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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_248/2019  
 
 
Arrêt du 28 mai 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Merkli et Karlen. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Romain Jordan, 
avocat, rue Général-Dufour 15, 1204 Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, représentée par 
Me Grégoire Mangeat, avocat, 
intimée, 
 
Patrick Lamon, Procureur fédéral. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 3 avril 2019 (BB.2018.195). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le Ministère public de la Confédération instruit depuis 2012 une procédure pénale à l'encontre notamment de B.________ et de A.________ du chef de blanchiment d'argent. 
Le 20 novembre 2018, B.________ a déposé une demande de récusation que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a admise par décision du 3 avril 2019 en tant qu'elle concernait le Procureur fédéral Patrick Lamon, en charge de la procédure pénale précitée, et déclarée irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre le Procureur général Michael Lauber, le Procureur général suppléant Jacques Rayroud, la Procureure fédérale Miriam Splitter, l'ex-chef de la division économique du Ministère public de la Confédération Olivier Thormann et le chef de l'information du Ministère public de la Confédération André Marty. 
Par acte du 20 mai 2019, A.________ forme un recours en matière pénale, assorti d'une requête d'assistance judiciaire et d'une demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal pénal fédéral pour instruction complémentaire puis nouvelle décision. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis. 
La décision litigieuse émane de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et concerne une demande de récusation d'un Procureur fédéral. Elle ne porte pas sur une mesure de contrainte au sens de l'art. 79 LTF (ATF 136 IV 92 consid. 2.1 p. 94; cf. art. 196 à 298 CPP), de sorte qu'elle n'est en principe pas attaquable par un recours ordinaire auprès du Tribunal fédéral en vertu du texte clair de cette disposition. Le législateur fédéral n'a en effet pas jugé la problématique liée à la récusation d'un Procureur fédéral suffisamment importante pour justifier un contrôle juridictionnel subséquent par la Cour suprême de la Confédération et cet avis lie le Tribunal fédéral (cf. arrêt 1B_157/2017 du 10 mai 2017 consid. 2.2). Les art. 29a et 30 al. 1 Cst. auxquels se réfère le recourant n'imposent pas un double degré de juridiction, mais se bornent à exiger que la décision sur récusation soit prise par un organe judiciaire indépendant, qui jouit d'une pleine cognition en fait et en droit (ATF 133 IV 278 consid. 2.2 p. 284), ce qui est manifestement le cas de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le fait que la décision attaquée aurait été prétendument rendue au mépris des droits du recourant et en violation de son droit d'être entendu n'y change rien. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels griefs que s'ils sont connexes à une mesure de contrainte susceptible d'un recours en matière pénale en vertu de l'art. 79 LTF, ce qui n'est pas le cas (cf. ATF 131 I 52 consid. 1.2.5 p. 55; arrêt 1B_348/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2). La question de la récusation du Procureur en charge de la procédure pénale n'a au surplus pas de lien suffisamment étroit avec la détention du recourant qui justifierait d'entrer en matière en vertu de l'art. 79 LTF. Le recourant soutient qu'il peut se prévaloir d'un grief défendable fondé sur la Convention européenne des droits l'homme de sorte qu'il aurait droit à un recours effectif devant une instance nationale conformément à l'art. 13 CEDH (ATF 137 I 296 consid. 4.3.1 p. 300; 136 I 274 consid. 1.3 p. 277). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial consacrée à l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique cependant pas au Procureur sous réserve des cas où il exerce des fonctions juridictionnelles, ce qui n'est pas allégué ni démontré en l'occurrence (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179; 127 I 196 consid. 2b p. 198). La garantie d'un procès équitable ancrée à l'art. 6 par. 1 CEDH n'impose pas davantage l'ouverture d'une voie de recours auprès du Tribunal fédéral dans le cas particulier (cf. arrêt 1B_224/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.6). 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles déposée par le recourant. L'issue du recours étant prévisible, la demande d'assistance judiciaire sera rejetée. Vu l'enjeu de la procédure pour le recourant qui est détenu, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Procureur fédéral Patrick Lamon et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 28 mai 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin