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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6C_1/2007 /rod 
 
Arrêt du 20 mars 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Favre. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
A.X.________ et B.X.________, 
C.X.________, 
D.X.________ et E.X.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, 
Taubenstrasse 16, 3003 Berne, 
Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, 
case postale 2720, 6501 Bellinzona. 
 
Objet 
Refus de suivre, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, 
du 8 janvier 2007. 
 
Faits : 
A. 
Le 30 août 2006, A.X.________ et B.X.________, C.X.________ ainsi que D.X.________ et E.X.________ ont déposé une dénonciation et des plaintes pénales auprès du Ministère public de la Confédération (MPC), pour usurpation de fonctions (art. 287 CP), abus d'autorité (art. 312 CP) et atteintes à l'honneur (art. 173 et 174 CP), contre plusieurs hauts fonctionnaires. En bref et pour l'essentiel, il était allégué que A.X.________ avait été victime de harcèlement à son travail, qui aurait abouti à son licenciement, avec d'importantes conséquences financières et psychiques pour lui et sa famille. 
B. 
Par ordonnance du 2 novembre 2006, le MPC a prononcé un refus de suivre, au motif que les faits dénoncés n'étaient constitutifs d'aucune infraction relevant de la juridiction fédérale et, pour le surplus, n'étaient pas suffisamment fondés pour justifier la transmission de l'affaire aux autorités cantonales compétentes. 
 
Contre cette décision, les dénonciateurs et plaignants ont porté plainte auprès du Tribunal pénal fédéral. Par arrêt du 8 janvier 2007, la Cour des plaintes a écarté la plainte comme irrecevable. En substance, elle a estimé que les infractions invoquées n'étaient pas établies et, de toute manière, n'entraient pas dans le champ d'application de l'art. 2 LAVI, qui eût pu fonder la qualité de victimes des plaignants et, partant, leur légitimation active au sens de l'art. 100 al. 5 PPF. Au demeurant, sa cognition était limitée à l'abus du pouvoir d'appréciation, que le MPC ne pouvait se voir reprocher. 
C. 
A.X.________ et B.X.________, C.X.________ ainsi que D.X.________ et E.X.________ forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ils demandent l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire. 
 
Par lettre du 20 février 2007, le Président de la Cour de droit pénal leur a indiqué que la décision attaquée n'apparaissait pas susceptible d'un recours ordinaire au Tribunal fédéral et les a dès lors invités à faire savoir s'ils entendaient maintenir leur recours. 
 
Les recourants ont maintenu leur recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), remplaçant la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (art. 131 al. 1 LTF). La présente procédure de recours est donc régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. Il convient d'examiner en premier lieu si la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours ordinaire au Tribunal fédéral. 
2.1 Sous réserve d'hypothèses non réalisées en l'espèce (cf. art. 82 let. b et c LTF), le recours en matière de droit public n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues dans les causes de droit public (art. 82 let. a LTF). 
 
Sont des causes de droit public celles qui ne relèvent ni du droit civil, ni du droit pénal. Est à cet égard déterminant le droit matériel qui régit l'affaire au fond, non pas le droit de procédure (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire; FF 2001, 4000 ss, 4117; Spühler/Dolge/Vock, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz (BGG), Zurich/St-Gall 2006, art. 82, n° 3). Une décision est donc rendue dans une cause de droit public, lorsque le droit matériel applicable au cas concret appartient au droit public. Même si elle repose exclusivement sur le droit de procédure, une décision n'est pas rendue en matière de droit public, lorsque, sur le fond, le litige relève du droit civil ou du droit pénal. Pour la détermination de la voie de recours ordinaire, c'est le domaine du droit dans lequel l'affaire a été classée par l'autorité précédente qui est décisif, non pas l'opinion émise à ce sujet par les parties dans le recours au Tribunal fédéral, la maxime d'office étant à cet égard applicable (cf. Spühler/Dolge/Vock, op. cit., loc. cit.). 
 
En l'espèce, l'autorité précédente était amenée à se prononcer sur le bien-fondé de la décision par laquelle le MPC avait refusé de suivre aux dénonciation et plaintes pénales des recourants, au motif que la réalisation des éléments constitutifs d'une infraction n'était pas établie. La cause au fond avait ainsi pour objet l'application du droit pénal matériel aux faits dénoncés par les recourants. Elle relève donc clairement du droit pénal, non pas du droit public, notamment du droit administratif. La décision attaquée n'est dès lors pas susceptible d'être attaquée par un recours en matière de droit public. 
2.2 A lui seul, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions d'une conversion en la voie de droit adéquate soient réunies (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités). 
 
La décision attaquée a été rendue en matière pénale. Sous cet angle, elle pourrait donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF). Un tel recours n'est toutefois recevable à l'encontre des décisions émanant de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral que si elles portent sur des mesures de contrainte (art. 79 LTF), soit sur des mesures qui ont un caractère coercitif, telles que la détention préventive, les mesures alternatives à celle-ci ou le séquestre (ATF 131 I 52 consid. 1.2.2 p. 54 et les arrêts cités). Tel n'est manifestement pas le cas de la décision attaquée, qui ne peut donc pas non plus faire l'objet d'un recours en matière pénale. 
2.3 Il découle de ce qui précède que la décision entreprise n'est pas attaquable par un recours ordinaire au Tribunal fédéral. Au demeurant, elle ne pourrait pas non plus faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire, qui n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions des autorités cantonales de dernière instance (art. 113 LTF). 
3. 
Le recours est ainsi irrecevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais seront donc mis à la charge des recourants, qui les supporteront conjointement (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Le montant de l'émolument sera toutefois fixé en tenant compte de la situation financière des recourants. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis conjointement à la charge des recourants. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
Lausanne, le 20 mars 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: