux médecins n'observant aucune atrophie musculaire. Ils s'accordent également sur le diagnostic, le docteur G.________ ayant retenu celui de syndrome somatoforme douloureux chronique au sens d'un syndrome douloureux unilatéral droit. Tous deux ont également nié le diagnostic de fibromyalgie, étant donné que la recourante ressentait les douleurs principalement du côté droit de son corps et que les 11 des 18 points sensibles («tender points») nécessaires pour poser ce diagnostic n'étaient pas réalisés. De même, leur appréciation de la capacité de travail de la recourante, estimée à 100 %, concordait-elle. Sur ce point, l'interprétation que fait la recourante des conclusions du docteur R.________, selon laquelle sa capacité de travail serait limitée de 20 à 30 % est erronée. Le praticien s'est en effet contenté d'expliquer que même si le diagnostic de fibromyalgie devait être admis, seule une restriction de la capacité de travail de tout au plus 20 à 30 % pour cause de rendement réduit pourrait être retenue. Cette remarque ne modifie en rien la conclusion principale du médecin selon laquelle la recourante disposait d'une capacité de travail entière. 
 
En conséquence, il y a lieu de reconnaître une pleine valeur probante au rapport du docteur R.________, dont l'appréciation est confirmée par celui du docteur G.________ et complète celles des docteurs L.________ et H.________. 
5.4 Contrairement à ce que fait valoir la recourante, le rapport du docteur W.________ ne permet pas de faire douter de ces conclusions. Ce médecin a posé le diagnostic de fibromyalgie associé à un syndrome douloureux généralisé; il a attesté d'une incapacité de travail totale, même pour des travaux légers, ainsi que d'une réduction de la capacité à accomplir des travaux ménagers de 33,33 %. Il ressort de la lecture de son rapport, ainsi que de ceux de ses confrères R.________ et G.________, que les trois rhumatologues ont, dans une large mesure, fait état de plaintes identiques de la patiente (douleurs avant tout dans la région droite au niveau de la nuque, du bras, et de la main; douleurs lombaires et douleurs généralisées dans l'ensemble du corps en cas d'efforts plus importants), même si le docteur W.________ a davantage insisté sur le caractère généralisé des douleurs et déduit que les critères diagnostiques de la fibromyalgie étaient remplis de manière certaine. 
 
Toutefois, comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, la question du diagnostic exact - syndrome douloureux unilatéral droit ou syndrome douloureux généralisé avec fibromyalgie - importe peu en définitive, puisque du point de vue de l'assurance-invalidité, sont seuls déterminants les effets de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et, partant, sur la capacité de gain, de l'assurée. En soi, un diagnostic ne signifie pas encore qu'il existe une atteinte ayant valeur de maladie et des effets sur la capacité de travail et de gain (cf. ATF 127 V 298 consid. 4c). Sur ce point, le docteur W.________ fonde ses conclusions sur les douleurs accrues observées à la pression, l'insuffisance musculaire massive et le déconditionnement avérés, ainsi que les indications - crédibles à ses yeux - de la recourante, selon lesquelles des travaux ménagers moyennement lourds à lourds n'étaient plus exigibles. Dans la description des examens neurologiques et rhumatologiques, le praticien se borne toutefois à mentionner que la force de l'extrémité droite («rechte obere Extremität», p. 4 du rapport) est limitée, sans indiquer pour le surplus d'éléments en faveur d'une atrophie musculaire, que ses confrères R.________ et G.________ avaient exclue. Quant aux tests de force isométriques (au niveau des extenseurs lombaires et cervicaux), le docteur W.________ se contente de commenter la courbe obtenue («recht physiologischer Kurvenverlauf, deutlich bis massiv unterhalb der unteren 5 % Perzentile [...]» et «recht harmonischer Kurvenlauf, massiv unterhalb der unteren 5 % Perzentile [...]»), sans plus amples explications sur l'interprétation qui peut en être donnée. La conclusion qu'il en tire ultérieurement (déconditionnement musculaire), dans les réponses aux questions posées, n'apparaît ainsi pas suffisamment étayée pour justifier l'incapacité totale d'exécuter une quelconque activité. Elle ne permet pas non plus de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'on ne saurait raisonnablement exiger de la recourante qu'elle mette en oeuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail. En outre, étant donné que l'appréciation du médecin quant à la capacité de travail se fonde dans une très large mesure sur les seules plaintes et indications - non vérifiées - de la recourante, elle ne suffit pas pour emporter la conviction. A cet égard, on rappellera que compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne suffisent pas pour justifier une invalidité (entière ou partielle) (ATF 130 V 353 consid. 2.2.2). 
5.5 La mise en oeuvre d'une expertise complémentaire, demandée par la recourante, n'apporterait selon toute vraisemblance aucune constatation nouvelle, mais uniquement une appréciation médicale supplémentaire sur la base d'observations identiques à celles des médecins déjà consultés sur l'atteinte à la santé de la recourante et les répercussions sur la capacité de travail. Il apparaît dès lors superflu d'administrer d'autres preuves et la conclusion subsidiaire de la recourante doit être rejetée (sur l'appréciation anticipée des preuves; cf. ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). 
6. 
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la juridiction cantonale a admis que la recourante ne subissait aucune limitation de sa capacité de travail, ni ne présentait un handicap déterminant, du point de vue de l'assurance-invalidité, dans l'exécution de ses travaux ménagers. 
 
En conséquence, le recours se révèle infondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 12 avril 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: