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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 337/05 
 
Arrêt du 23 décembre 2005 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Pellegrini 
 
Parties 
M.________, recourant, représenté par Me Christian Bacon, avocat, place St-François 8, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 8 avril 2005) 
 
Faits: 
A. 
Né en 1946, M.________ a travaillé en qualité de conducteur typographe au service de l'imprimerie X.________. Son employeur ayant résilié le contrat de travail pour la fin du mois d'août 1999, l'assuré a présenté une incapacité totale de travail à partir du 21 juin 1999 pour cause de maladie. Le 19 juin 2000, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) tendant à l'octroi d'une rente. 
 
Procédant à l'instruction du dossier, l'office AI a recueilli divers avis médicaux. Appelé à examiner l'assuré, les docteurs F.________ et P.________, rhumatologue, du Service médical régional AI N.________, ont fait état de cervicalgies chroniques dans le cadre de troubles statiques et surtout dégénératifs étagés, de discrètes séquelles d'un syndrome radiculaire sensitivo-moteur C5-C6 à droite, de lombalgies communes, d'un syndrome rotulien bilatéral et d'un status post trouble anxieux et dépressif mixte réactionnel. Selon ces médecins, l'assuré ne pouvait plus exercer son ancienne profession de conducteur typographe. En revanche, dans une activité évitant tant les mouvements extrêmes, répétés et rapides que le maintien prolongé en position immobile de la tête et de la nuque, les travaux nécessitant de la force dans les membres supérieurs (notamment à droite) ou impliquant de les lever à l'horizontale, le port de charges égales ou supérieures à 5 kg ainsi que les déplacements réguliers sur des escabeaux, des échelles ou dans les escaliers, la capacité de travail était entière (rapport du 12 décembre 2001). Dans son rapport du 2 mai 2002, le docteur C.________, psychiatre, a attesté un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2), des troubles mixtes de la personnalité (F61.0) et des facteurs psychologiques associés à des maladies classées ailleurs (F54). A son avis, la capacité de travail de l'assuré n'excédait pas 20 %. En sa qualité de médecin-traitant, la doctoresse O.________ a retenu pour l'essentiel un diagnostic similaire à celui de ses confrères du SMR de N.________ et a fait état d'une totale incapacité de travail dans l'activité de conducteur typographe (rapport du 5 juillet 2002). Dans l'annexe au rapport médical précité, elle a précisé que son patient ne pouvait pas exercer une activité impliquant le port de charges, les mouvements répétitifs et les déplacements dans les escaliers. Ce médecin a en outre estimé, qu'en raison de ses problèmes psychiatriques, toute tentative de le faire travailler serait vouée à l'échec (annexe du 8 juillet 2002). 
M.________ a également été soumis à un examen psychiatrique auprès du SMR de N.________, qui a été confié aux docteurs V.________, psychiatre, et F.________. Selon ces médecins, l'assuré présentait des troubles dépressifs et anxieux mixtes (F41.2) chez une personnalité à traits dépendants et caractériels passifs entraînant une incapacité de travail de 50 % (rapport du 30 septembre 2002). 
 
Dans un projet de décision du 4 octobre 2002, l'office AI a informé l'assuré qu'il entendait lui allouer une demi-rente d'invalidité dès le 1er juin 2000, dès lors que le degré d'invalidité était de 50 %. Il a confirmé son projet par décision du 28 février 2003. 
 
Saisi d'une opposition contre cette décision, l'office AI l'a rejetée par décision sur opposition du 4 novembre 2003 au motif que le taux d'invalidité, après comparaison des revenus, était insuffisant pour ouvrir droit à une rente entière (56,60 %). 
B. 
Par jugement du 8 avril 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision sur opposition. 
C. 
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours alors que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de déterminations. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente entière d'invalidité à partir du 1er juin 2000. 
2. 
2.1 La décision sur opposition litigieuse, rendue le 4 novembre 2003, est postérieure à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2003 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA). En vertu du principe général de droit transitoire, selon lequel - en cas de changement de bases légales - les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, il y a lieu d'examiner le droit à une rente au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 (LPGA) et en fonction de la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 445 et les références). Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). Par ailleurs, en application du principe général précité, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas applicables. 
2.2 Aux termes de l'art. 4 al. 1 aLAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Selon l'art. 28 al. 1 aLAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis aLAI, prétendre à une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 aLAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b). 
2.3 Le jugement entrepris expose correctement les principes jurisprudentiels relatifs à la valeur probante des rapports médicaux et à l'appréciation des expertises médicales par le juge, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer sur ces points. 
3. 
La juridiction cantonale a considéré, sur le vu de l'ensemble des pièces médicales, en particulier des expertises établies par les médecins du SMR de N.________ (sur le plan physique: rapport des docteurs F.________ et P.________ du 12 décembre 2001; sur le plan psychique: rapport des docteurs F.________ et V.________ du 30 septembre 2002), que le recourant disposait d'une capacité de travail résiduelle de 50 % dans une activité adaptée. Elle a en outre retenu que la comparaison des revenus aboutissait à un degré d'invalidité insuffisant pour ouvrir le droit à une rente entière. 
 
Le recourant reproche en substance à l'administration et aux premiers juges d'avoir écarté les rapports médicaux des docteurs C.________ et O.________ selon lesquels il serait totalement incapable de travailler. Il considère en outre que les instances inférieures auraient dû tenir compte de la décision d'inaptitude au placement de l'Office régional de placement de I.________ (ci-après: ORP) aux termes de laquelle il n'est pas en mesure de travailler dans un marché de l'emploi équilibré, en raison de son état de santé. Il relève également que les stages qu'il a entrepris auprès de la fondation Y.________ et des ateliers Z.________ (par l'entremise de la fondation W.________) n'ont pas abouti et que ses recherches d'emploi effectuées dans le cadre de l'assurance-chômage ont été infructueuses. Dans cette mesure, il estime injustifié de retenir l'existence, sur le marché du travail, d'emplois adaptés à son handicap. Il fait enfin valoir que le revenu de personnes invalides dont ont tenu compte les instances inférieures n'est pas adéquat. 
4. 
4.1 En l'occurrence, les rapports des 12 décembre 2001 (examen rhumatologique) et 30 septembre 2002 (examen psychiatrique) établis par les médecins du SMR de N.________ remplissent toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante de tels documents, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). En effet, leurs auteurs ont rendu leurs conclusions sur la base d'examens complets. Les plaintes du recourant ont été prises en considération et les rapports ont été établis en pleine connaissance de l'anamnèse. Quant à la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale, elles sont claires et les conclusions des médecins sont dûment motivées. 
4.2 
4.2.1 Se fondant sur les examens effectués, les médecins du SMR de N.________ ont estimé que, sur le plan physique, l'intéressé était pleinement capable de travailler dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (rapport du 12 décembre 2001). 
 
A cet égard, les rapports des 5 et 8 juillet 2002 de la doctoresse O.________ ne sont pas propres à mettre en doute soit les diagnostics posés, soit l'évaluation faite par ces médecins de la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée. En effet, il n'y a pas de véritables divergences quant aux diagnostics, lesquels sont pratiquement identiques. Et, d'autre part, si ce médecin a conclu, à l'instar des médecins du SMR de N.________, que son patient ne pouvait plus exercer son ancienne profession de conducteur typographe, il n'a pas retenu que ses limitations physiques l'empêchaient d'exercer une activité tenant compte de son handicap. 
4.2.2 Sous l'angle psychique, les médecins du SMR de N.________ ont évalué la capacité résiduelle de travail du recourant comme correspondant à 50 % d'un temps complet (rapport du 30 septembre 2002). 
 
Selon le docteur C.________, psychiatre, la capacité de travail du recourant ne saurait être supérieure à 20 % sur ce plan. Son appréciation se fonde en particulier sur la considération que l'intéressé a été incapable de s'adapter à l'évolution de sa profession au motif qu'il a exercé la typographie traditionnelle durant toute sa vie professionnelle. 
Certes le recourant a pu continuer son activité de typographe traditionnel lorsqu'il travaillait chez son employeur dès lors qu'il était affecté à des travaux spécifiques. On ne saurait cependant en déduire, sans plus ample justification, une incapacité d'adaptation pouvant conduire à une incapacité de travail de 80 %. A tout le moins, une telle divergence dans l'évaluation de l'incapacité de travail n'est pas suffisamment motivée au point que l'on ne pourrait suivre l'opinion des médecins du SMR de N.________ donnée dans les règles de l'art. 
 
Sur ce plan, l'échec des stages d'observation auprès de la fondation Y.________ et des ateliers Z.________ (par l'entremise de la fondation W.________) n'est pas déterminant. En effet, il ressort du rapport de la fondation W.________ du 27 juin 2003 que l'intéressé a souhaité interrompre le stage après une demi-journée seulement, estimant les travaux physiquement trop pénibles. Dès lors, l'appréciation du conseiller de la fondation W.________ relative à la capacité de prendre un emploi dans l'économie ne saurait être retenue parce qu'elle est fondée sur les seules plaintes du recourant et dénuée de toute motivation convaincante. 
 
Il en va de même de la décision d'inaptitude au placement de l'ORP du 30 octobre 2003. En effet, bien que cet office ait retenu que le recourant disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50 %, il a toutefois fait abstraction des considérations médicales pour ne fonder son appréciation que sur le stage d'observation pratiqué dans les ateliers Z.________. Or, ce stage a été interrompu après une demi-journée seulement - respectivement une journée pour celui effectué auprès de la fondation Y.________ - à la demande du recourant et sans qu'une quelconque constatation médicale objective corrobore ses plaintes. 
 
Cela étant, c'est à juste titre que les instances inférieures ont considéré que le recourant était apte à exercer à 50 % une activité lucrative adaptée à ses restrictions physiques. 
5. 
5.1 Reste à examiner la comparaison des revenus, ce que la juridiction cantonale a fait de manière pour le moins lapidaire. A cet égard, il convient de se placer au moment de la naissance possible du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité étant par ailleurs déterminés par rapport au même moment (ATF 129 V 223 consid. 4.2). En l'occurrence, l'intéressé a présenté une incapacité totale de travail dans son ancienne profession depuis le 21 juin 1999, si bien que la comparaison des revenus doit se faire au regard de la situation existant en juin 2000 (art. 29 al. 1 let. b aLAI). 
5.2 L'administration a fixé le revenu de personne valide en se fondant sur les statistiques salariales en lieu et place du dernier salaire réalisé par le recourant aux motifs que ce dernier a été licencié pour des raisons étrangères à son état de santé d'une part et qu'il ne s'est pas adapté à l'évolution de sa profession d'autre part. 
 
Hypothétique, le revenu sans invalidité n'en doit pas moins être évalué de manière aussi concrète que possible. C'est pourquoi, il convient en règle générale de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en prenant en considération l'évolution des salaires jusqu'au moment du prononcé de la décision (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1). Il est vrai que certaines circonstances peuvent toutefois justifier qu'on s'en écarte. Il n'est ainsi pas admissible de se baser sur le dernier salaire lorsque celui-ci ne correspond manifestement pas à ce que l'assuré aurait été en mesure de réaliser, au degré de la vraisemblance prépondérante, s'il n'était pas devenu invalide, compte tenu de sa situation personnelle et de ses aptitudes professionnelles (RAMA 2000 n° U 400 p.381 consid. 2a et la référence; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG] 1997, p. 205-206; RCC 1985 p. 662 ss.). 
 
En l'espèce, si l'on peut tenir pour établi que le recourant ne s'est pas adapté à l'évolution technologique de sa profession, on ne saurait pour autant en conclure, comme l'ont fait l'administration et la juridiction cantonale (implicitement), qu'il n'aurait pas réalisé, auprès d'un autre employeur et sans invalidité, un salaire correspondant à celui qui était le sien avant son licenciement. A tout le moins des éléments de preuve concrets font défaut. En effet, même si le monde de l'imprimerie a subi une considérable évolution ces dernières années, il n'en demeure pas moins que le recourant possède une grande expérience en la matière qu'il aurait pu mettre à profit dans d'autres entreprises en l'absence d'invalidité. Par ailleurs, on relèvera que son ancien employeur avait besoin des compétences de l'intéressé dans la mesure où il lui confiait des travaux spécifiques à sa profession de typographe, si bien que l'on ne voit pas pour quelles raisons il en irait autrement pour une imprimerie concurrente. Enfin, aucun élément du dossier indique qu'il percevait alors un salaire social (cf. art. 25 al. 1 let. b aRAI; ATF 117 V 18). 
Dans ces circonstances, il y a lieu de se fonder sur le questionnaire de l'employeur du 3 juillet 2000 et de retenir, au titre de revenu annuel de personne valide, un montant de 73'693 fr. 10, inchangé pour l'année 2000 (5'668 fr. 70 X 13). 
5.3 L'évaluation du revenu de personne invalide au moyen des descriptions de poste de travail (ci-après: DPT) à laquelle a procédé l'administration - et qui a été reprise par la juridiction cantonale - ne saurait être suivie. En effet, selon la jurisprudence, l'office AI doit, entre autres conditions, indiquer le nombre de postes, documentés dans la base de données de la CNA, entrant en considération pour l'assuré (ATF 129 V 472). Cette exigence n'est pas satisfaite en l'espèce, de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier en connaissance de cause le choix et la représentativité des postes choisis. Cela constitue un motif suffisant pour écarter les données salariales résultant des DPT en tant que base de calcul pour fixer le revenu d'invalide de l'assuré. 
 
Aussi, en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, y a-t-il lieu, conformément à la jurisprudence, de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 124 V 321). Selon la table TA1 relative à l'année 2000 (p. 31), il faut ainsi partir d'un gain déterminant, toutes activités confondues dans le secteur privé, de 4'437 fr. par mois (valeur standardisée) pour des travaux simples et répétitifs (niveau 4) exercés par un homme. Au regard du large éventail d'activités de ce type que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit convenir qu'un certain nombre d'entre elles sont adaptées au handicap dont souffre le recourant. Ajusté à 41,8 heures par semaine (La vie économique, 9/2005 p. 90 tabelle B9.2), ce salaire hypothétique est de 4'636 fr. 67 par mois, ou de 55'639 fr. 98 par an. En adaptant ce revenu à la capacité résiduelle de travail du recourant, soit 50 %, son gain annuel hypothétique s'élève à 27'819 fr. 99 (50 % de 55'639 fr. 98). Compte tenu des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier, un abattement de 10 % paraît approprié (pour comparaison: arrêt T. du 9 août 2004, I 759/03, C. du 22 décembre 2004, I 157/04), si bien que le gain annuel d'invalide se monte à 25'037 fr. 99. 
 
On relèvera à cet égard que le revenu de 19'500 fr. allégué par le recourant ne saurait être pris en considération, dès lors que ce dernier n'a pas indiqué les sources sur lesquelles il s'est basé pour articuler un tel montant ni même motivé son appréciation sur ce point. 
 
Il s'ensuit que la comparaison des revenus aboutit à un degré d'invalidité arrondi de 66 % (ATF 130 V 121), ouvrant droit à une demi-rente. Si ce taux devait demeurer inchangé au 1er janvier 2004, le recourant aurait droit à un trois-quart de rente en application du nouvel article 28 al. 1 LAI (4ème révision). 
6. 
La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances (art. 134 OJ). Par ailleurs, vu le sort de ses conclusions, le recourant ne peut prétendre à des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 23 décembre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
p. le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: